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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid (suite)

Extension territoriale au Canada (suite)

Dénonciation

Note marginale :Application de l’article 15.5) du Protocole

 Si, en raison de la dénonciation du Protocole par une partie contractante, le titulaire d’un enregistrement international sur lequel est fondé une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole n’est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l’article 2.1) du Protocole, l’article 15.5) du Protocole s’applique à ce titulaire.

PARTIE 3Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien règlement

ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur, déterminée conformément au paragraphe 162(1). (coming-into-force day)

Note marginale :Date de production déjà établie

 Si, avant la date d’entrée en vigueur, la date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été établie en vertu de l’article 25 de l’ancien règlement, la date de production de la demande est celle établie en vertu de cet article 25.

Note marginale :Date de production : date d’entrée en vigueur

 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur mais que les pièces énumérées à l’article 25 de l’ancien règlement ne lui ont pas toutes été livrées avant cette date, la date de production de la demande est, sous réserve de l’article 34 de la Loi, dans sa version antérieure à la date à laquelle l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 entre en vigueur :

  • a) la date d’entrée en vigueur, si la somme correspondant à la différence entre le droit prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement et le droit prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement a été payée avant la date d’entrée en vigueur;

  • b) la date à laquelle cette somme est payée, si elle n’a pas été payée avant la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Exception aux paragraphes 32(1) et (2)

  •  (1) Si la date de production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 du présent règlement, est antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l’article 20 de l’annexe du présent règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement qu’elle a déjà payé.

  • Note marginale :Droit réputé payé

    (2) Si le droit prévu à l’article 20 de l’annexe du présent règlement est payé à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), le droit prévu à cet article est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :

    • a) si elle est une demande divisionnaire :

      • (i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,

      • (ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;

    • b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.

Note marginale :Exception au paragraphe 32(4)

 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés aux alinéas 33(1)a) à e) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur, le droit prévu à l’alinéa 33(1)f) de la Loi, visé à l’article 69.1 de la Loi, à l’égard de cette demande est, malgré le paragraphe 32(4) du présent règlement, celui prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement.

Note marginale :Exception à l’article 34

 Malgré l’article 34, si la date de l’avis de défaut dans la poursuite d’une demande est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai dans lequel il peut être remédié au défaut est celui précisé dans l’avis.

Note marginale :Exception à l’alinéa 35(2)e)

 Malgré l’alinéa 35(2)e) du présent règlement, la demande d’enregistrement visée à l’article 69.1 de la Loi peut être modifiée pour ajouter la déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Note marginale :Exception à l’article 75

 Malgré l’article 75 du présent règlement, pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit à verser pour renouveler un enregistrement dont le dernier renouvellement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur ou, si l’enregistrement n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement, dont la date d’enregistrement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur est celui prévu à l’article 7 de l’annexe de l’ancien règlement.

Note marginale :Exception à l’article 76 : premier renouvellement

 Malgré l’article 76 du présent règlement et sous réserve de l’article 160 du présent règlement, pour l’application des paragraphes 46(2) à (5) de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit du premier renouvellement fait à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un enregistrement qui figure au registre avant cette date :

  • a) commence à courir à la date de l’enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date du dernier renouvellement;

  • b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

    • (i) l’expiration de la période de quinze ans et six mois suivant la date à laquelle le délai a commencé à courir,

    • (ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.

Note marginale :Exception à l’article 76 : produits ou services non groupés

 Malgré l’article 76 du présent règlement, si, à l’expiration du délai prévu à cet article ou à l’article 159 du présent règlement, selon le cas, les produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée ne sont pas groupés dans le registre de la façon prévue à l’alinéa 26(2)e.1) de la Loi, le délai dans lequel doivent être versés les droits visés aux sous-alinéas 14a)(ii) et b)(ii) de l’annexe du présent règlement expire, si elle est postérieure à l’expiration du délai qui aurait autrement été applicable, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’envoi par le registraire au propriétaire inscrit d’un avis portant que le registre a été modifié afin de grouper les produits ou services de la façon prévue et que, si ces droits ne sont pas versés dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.

Abrogation

 Le Règlement sur les marques de commerceNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 36

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • Note marginale :1er février 2019

    (2) Si cet article 67 entre en vigueur avant le 1er février 2019, les articles 123, 124 et 134 entrent en vigueur le 1er février 2019.

 

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