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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid (suite)

Extension territoriale au Canada (suite)

Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole (suite)

Note marginale :Date de prise d’effet de la modification

 La modification de la demande prévue au Protocole visée à l’article 114 ou au paragraphe 117(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande ou, si l’erreur qui a donné lieu à la rectification de l’enregistrement international s’est produite après cette date, à la date à laquelle l’erreur s’est produite.

Abandon

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 S’il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au titre de l’article 36 de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Examen

Note marginale :Notification de refus provisoire

 Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 S’il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Demande divisionnaire

Note marginale :Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi

 Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

Note marginale :Production d’une demande de division

  •  (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la fois visé :

    • a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2);

    • b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale le jour où la demande de division est produite;

    • c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production de la demande de division.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande de division indique :

    • a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;

    • b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;

    • c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;

    • d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.

  • Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international

    (4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

Note marginale :Demande divisionnaire réputée produite

  •  (1) Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international notifie au registraire la création d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international divisionnaire et à l’égard des mêmes produits ou services énumérés dans l’enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada.

  • Note marginale :Division d’une demande divisionnaire

    (2) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1) et de l’article 123, auquel cas ces dispositions s’appliquent au même titre que si cette demande était la demande originale.

Opposition

Note marginale :Limite de la prolongation

 À l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l’article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d’au plus quatre mois.

Note marginale :Production de la déclaration d’opposition

 La déclaration d’opposition visée à l’article 38 de la Loi à l’égard d’une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

Note marginale :Notification de refus provisoire

 Si une déclaration d’opposition est produite à l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.

Note marginale :Aucun ajout de motif d’opposition

 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d’opposition ne peut être modifiée afin d’y ajouter un nouveau motif d’opposition.

Note marginale :Avis concernant le délai d’opposition

 Si le délai d’opposition à l’égard d’une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total à l’égard d’une demande prévue au Protocole dans les cas suivants :

  • a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du paragraphe 38(11) de la Loi;

  • b) le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la demande prévue au Protocole à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur de l’opposant.

Enregistrement des marques de commerce

Note marginale :Non-application de l’article 40 de la Loi

 L’article 40 de la Loi ne s’applique pas aux demandes prévues au Protocole.

Note marginale :Obligations du registraire

  •  (1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :

    • a) la demande prévue au Protocole n’a pas fait l’objet d’une opposition et le délai d’opposition est expiré;

    • b) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, l’opposition a été décidée en faveur du requérant, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur du requérant;

    • c) dix-huit mois se sont écoulés après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire n’a pas, au cours de cette période, informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et, selon le cas :

      • (i) il n’a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international de notification de refus provisoire,

      • (ii) il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire, mais le refus n’était pas fondé sur une opposition et il n’est pas convaincu que l’un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi s’applique;

    • d) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, les périodes ci-après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa (i), informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et il n’a pas, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition :

      • (i) la période de dix-huit mois suivant la date de la notification d’extension territoriale,

      • (ii) la période d’un mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition expire ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition commence à courir.

  • Note marginale :Pas d’annonce

    (2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d’abord été annoncée.

Modification du registre

Note marginale :Non-application de dispositions législatives

 Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l’article 44.1 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Production d’une demande de fusion

  •  (1) Le titulaire d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l’enregistrement international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-après sont remplies :

    • a) tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale;

    • b) ils visent la même marque de commerce;

    • c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande indique le numéro des enregistrements internationaux à fusionner et le nom du titulaire de ces enregistrements.

  • Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international

    (4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Fusion des enregistrements prévus au Protocole

    (5) Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international notifie au registraire la fusion d’un enregistrement international divisionnaire, à l’égard du Canada, avec l’enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même demande originale.

Note marginale :Inscription entraînant une suppression

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole :

    • a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole;

    • b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence;

    • c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, les exigences ci-après sont remplies :

      • (i) le produit ou service était visé par l’enregistrement prévu au Protocole à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,

      • (ii) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

  • Note marginale :Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

    (2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

    • a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;

    • b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, le registraire modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Renonciation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Note marginale :Radiation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Note marginale :Radiation partielle

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Changement de nom ou d’adresse

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Rectification apportée à un enregistrement international

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un enregistrement international :

    • a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international rectifié, il modifie le registre en conséquence;

    • b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international rectifié, il le déclare, motifs à l’appui, dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans les dix-huit mois suivant la date d’envoi de la notification de la rectification.

  • Note marginale :Délai pour présenter des commentaires

    (2) Si le registraire fait la déclaration visée à l’alinéa (1)b), il invite, par avis, le propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l’avis.

  • Note marginale :Protection accordée

    (3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et modifie le registre en conséquence.

  • Note marginale :Protection non accordée

    (4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

 

Date de modification :