Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Quantification (suite)
Quantification de la production pour les activités industrielles visées (suite)
Note marginale :Installation de production d’électricité
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite durant la période de conformité par chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée de la façon ci-après, pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées :
a) s’agissant d’un groupe qui produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, conformément au paragraphe 1(1) et à l’article 2 de la partie 38 de l’annexe 3;
b) s’agissant d’un groupe qui produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de biomasse et de combustibles fossiles, conformément aux paragraphes 1(2) et (3) et à l’article 2 de la partie 38 de l’annexe 3.
Note marginale :Choix de ne pas quantifier
(2) La personne responsable de l’installation de production d’électricité peut choisir de ne pas quantifier une partie ou la totalité de la production d’électricité d’un groupe ou d’un ensemble de groupes.
33 [Abrogé, DORS/2021-197, art. 11]
Coefficient de chaleur
Note marginale :Coefficient de chaleur
34 (1) Le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles durant une période de conformité, selon le cas :
a) est égal à 1, si l’énergie thermique est produite par la combustion de combustibles fossiles seulement;
b) correspond au résultat de la formule ci-après, si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse par une installation assujettie autre que celle visée à l’alinéa c) :
HF ÷ (HF + B)
où :
- HF
- représente le résultat de la formule suivante :La somme des produits de QFi par HHVi pour chaque type de combustible fossile « i »
où :
- QFi
- représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(2) de la partie 38 de l’annexe 3,
- HHVi
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification,
- i
- le ie type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés;
- B
- le résultat de la formule suivante :La somme des produits de QBBk par HHVk pour chaque type de combustible de biomasse « k »
où :
- QBBk
- représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(2) de la partie 38 de l’annexe 3 et aux méthodes de quantification,
- HHVk
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification,
- k
- le ke type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés;
c) correspond au résultat de la formule ci-après si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse à une installation de production d’électricité :
HF ÷ (HF + B)
où :
- HF
- représente le résultat de la formule suivante :La somme des produits de QFi par HHVi pour chaque type de combustible fossile « i »
où :
- QFi
- représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 1(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
- HHVi
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé par l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification,
- i
- le ie type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés;
- B
- le résultat de la formule suivante :La somme des produits de QBBk par HHVk pour chaque type de combustible de biomasse « k »
où :
- QBBk
- représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 1(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
- HHVk
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification,
- k
- le ke type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
Note marginale :Coefficient de chaleur par défaut
(2) Malgré les alinéas (1)b) et c), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable d’une installation assujettie, il manque, pour une période donnée de l’année civile 2019 des données pour déterminer le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles, 1 peut être utilisé comme coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles.
Émissions de gaz à effet de serre
Note marginale :Calcul
35 (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant une période de conformité conformément à la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, durant la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :
a) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)a), déterminée conformément à l’article 17,
b) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)b), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)b)(ii),
c) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)c), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)c)(i);
- B
- la quantité de CO2 captée à l’installation assujettie qui est stockée dans le cadre d’un projet de stockage durant la période de conformité, déterminée selon les méthodes de quantification et exprimée en tonnes de CO2e.
Note marginale :Quantité de CO2 pouvant être déduite
(2) Seule peut être comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1) la quantité de CO2 comptabilisée sous l’élément A de cette formule et stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères suivants :
a) le CO2 est injecté dans un site de stockage géologique :
(i) soit dans le seul but de le stocker dans un aquifère salin profond,
(ii) soit dans le but de permettre la récupération assistée d’hydrocarbures dans un gisement de pétrole épuisé;
b) le CO2 stocké aux fins du projet est capté, transporté et stocké conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables ou aux lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.
Note marginale :Biomasse
(3) N’est pas inclus dans la quantité de CO2 comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1), le CO2 provenant de la biomasse.
Note marginale :Émissions réputées de CO2
(4) Il est entendu que toute quantité de CO2 provenant de l’installation assujettie, qui a été captée mais n’a pas été stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe (2), est réputée avoir été émise par l’installation assujettie et est incluse dans la quantité de gaz à effet de serre comptabilisée sous l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1).
Limite d’émissions
Note marginale :Règle générale
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 16, 36.1, 36.2 et 42, la personne responsable d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
La somme des produits de Ai par le résultat de Bi moins le produit de Bi, C et D moins 2022 pour chaque activité industrielle visée « i »où :
- Ai
- représente la production de l’installation assujettie pour chaque activité industrielle visée « i » durant la période de conformité, quantifiée conformément à l’article 31;
- Bi
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle une norme de rendement est prévue à la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme,
b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prévoit que la norme de rendement est calculée conformément à l’article 37, la norme de rendement calculée conformément à cet article,
c) s’agissant de l’activité industrielle additionnelle, la norme de rendement calculée conformément à l’article 37;
- C
- le taux de resserrement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 38 de l’annexe 1, 0 %,
b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) ou aux articles 7, 8, 13, 17, 19, 20, 34, 40, 41 ou 43 de l’annexe 1, 1%,
c) s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 2 %;
- D
- l’année civile correspondant à la période de conformité;
- i
- la ie activité industrielle visée « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
Note marginale :Production d’éthanol
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne responsable de l’installation assujettie ne peut prendre en compte l’activité industrielle visée à l’alinéa 13b) de l’annexe 1 que si elle prend également en compte celle visée à l’alinéa 13a) de cette annexe. L’activité industrielle visée prévue à l’article 32 de l’annexe 1 est alors réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Note marginale :Graines oléagineuses
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la personne responsable de l’installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 31 de l’annexe 1 peut, pour l’année civile 2019, au lieu de quantifier la production pour cette activité dans l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 et d’appliquer la norme de rendement prévue à la colonne 3, la quantifier en tonnes de produits finis de graines oléagineuses et appliquer une norme de rendement égale à 0,0431 tonne de CO2e par unité de mesure de la production.
Note marginale :Précisions — engrais
(4) Il est entendu que si l’activité industrielle prévue à l’alinéa 29b) de l’annexe 1 et celle prévue aux alinéas 29c), d) ou e) de cette annexe sont exercées à l’installation assujettie, la norme de rendement applicable à l’égard de l’activité industrielle prévue à cet alinéa 29b) ainsi que celle applicable à l’égard de l’activité industrielle prévue à ces alinéas 29c), d) ou e), selon le cas, s’appliquent.
Note marginale :Nouvelle activité industrielle additionnelle
(4.1) Pour l’application du paragraphe (1), n’est pas prise en compte l’activité industrielle additionnelle qui a été reconnue par le ministre au cours de l’année civile qui correspond à la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions de gaz à effet de serre est calculée.
Note marginale :Norme de rendement calculée
(5) Pour l’application du paragraphe (1), si une norme de rendement doit être calculée, elle ne l’est qu’une fois, sauf dans le cas prévu à l’article 39.
Note marginale :Nouvelle production d’électricité — combustibles gazeux
36.1 (1) Malgré le paragraphe 36(1), si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, une installation assujettie commence à produire de l’électricité — sauf celle visée au paragraphe 16(6) — et respecte les critères ci-après, la personne qui en est responsable est tenue d’appliquer pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, pour chaque période de conformité à partir de celle où elle commence à produire de l’électricité, la norme de rendement applicable conformément au paragraphe (2) :
a) l’électricité est produite à partir de combustibles gazeux et au moyen d’équipement conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
b) l’installation assujettie a une capacité de production d’électricité, à partir de cet équipement, de 50 MW ou plus.
Note marginale :Norme de rendement décroissante
(2) La norme de rendement ci-après est applicable pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, selon le cas :
a) pour la période de conformité 2021, 370 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
b) pour la période de conformité 2022, 329 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
c) pour la période de conformité 2023, 288 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
d) pour la période de conformité 2024, 247 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
e) pour la période de conformité 2025, 206 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
f) pour la période de conformité 2026, 164 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
g) pour la période de conformité 2027, 123 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
h) pour la période de conformité 2028, 82 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
i) pour la période de conformité 2029, 41 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
j) pour la période de conformité 2030 et les périodes de conformité suivantes, 0 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production.
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