Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Limite d’émissions (suite)
Note marginale :Présomption
41.3 Pour l’application des articles 41.1 et 41.2, si la norme de rendement prévue au paragraphe 41.1(2) s’applique à l’égard d’un groupe ou un ensemble de groupes pour une période de conformité donnée pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, elle continue de s’appliquer à ce groupe ou ensemble de groupes même si le groupe ou l’ensemble de groupes ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou si le rapport énergie thermique-électricité est égal ou supérieur à 0,9.
Note marginale :Charbon et électricité
42 La personne responsable d’une installation assujettie où sont exercées l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, d’une part, et d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie en faisant la somme, pour la période de conformité, des limites d’émissions calculées conformément au paragraphe 36(1), pour l’activité industrielle visée prévue à l’article 25 de l’annexe 1, et conformément aux articles 41 ou 41.2, selon le cas, pour les activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de cette annexe, exprimée en tonnes de CO2e.
Note marginale :Installations assujetties récentes
43 (1) Si, au 1er janvier d’une période de conformité, la période de production d’une installation assujettie ne comprend pas deux années civiles de production depuis la date où celle-ci a commencé sa production, les articles 36 à 42 ne s’appliquent pas à l’installation pour cette période de conformité.
Note marginale :Activité principale
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement à une installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle visée.
Note marginale :Installations de production d’électricité
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une installation de production d’électricité qui a commencé sa production d’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date.
Note marginale :Date de production
(4) Pour déterminer la date où une installation assujettie a commencé sa production pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte de toute activité industrielle qui a été exercée par elle antérieurement ou qui est actuellement exercée par l’installation.
Bilan
Note marginale :Évaluation des émissions en fonction de la limite d’émissions
44 (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue d’établir, pour chaque période de conformité, le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie conformément à la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 35 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO2e;
- B
- la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité, calculée conformément aux articles 36, 36.1, 36.2, 41, 41.1, 41.2 ou 42 et exprimée en tonnes de CO2e.
Note marginale :Arrondissement
(1.1) Le résultat du bilan établi conformément au paragraphe (1) est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.
Note marginale :Installations assujetties récentes
(2) Si, au 1er janvier d’une période de conformité, la période de production d’une installation assujettie ne comprend pas deux années civiles de production depuis la date où celle-ci a commencé sa production, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation pour cette période de conformité.
Note marginale :Activité principale
(3) Le paragraphe (2) s’applique uniquement à une installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle visée.
Note marginale :Installations de production d’électricité
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une installation de production d’électricité qui a commencé sa production d’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date.
Note marginale :Date de production
(5) Pour déterminer la date où une installation assujettie a commencé sa production pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de toute activité industrielle qui a été exercée par elle antérieurement ou qui est actuellement exercée par l’installation.
Registre
Note marginale :Contenu
45 (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de consigner dans un registre, pour chaque période de conformité, les renseignements relatifs à l’installation et à chacun des groupes dont elle est constituée, le cas échéant :
a) la quantité totale des gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions visé;
b) la quantité de chaque gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions visé;
c) les données utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, y compris celles utilisées pour établir les données manquantes;
d) les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre;
e) les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour chaque type d’émissions visé;
f) les méthodes et données utilisées pour quantifier la production;
g) toutes les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour quantifier les gaz à effet de serre ou la production;
h) la quantité de chaque gaz à effet de serre non incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre au titre de l’article 23 et le type d’émissions visé correspondant;
i) les quantités de CO2 captées, transportées ou stockées, exprimées en tonnes, et les données utilisées pour les quantifier;
j) la norme de rendement calculée conformément à l’article 37 pour chacune des activités industrielles visées, ainsi que toutes les méthodes et données utilisées pour la calculer;
k) les documents démontrant que l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage des instruments de mesure ont été effectués conformément au présent règlement;
l) si la personne responsable d’une installation assujettie où est produite l’énergie thermique en vend à des installations assujetties ou en achète d’autres installations assujetties :
(i) les factures de vente ou d’achat d’énergie thermique,
(ii) le nom de toute installation assujettie à laquelle de l’énergie thermique est vendue ou de laquelle celle-ci est achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard,
(iii) les méthodes et données utilisées pour quantifier l’énergie thermique vendue ou achetée, selon le cas, et les données relatives au coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles;
m) toutes les erreurs ou omissions relevées et les mesures prises pour les corriger, et les données et documents à l’appui;
n) une copie de tout permis obtenu en vertu de l’article 28;
o) des documents qui établissent que le CO2 a été capté, transporté et stocké conformément aux lois du Canada ou d’une province, ou conformément aux lois des États-Unis ou de l’un de ses États.
Note marginale :Système de mesure et d’enregistrement en continu
(2) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de se conformer, pour chaque période de conformité durant laquelle elle utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, aux exigences relatives à la tenue de registres prévues dans les méthodes de quantification.
Note marginale :Disponibilité des renseignements
(3) Les renseignements sont consignés dans le registre dans les trente jours suivant la date à laquelle ils sont disponibles.
Note marginale :Fourniture
(4) À la demande du ministre, toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre en application du paragraphe (1) lui fournit une copie de ceux-ci sans délai.
Note marginale :Transmission électronique
46 (1) Les renseignements qui sont fournis au ministre en application du présent règlement à l’égard d’une installation assujettie sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne responsable de l’installation assujettie ou celle de son agent autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne responsable ou son agent autorisé ne peut transmettre les renseignements conformément au paragraphe (1), elle les transmet sur support papier, signé par elle ou son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Note marginale :Conservation de renseignements
47 (1) La personne responsable de l’installation assujettie conserve les registres dans lesquels sont consignés les renseignements visés à l’article 45, tout renseignement que le ministre précise aux termes du paragraphe 187(2) de la Loi et une copie des renseignements fournis au ministre en application du présent règlement, avec les documents à l’appui, y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements.
Note marginale :Lieu de conservation
(2) Les registres, copies et documents sont conservés à l’établissement principal au Canada de la personne responsable de l’installation assujettie ou, sur avis au ministre, à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés.
Note marginale :Changement de lieu
(3) Si le lieu de conservation change, la personne responsable de l’installation assujettie avise le ministre par écrit de l’adresse municipale du nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.
Note marginale :Obligation d’aviser
48 La personne responsable de l’installation assujettie avise le ministre par écrit de tout changement ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il se produit :
a) un changement aux renseignements administratifs visés aux articles 1 et 2 des annexes 2 et 5 fournis en application du présent règlement;
b) un changement au périmètre de l’installation;
c) un changement aux renseignements fournis dans une demande d’enregistrement faite au titre du paragraphe 171(1) de la Loi ou dans une demande de désignation faite au titre du paragraphe 172(1) de la Loi;
d) un changement aux renseignements fournis dans la demande de permis visée à l’article 27, si le permis est encore valide.
Rapport de vérification
Note marginale :Organisme de vérification
49 (1) Le tiers qui est habilité à vérifier le rapport annuel ou le rapport corrigé est tenu à la fois :
a) de satisfaire aux exigences d’accréditation suivantes :
(i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,
(ii) la portée de son accréditation permet la vérification du rapport annuel ou du rapport corrigé,
(iii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par un organisme d’accréditation l’ayant accrédité;
b) de procéder à la vérification conformément à la version de la norme ISO 14064-3 de l’Organisation internationale de normalisation, publiée en 2006 et intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, à celle publiée en 2019 et intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre ou à la version subséquente éventuellement publiée, selon celle qui est prévue dans son accréditation, en appliquant des procédures lui permettant d’établir avec un niveau d’assurance raisonnable, au sens de cette norme, si :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre et la production pour une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport annuel ou le rapport corrigé présentent un écart important,
(ii) à son avis, le rapport annuel ou le rapport corrigé ont été établis en conformité avec le présent règlement.
Note marginale :Écart important
(2) Aux fins de vérification du rapport annuel ou du rapport corrigé, un écart important existe dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre inférieure à 500 kt de CO2e pour la période de conformité :
(i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée est égal ou supérieur à 5 % :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
(ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées est égal ou supérieur à 5 % :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
b) s’agissant de l’installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre égale ou supérieure à 500 kt de CO2e pour la période de conformité :
(i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux émissions de gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée est égal ou supérieur à 2 % :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
(ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées est égal ou supérieur à 2 % :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
c) s’agissant de la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative à la quantification de la production qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée est égal ou supérieur à 5 % :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou l’omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable,
- B
- la production indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé pour l’activité industrielle visée en cause, exprimée dans l’unité de mesure applicable.
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