Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi (suite)
Note marginale :Signification à un représentant du requérant
45 Le requérant peut, à moins d’avoir nommé un agent de marques de commerce, indiquer soit dans la contre-déclaration visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit dans un avis distinct produit auprès du registraire et signifié à l’opposant, les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.
Note marginale :Modalités de la signification
46 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants :
a) par signification à personne au Canada;
b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
c) par messager à une adresse au Canada;
d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis;
e) par tout mode dont conviennent les parties.
Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce
(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure d’opposition :
a) l’agent est réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans une déclaration d’opposition, une contre-déclaration ou un avis comme personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à la partie elle-même;
b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.
Note marginale :Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.
Note marginale :Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.
Note marginale :Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.
Note marginale :Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.
Note marginale :Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Note marginale :Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.
Note marginale :Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.
Note marginale :Délai : contre-déclaration
47 Pour l’application du paragraphe 38(7) de la Loi, le délai est de deux mois.
Note marginale :Modification
48 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Note marginale :Modalités de présentation de la preuve
49 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 56(3) du présent règlement, est soumise au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être soumise au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.
Note marginale :Délai : preuve de l’opposant
50 (1) L’opposant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration du requérant.
Note marginale :Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier au requérant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.
Note marginale :Déclaration de l’opposant
(3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.
Note marginale :Circonstances : opposition réputée retirée
51 Pour l’application du paragraphe 38(10) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 50 du présent règlement.
Note marginale :Délai : preuve du requérant
52 (1) Le requérant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 50 du présent règlement.
Note marginale :Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.
Note marginale :Déclaration du requérant
(3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’opposant dans le même délai.
Note marginale :Circonstances : demande réputée abandonnée
53 Pour l’application du paragraphe 38(11) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission du requérant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que la demande est réputée abandonnée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par le requérant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 52 du présent règlement.
Note marginale :Délai : contre-preuve
54 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 52, l’opposant peut soumettre une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie au requérant dans le même délai.
Note marginale :Autre preuve
55 (1) Les parties peuvent soumettre d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Note marginale :Ordonnance de contre-interrogatoire
56 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 57(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.
Note marginale :Tenue du contre-interrogatoire
(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.
Note marginale :Transcriptions et engagements
(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :
a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;
b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l’autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à soumettre dans le cadre du contre-interrogatoire.
Note marginale :Preuve non admise en cas de défaut
(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.
Note marginale :Observations écrites
57 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.
Note marginale :Délai : observations écrites de l’opposant
(2) L’opposant peut soumettre au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Note marginale :Délai : signification
(3) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier au requérant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.
Note marginale :Déclaration de l’opposant
(4) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.
Note marginale :Délai : observations écrites du requérant
(5) Le requérant peut soumettre au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :
a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délai : signification
(6) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la soumission de ses observations écrites.
Note marginale :Déclaration du requérant
(7) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la soumission par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’opposant dans le même délai.
Note marginale :Demande d’audience
58 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par le requérant d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en soumettre ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois applicable prévu au paragraphe 57(5) pour la soumission d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande dans laquelle :
a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.
Note marginale :Prérequis pour présenter des observations
(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Note marginale :Modifications
(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.
Registre
Note marginale :Détails
59 Pour l’application de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, sont d’autres détails à inscrire dans le registre les renseignements suivants :
a) le numéro d’enregistrement;
b) le nom et l’adresse postale du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement;
c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande d’enregistrement;
d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;
f) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.
Note marginale :Droit : demande d’extension de l’état déclaratif
60 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, le droit à payer par le propriétaire inscrit qui demande que l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée soit étendu dans le registre est celui prévu à l’article 10 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Fusion d’enregistrements
61 Le registraire ne peut fusionner des enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi que si les marques de commerce auxquelles ils se rapportent sont les mêmes et que leur propriétaire inscrit est le même.
Note marginale :Droit pour qu’un avis soit donné
62 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 11 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Délai : état des produits ou services demandé
63 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit est tenu de fournir au registraire un état des produits ou services groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3) de la Loi est de six mois après la date de l’avis qui lui a été donné.
Transfert d’une marque de commerce déposée
Note marginale :Droit
64 La personne qui demande l’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une marque de commerce déposée paie le droit prévu à l’article 12 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Renseignements à fournir
65 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(4) de la Loi, le transfert d’une marque de commerce déposée que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.
Note marginale :Effet du transfert : enregistrements distincts
66 Si le transfert à une personne d’une marque de commerce déposée est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement initial mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(4) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement, cette personne est réputée être le propriétaire inscrit d’un enregistrement distinct et la date d’enregistrement est réputée être celle de l’enregistrement initial.
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