Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi (suite)
Note marginale :Observations écrites
57 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.
Note marginale :Délai : observations écrites de l’opposant
(2) L’opposant peut soumettre au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Note marginale :Délai : signification
(3) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier au requérant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.
Note marginale :Déclaration de l’opposant
(4) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.
Note marginale :Délai : observations écrites du requérant
(5) Le requérant peut soumettre au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :
a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délai : signification
(6) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la soumission de ses observations écrites.
Note marginale :Déclaration du requérant
(7) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la soumission par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’opposant dans le même délai.
Note marginale :Demande d’audience
58 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par le requérant d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en soumettre ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois applicable prévu au paragraphe 57(5) pour la soumission d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande dans laquelle :
a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.
Note marginale :Prérequis pour présenter des observations
(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Note marginale :Modifications
(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.
Registre
Note marginale :Détails
59 Pour l’application de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, sont d’autres détails à inscrire dans le registre les renseignements suivants :
a) le numéro d’enregistrement;
b) le nom et l’adresse postale du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement;
c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande d’enregistrement;
d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;
f) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.
Note marginale :Droit : demande d’extension de l’état déclaratif
60 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, le droit à payer par le propriétaire inscrit qui demande que l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée soit étendu dans le registre est celui prévu à l’article 10 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Fusion d’enregistrements
61 Le registraire ne peut fusionner des enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi que si les marques de commerce auxquelles ils se rapportent sont les mêmes et que leur propriétaire inscrit est le même.
Note marginale :Droit pour qu’un avis soit donné
62 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 11 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Délai : état des produits ou services demandé
63 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit est tenu de fournir au registraire un état des produits ou services groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3) de la Loi est de six mois après la date de l’avis qui lui a été donné.
Transfert d’une marque de commerce déposée
Note marginale :Droit
64 La personne qui demande l’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une marque de commerce déposée paie le droit prévu à l’article 12 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Renseignements à fournir
65 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(4) de la Loi, le transfert d’une marque de commerce déposée que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.
Note marginale :Effet du transfert : enregistrements distincts
66 Si le transfert à une personne d’une marque de commerce déposée est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement initial mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(4) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement, cette personne est réputée être le propriétaire inscrit d’un enregistrement distinct et la date d’enregistrement est réputée être celle de l’enregistrement initial.
Procédure visée à l’article 45 de la Loi
Note marginale :Droit
67 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 13 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Correspondance
68 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure visée à l’article 45 de la Loi indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.
Note marginale :Envoi d’une copie des documents
69 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi qui, à une date donnée après que le registraire a donné un avis en application du paragraphe 45(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à toute autre partie à celle-ci.
Note marginale :Signification à un représentant d’une partie
70 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi peut produire auprès du registraire et signifier à toute autre partie un avis indiquant les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.
Note marginale :Modalités de la signification
71 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure visée à l’article 45 de la Loi se fait selon l’un des modes suivants :
a) par signification à personne au Canada;
b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
c) par messager à une adresse au Canada;
d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
e) par tout mode dont conviennent les parties.
Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce
(2) Malgré l’article 70, si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure visée à l’article 45 de la Loi, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.
Note marginale :Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.
Note marginale :Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.
Note marginale :Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.
Note marginale :Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.
Note marginale :Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Note marginale :Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.
Note marginale :Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.
Note marginale :Délai : preuve
72 Pour l’application du paragraphe 45(2.1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu de signifier la preuve à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné est le délai de trois mois prévu au paragraphe 45(1) de la Loi.
Note marginale :Observations écrites
73 (1) Après qu’un affidavit ou une déclaration solennelle lui a été fourni par le propriétaire inscrit en réponse à l’avis donné en application du paragraphe 45(1) de la Loi, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.
Note marginale :Délai si l’avis est donné à l’initiative du registraire
(2) Pour l’application du paragraphe 45(2) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.
Note marginale :Déclaration du propriétaire inscrit
(3) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi donné à l’initiative du registraire, le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2) du présent article, une déclaration à cet effet.
Note marginale :Délai si l’avis est donné sur demande
(4) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans lequel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et est tenue de les signifier au propriétaire inscrit est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.
Note marginale :Déclaration de la personne ayant demandé l’avis
(5) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (4), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie au propriétaire inscrit dans le même délai.
Note marginale :Délai : observations écrites du propriétaire inscrit
(6) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et est tenu de les signifier à cette personne est :
a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article, selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4), de deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
b) dans tout autre cas, de deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4).
Note marginale :Déclaration du propriétaire inscrit
(7) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis visé au paragraphe (6), le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe pour la présentation par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie dans le même délai à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
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