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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid (suite)

Extension territoriale au Canada (suite)

Modification du registre (suite)

Note marginale :Inscription entraînant une suppression

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole :

    • a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole;

    • b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence;

    • c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, les exigences ci-après sont remplies :

      • (i) le produit ou service était visé par l’enregistrement prévu au Protocole à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,

      • (ii) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

  • Note marginale :Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

    (2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

    • a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;

    • b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, le registraire modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Renonciation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Note marginale :Radiation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Note marginale :Radiation partielle

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Changement de nom ou d’adresse

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Rectification apportée à un enregistrement international

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un enregistrement international :

    • a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international rectifié, il modifie le registre en conséquence;

    • b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international rectifié, il le déclare, motifs à l’appui, dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans les dix-huit mois suivant la date d’envoi de la notification de la rectification.

  • Note marginale :Délai pour présenter des commentaires

    (2) Si le registraire fait la déclaration visée à l’alinéa (1)b), il invite, par avis, le propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l’avis.

  • Note marginale :Protection accordée

    (3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et modifie le registre en conséquence.

  • Note marginale :Protection non accordée

    (4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification

 L’annulation d’un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du registre faite en application de l’un des articles 135 à 140 est réputée avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la rectification, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

Note marginale :Omission de tenir compte d’une demande de prolongation

  •  (1) S’il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l’article 5.2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en vertu du paragraphe (1), il en notifie le Bureau international.

Renouvellement

Note marginale :Non-application de l’article 46 de la Loi

 L’article 46 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre

  •  (1) Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du présent règlement, l’enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la période commençant à la date d’enregistrement et se terminant au moment de son annulation ou de sa radiation.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde l’enregistrement prévu au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international le notifie au registraire, celui-ci radie l’enregistrement prévu au Protocole, qui est alors réputé avoir été radié à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Transfert

Note marginale :Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi

 Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Inscription

 Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement dans la propriété, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Transformation

Note marginale :Demande

  •  (1) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l’article 6.4) du Protocole, radié à l’égard d’une partie ou de la totalité des produits ou services qui y sont énumérés, la personne qui en était le titulaire à la date de la radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée « demande de transformation ») auprès du registraire en vue de rétablir la demande prévue au Protocole en tant que demande d’enregistrement de la marque de commerce ou l’enregistrement prévu au Protocole en tant qu’enregistrement de la marque de commerce.

  • Note marginale :Une seule demande ou un seul enregistrement visé

    (2) La demande de transformation ne peut être produite qu’à l’égard d’une seule demande prévue au Protocole ou d’un seul enregistrement prévu au Protocole.

  • Note marginale :Portée de l’état des produits ou services

    (3) L’état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne peut inclure que des produits ou services qui, à la fois :

    • a) étaient visés par la radiation de produits ou services énumérés dans l’enregistrement international à l’égard du Canada;

    • b) étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande de transformation contient :

    • a) une déclaration selon laquelle il s’agit d’une demande visant la transformation d’un enregistrement international;

    • b) l’état des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

    • c) le numéro d’enregistrement de l’enregistrement international radié;

    • d) les renseignements permettant au registraire d’identifier la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur l’enregistrement international radié.

  • Note marginale :Modalités de production

    (5) La demande de transformation est présentée en français ou en anglais et est produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.

  • Note marginale :Aucune prolongation

    (6) Le requérant ne peut demander, au titre de l’article 47 de la Loi, la prolongation du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.

Note marginale :Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée

 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’une demande prévue au Protocole :

  • a) une demande d’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international radié est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation, par la personne qui était le titulaire de l’enregistrement international à la date de la radiation inscrite dans le Registre international;

  • b) la demande réputée produite visée à l’alinéa a) est réputée contenir les documents et renseignements contenus dans la demande prévue au Protocole, autres que l’état des produits ou services;

  • c) elle est réputée avoir été produite à la date de production de la demande prévue au Protocole;

  • d) tout acte accompli à l’égard de la demande prévue au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande réputée produite visée à l’alinéa a).

Note marginale :Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié

 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’un enregistrement prévu au Protocole :

  • a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation et délivre un certificat de son enregistrement;

  • b) l’enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la demande prévue au Protocole qui a abouti à l’enregistrement prévu au Protocole;

  • c) la date d’enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à laquelle l’enregistrement prévu au Protocole a été fait;

  • d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition de la Loi, l’enregistrement de la marque de commerce figure ou est réputé figurer au registre pendant les périodes suivantes :

    • (i) une période initiale commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de protection de l’enregistrement international s’il n’avait pas été radié,

    • (ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de renouvellement prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement est versé dans le délai suivant :

      • (A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à l’article 76 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la marque de commerce, déterminée compte non tenu de l’alinéa c), le dernier de ces délais à expirer étant à retenir,

      • (B) à l’égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes, le délai prévu à l’article 76;

  • e) tout acte accompli à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de l’enregistrement fait en application de l’alinéa a).

 

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