Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Rapport de vérification (suite)
Note marginale :Conflit d’intérêts
50 (1) La personne responsable d’une installation assujettie veille à ce qu’il n’existe, entre elle et l’organisme de vérification, notamment les membres de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à cet organisme, aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromette l’impartialité de ce dernier et qui ne peut être géré efficacement.
Note marginale :Vérifications consécutives
(2) La personne responsable d’une installation assujettie ne peut faire vérifier un septième rapport annuel par l’organisme de vérification qui a vérifié les six rapports annuels consécutifs précédents établis à l’égard de l’installation en application du présent règlement, à moins que trois ans se soient écoulés depuis la vérification du dernier de ces rapports. Toutefois, elle peut faire vérifier par cet organisme un rapport corrigé en lien avec un rapport annuel qu’il a vérifié.
Note marginale :Nombre maximal de vérifications
(3) La personne responsable d’une installation assujettie ne peut faire vérifier par le même organisme de vérification plus de six rapports annuels établis à l’égard de la même installation en application du présent règlement, au cours d’une période de neuf ans.
Note marginale :Visite de l’installation
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une installation assujettie veille à ce qu’une visite de l’installation soit effectuée par l’organisme de vérification :
a) il s’agit de la vérification initiale de l’installation assujettie en vertu du présent règlement ou par cet organisme;
b) après que deux années civiles se sont écoulées depuis la dernière visite d’un organisme de vérification à l’installation assujettie pour la vérification d’un rapport annuel ou d’un rapport corrigé;
c) relativement au dernier rapport annuel établi aux termes du présent règlement, l’organisme de vérification a tiré l’une des conclusions suivantes :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production pour l’une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport présentaient un écart important,
(ii) le rapport n’a pas été établi en conformité avec le présent règlement;
d) l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite des lieux.
Note marginale :Visite autre
(2) Si l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées, la personne responsable de l’installation assujettie veille à ce que l’organisme de vérification effectue une visite de cet établissement si des données ou les renseignements utilisés pour établir le rapport annuel ou le rapport corrigé s’y trouvent.
Note marginale :Contenu du rapport de vérification
52 Un rapport de vérification comprenant les renseignements prévus à l’annexe 5 est préparé par l’organisme de vérification à l’égard du rapport annuel et, à l’égard du rapport corrigé, le cas échéant, et des données et renseignements afférents.
Compensation et unités de conformité
Intervention du ministre
Note marginale :Décision
53 (1) Le ministre peut, dans les cas ci-après, établir la limite d’émissions ou déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant une période de conformité :
a) la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production pour une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport annuel ou le rapport corrigé établis pour la période de conformité présentent un écart important;
b) l’avis sur la vérification visée à l’alinéa 3n) de l’annexe 5 qui est incluse dans le rapport de vérification transmis avec le rapport annuel ou le rapport corrigé pour la période de conformité fait état d’une impossibilité de conclure qu’il n’existe pas d’écart important ou que le rapport annuel ou le rapport corrigé a été établi en conformité avec le présent règlement;
c) la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité qui est indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé n’a pas été calculée conformément au règlement et présente une erreur de 2 % ou plus;
d) le rapport annuel pour la période de conformité ne lui a pas été transmis.
Note marginale :Critères
(2) Le ministre, selon le cas, établit la limite d’émissions ou détermine la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, pour la période de conformité en cause, en tenant compte des éléments suivants :
a) le rapport annuel et le rapport de vérification pour la période de conformité et, si nécessaire, les rapports antérieurs;
b) tout rapport établi en conformité avec l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
c) tout renseignement concernant des activités industrielles — au Canada ou ailleurs — semblables à celles exercées à l’installation assujettie et permettant de déterminer la production de l’installation;
d) les méthodes reconnues utilisées pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant d’installations où est exercée la même activité industrielle ou une activité industrielle de même type;
e) tout autre renseignement obtenu de la personne responsable de l’installation assujettie ou du vérificateur à la demande du ministre.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre avise par écrit la personne responsable de l’installation assujettie de sa décision concernant la limite d’émissions de l’installation ou la quantité de gaz à effet de serre émise par elle durant la période de conformité en cause.
Compensation et émission de crédits excédentaires
Note marginale :Émissions excédentaires
54 Pour l’application du paragraphe 174(1) de la Loi, si une installation assujettie a émis, durant une période de conformité, une quantité de gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable, la compensation à verser par la personne responsable de l’installation est établie à partir de la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO2e qui a été émise au-delà de la limite d’émissions, selon ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité ou, le cas échéant, selon la décision du ministre au titre de l’article 53.
Note marginale :Redevance
55 (1) La compensation versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires s’effectue par paiement électronique à l’ordre du receveur général du Canada.
Note marginale :Crédits excédentaires
(2) La compensation versée par remise de crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue l’article 70.
Note marginale :Autres unités de conformité
(3) La compensation versée par remise d’unités de conformité autres que des crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 71.
Note marginale :Pourcentage minimal — redevance
56 Au moins 25 % de la compensation exigée par l’article 174 de la Loi est versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires pour chaque période de conformité à compter de la période de conformité 2022.
Note marginale :Délai de compensation — taux régulier
57 (1) Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai de compensation à taux régulier court du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se rapporte la compensation au 15 décembre de la même année.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2019, le délai de compensation à taux régulier court jusqu’au 15 avril 2021.
Note marginale :Délai de compensation — taux élevé
(2) Pour l’application du paragraphe 174(4) de la Loi, le délai de compensation à taux élevé court de la fin du délai de compensation à taux régulier prévu au paragraphe (1) au 15 février suivant.
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2019, le délai de compensation à taux élevé court jusqu’au 15 juin 2021.
Note marginale :Avis visé au paragraphe 53(3)
(3) Si un avis est donné au titre du paragraphe 53(3) après le 31 octobre de l’année au cours de laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se rapporte l’avis, le délai de compensation court :
a) s’agissant du délai de compensation à taux régulier, pendant quarante-cinq jours à compter du lendemain de la date où l’avis a été donné;
b) s’agissant du délai de compensation à taux élevé, pendant soixante jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa a).
Note marginale :Renseignements relatifs à la compensation
58 La personne responsable de l’installation assujettie fournit les renseignements ci-après au ministre au moment du versement de la compensation :
a) le numéro de certificat de l’installation assujettie;
b) l’article de la Loi en vertu duquel la compensation est versée;
c) la période de conformité visée par la compensation;
d) la quantité de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions pour laquelle la compensation est versée, exprimée en tonnes de CO2e;
e) les détails relatifs au paiement de la redevance pour émissions excédentaires, y compris :
(i) la somme en dollars versée au receveur général du Canada,
(ii) le taux applicable,
(iii) la date du paiement;
f) les détails relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris pour chaque type de crédit :
(i) le nombre de crédits remis,
(ii) la date de la transaction de la remise,
(iii) le numéro de transaction de la remise,
(iv) les numéros de série,
(v) la date ou les dates de l’émission des crédits;
g) les détails relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, y compris :
(i) le nombre remis,
(ii) la province ou le responsable visés au paragraphe 78(1) qui les a émis,
(iii) selon le cas, la date à laquelle ils ont été retirés ou la date à laquelle ils sont désignés pour servir exclusivement d’unités de conformité à remettre au ministre au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) de la Loi,
(iv) les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le responsable visé au paragraphe 78(1),
(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
(vi) l’année où a eu lieu la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre pour laquelle ils ont été émis,
(vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,
(viii) le nom de l’organisme de vérification accrédité qui les a vérifiés.
Note marginale :Crédits excédentaires
59 (1) Pour l’application de l’article 175 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le nombre de crédits excédentaires, équivalant à la différence entre la limite d’émissions et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, que le ministre émet est établi à partir de ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité, dans la mesure où la limite d’émissions qui y est indiquée a été calculée en conformité avec le présent règlement, sauf s’il existe un écart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz à effet de serre ou à la production pour l’une des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions pour la période de conformité en cause.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre n’émet pas de crédits excédentaires s’il a établi la limite d’émissions ou déterminé la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant la période de conformité en cause en vertu de l’article 53.
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