Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Compensation et unités de conformité (suite)
Erreur ou omission
Note marginale :Identifiée par la personne responsable
61 L’avis fourni en application du paragraphe 176(1) de la Loi par la personne responsable qui a constaté une erreur ou une omission dans un rapport annuel précise :
a) d’une part, si l’erreur ou l’omission aurait constitué un écart important selon le paragraphe 49(2) si elle avait été relevée durant la vérification du rapport annuel;
b) d’autre part, si l’ensemble des erreurs et des omissions aurait constitué un écart important selon le paragraphe 49(2) si elles avaient été relevées durant la vérification du rapport annuel.
Note marginale :Rapport corrigé
62 (1) Si l’avis précise que l’erreur ou l’omission ou l’ensemble des erreurs et omissions aurait constitué un écart important au sens du paragraphe 49(2), la personne responsable de l’installation assujettie fournit au ministre un rapport corrigé, ainsi qu’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport corrigé comprend les renseignements visés aux articles 11 et 12 ainsi qu’une rubrique comprenant les renseignements suivants :
a) les renseignements fournis dans le rapport annuel qui doivent être corrigés, ainsi qu’une description des corrections apportées;
b) les circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à l’omission et la raison pour laquelle elle n’a pas été détectée plus tôt;
c) les mesures prévues ou déjà mises en œuvre pour éviter que l’erreur ou l’omission ne se reproduise.
Note marginale :Identification par le ministre
63 (1) Le paragraphe 62(2) s’applique au rapport corrigé demandé par le ministre au titre du paragraphe 177(2) de la Loi lequel lui est remis dans les délais suivants :
a) s’agissant d’un rapport corrigé, dans les soixante jours suivant la demande;
b) s’agissant d’un rapport corrigé et vérifié, dans les cent vingt jours suivant la demande.
Note marginale :Rapport de vérification
(2) Le rapport corrigé remis aux termes de l’alinéa (1)b) est accompagné d’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52.
Note marginale :Obligation modifiée
64 (1) Pour l’application de l’article 178 de la Loi, la compensation révisée à verser ou, le cas échéant, les crédits excédentaires à émettre correspondent à la différence entre le résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui est indiqué au rapport annuel et celui qui est indiqué dans le rapport corrigé.
Note marginale :Compensation révisée
(2) Pour l’application de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, la compensation révisée est versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires ou par remise d’unités de conformité. Elle est à verser si la différence visée au paragraphe (1) est égale ou supérieure à 500 tonnes de CO2e.
Note marginale :Émission de crédits excédentaires
(3) Pour l’application de l’alinéa 178(1)b) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut émettre un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, selon le cas :
a) entre le nombre de crédits excédentaires correspondant au résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui figure dans le rapport corrigé et le nombre de crédits excédentaires émis en application de l’article 175 de la Loi sur la base du rapport annuel;
b) entre la limite d’émissions applicable et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie qui sont indiquées dans le rapport corrigé, dans la mesure où la limite d’émissions indiquée dans le rapport corrigé a été calculée en conformité avec le présent règlement.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre n’émet pas de crédits excédentaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il existe un écart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport corrigé ou à la production pour l’une des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions indiquée dans le rapport corrigé pour la période de conformité en cause;
b) le ministre a déterminé la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie ou la limite des émissions durant la période de conformité en cause en vertu de l’article 53.
65 [Abrogé, DORS/2023-240, art. 36]
Note marginale :Émission en trop de crédits excédentaires
66 (1) Si le rapport corrigé démontre que des crédits excédentaires ont été émis en trop à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie et que ces crédits sont toujours inscrits à un compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi, le ministre les révoque sans autre avis et la révocation prend effet à la date où le rapport corrigé lui a été remis.
Note marginale :Crédits excédentaires manquants
(2) Si les crédits excédentaires ne sont plus, en tout ou en partie, inscrits à un compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi, la personne responsable de l’installation assujettie les comble dans les délais de compensation prévus aux paragraphes 69(1) ou (2) de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) en remettant au ministre conformément à l’article 70, d’autres crédits excédentaires;
b) en remettant au ministre conformément à l’alinéa à l’article 71, des unités de conformité;
c) en payant la redevance pour émissions excédentaires prévue à l’article 55.
Note marginale :Redevance
67 La redevance pour émissions excédentaires visée au paragraphe 64(2) est versée de la manière prévue à l’article 55.
Note marginale :Crédits excédentaires
68 (1) La compensation révisée versée par remise de crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 70.
Note marginale :Autres unités de conformité
(2) La compensation révisée versée par remise d’unités de conformité autres que des crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 71.
Note marginale :Délai de compensation — taux régulier
69 (1) À l’égard de la compensation révisée, le délai de compensation à taux régulier visé au paragraphe 174(3) de la Loi court pendant quarante-cinq jours à compter de la date limite pour la remise du rapport corrigé.
Note marginale :Délai de compensation — taux élevé
(2) Si la compensation n’est pas versée en entier dans le délai fixé au paragraphe (1), le délai de compensation à taux élevé visé au paragraphe 174(4) de la Loi court pendant soixante jours à compter de la fin du délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Autres délais de compensation
(3) Toutefois, si le rapport corrigé est établi à l’égard d’une période de conformité pour laquelle le délai de compensation à taux régulier prévu aux paragraphes 57(1) ou (1.1) est en cours, le délai de compensation est celui des délais ci-après qui expire en dernier :
a) celui prévu aux paragraphes 57(1), (1.1), (2) ou (2.1), selon le cas;
b) celui prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Remise d’unités de conformité
Note marginale :Crédits excédentaires
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, seuls les crédits excédentaires qui n’ont pas été émis depuis plus de cinq années civiles peuvent être remis au ministre.
Note marginale :Précisions — retrait d’une province
(2) Les crédits excédentaires doivent avoir été émis à l’égard d’une installation située dans une province qui figurait à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle ils sont remis.
Note marginale :Autres unités de conformités
71 Les unités ou crédits reconnus ou les crédits compensatoires remis au ministre en application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi ne doivent pas avoir été émis pour une réduction ou une absorption de gaz à effet de serre ayant eu lieu depuis plus de huit années civiles.
Suspension et révocation
Note marginale :Suspension — motifs raisonnables
72 (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :
a) a déjà été utilisé;
b) a été émis sur la base de renseignements faux ou trompeurs;
c) n’est plus valide.
Note marginale :Suspension — retrait d’une province
(1.1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre tous les crédits excédentaires qui, à la fois :
a) ont été émis à l’égard d’installations assujetties situées dans une province qui figurait à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et n’y figure plus;
b) sont inscrits à un compte, dans le système de suivi, lié à une installation située dans une province qui ne figure plus à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et ayant cessé d’être une installation assujettie au moment où le nom de la province en question a été retiré de cette partie.
Note marginale :Prise d’effet de la suspension
(2) Le ministre avise sans délai le titulaire du compte de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Représentation
(3) Dans le cas de la suspension d’un crédit pour les motifs visés au paragraphe (1), le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.
Note marginale :Levée conditionnelle de la suspension
(4) La personne responsable d’une installation qui est titulaire d’un compte lié à l’installation dans le système de suivi dans lequel sont inscrits des crédits excédentaires suspendus à la suite du retrait du nom d’une province de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi peut demander au ministre de lever la suspension de ces crédits afin de lui permettre de verser compensation, en application du paragraphe 174(1) de la Loi ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, pour les émissions excédentaires de l’installation durant une période de conformité pendant laquelle l’installation était une installation assujettie.
Note marginale :Révocation
73 À la fin du délai prévu au paragraphe 72(3), le ministre procède à une révision approfondie des motifs sur lesquels repose la suspension et qui sont visés au paragraphe 72(1) et avise le titulaire du compte :
a) de la révocation du crédit excédentaire, s’il établit que la suspension est fondée;
b) dans le cas contraire, de la fin de la suspension.
Note marginale :Demande d’annulation
74 Le demande d’annulation d’un crédit excédentaire ou compensatoire prévue au paragraphe 180(2) de la Loi doit être présentée au ministre et faire mention du numéro de série du crédit à annuler.
Erreur ou invalidité
Note marginale :Application du paragraphe 181(1) de la Loi
75 (1) Pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, lorsque le ministre exige d’une personne qu’elle lui remette des unités de conformité, il l’avise par écrit de la raison de la remise, du nombre d’unités devant être remises et du délai dans lequel la remise doit être faite.
Note marginale :Modalités de remise
(2) Les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont, selon le cas :
a) s’agissant de crédits excédentaires, à même les crédits émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1) à l’égard d’une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle les crédits sont remis;
b) s’agissant d’unités ou de crédits reconnus ou de crédits compensatoires, à même ceux émis pour une réduction ou une absorption de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1).
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