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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2021-130, art. 10

      • 10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancien règlement

        ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

        nouveau règlement

        nouveau règlement Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new regulations)

      • (2) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) la nomination de tout agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est révoquée;

        • b) tout agent de marques de commerce associé qui a été nommé par un agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est réputé être nommé en application du paragraphe 22(1) de l’ancien règlement;

        • c) tous les agents de marques de commerce membres de l’étude nommée en application du paragraphe 22(1) de l’ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(1) du nouveau règlement;

        • d) tous les agents de marques de commerce membres de l’étude nommée à titre d’agent de marques de commerce associé en application du paragraphe 22(3) de l’ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(2) du nouveau règlement.


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