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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Quantification (suite)

Quantification des gaz à effet de serre (suite)

Note marginale :Production additionnelle d’électricité

 Pour l’application de l’article 17, les quantités des gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés attribuables à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles par une installation assujettie — sauf celle visée à l’alinéa 11(1)c) — sont déterminées selon les méthodes applicables à l’une ou l’autre des activités industrielles exercées à l’installation.

 [Abrogé, DORS/2023-240, art. 13]

Note marginale :Quantité totale par groupe — électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée conformément à la formule ci-après pour la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour chaque gaz à effet de serre « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »

    où :

    Ej
    représente la quantité de chaque gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (5);
    PRPj
    le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité;
    i
    ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés du groupe;
    j
    le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
  • Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre

    (2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités ci-après, déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues dans les méthodes de quantification :

    • a) les quantités de ce gaz à effet de serre qui est prévu à la colonne 2 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 et qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1;

    • b) toute quantité de ce gaz à effet de serre non visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Répartition des gaz à effet de serre

    (3) Pour l’application des alinéas (2)b) ou c), dans le cas où la quantité des gaz à effet de serre provenant d’un type d’émissions visé mentionné au paragraphe (2) ne peut être déterminée que pour l’ensemble de l’installation, la quantité de ces gaz à effet de serre doit être répartie entre les groupes de l’installation en fonction de la production individuelle d’électricité de ces groupes par rapport à la production totale d’électricité de l’installation.

  • Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

    (4) Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.

  • Note marginale :Données manquantes

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre attribuables à un groupe, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.

  • Note marginale :Exclusion du CH4 et du N2O provenant de la biomasse

    (6) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (5) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.

Note marginale :Configuration hybride

 Pour l’application de l’article 20, si un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité des gaz à effet de serre attribuables à chacun de ces groupes est déterminée de la façon suivante :

  • a) s’agissant d’un groupe moteur à combustion, les dispositions relatives à la quantification de ces gaz s’appliquent à l’ensemble constitué des moteurs à combustion et de tout autre équipement raccordé à ces moteurs, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe chaudière;

  • b) s’agissant d’un groupe chaudière, les dispositions relatives à la quantification de ces gaz s’appliquent à l’ensemble constitué des chaudières et de tout autre équipement raccordé à ces chaudières, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe moteur à combustion.

Note marginale :Biomasse — exclusion du CO2

  •  (1) N’est pas inclus dans la quantité de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) ou 20(2) à (5), le CO2 provenant de la biomasse.

  • Note marginale :Méthane

    (2) N’est pas inclus dans la quantité de CH4 déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) pour une activité industrielle prévue aux articles 1, 2, 4 ou 5 de l’annexe 1, le CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites.

Note marginale :Instrument de mesure

 Sauf indication contraire dans les méthodes de quantification, tout instrument de mesure utilisé pour déterminer une quantité pour l’application du présent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) être mis en place, utilisé, entretenu et étalonné conformément aux indications du fabricant ou, si celles-ci ne sont pas disponibles, à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale;

  • b) maintenir une exactitude de plus ou moins 5 %.

Note marginale :Quantités minimes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la quantité d’un gaz à effet de serre pour un type d’émissions visé n’excède pas 0,5 % de la quantité totale des gaz à effet de serre calculée conformément au paragraphe 17(1) ou 20(1), exprimée en tonnes de CO2e, cette quantité peut ne pas être incluse dans la quantité de ce gaz à effet de serre déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) ou 20(2) à (5), pour ce type d’émissions visé.

  • Note marginale :Limite

    (2) La quantité totale des gaz à effet de serre non incluse au titre du paragraphe (1) ne peut excéder 0,5 % de la quantité totale des gaz à effet de serre déterminée conformément aux paragraphes 17(1) ou 20(1).

 [Abrogé, DORS/2021-197, art. 10]

Note marginale :Système de mesure et d’enregistrement en continu

 Si un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions est utilisé pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre pour l’application du présent règlement, la personne responsable de l’installation assujettie veille à ce que le système soit conforme aux exigences prévues dans les méthodes de quantification.

Permis autorisant l’utilisation d’une méthode alternative

Note marginale :Autre méthode

 Malgré les articles 17 et 20, la personne responsable d’une installation assujettie peut, en remplacement des exigences prévues dans les méthodes de quantification, utiliser une autre méthode de quantification si elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 28.

Note marginale :Demande de permis

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • Note marginale :Attestation

    (2) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par la personne responsable de l’installation assujettie ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

Note marginale :Conditions de délivrance

  •  (1) Le ministre délivre le permis autorisant l’utilisation d’une méthode de quantification autre que celle prévue dans les méthodes de quantification si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la personne responsable de l’installation assujettie établit, au moment de la demande, qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons techniques ou économiques, d’utiliser la méthode prévue dans les méthodes de quantification;

    • b) elle démontre que la méthode qu’elle propose est aussi rigoureuse que les exigences prévues dans les méthodes de quantification et donne des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus à l’aide de celles-ci;

    • c) elle fournit un plan décrivant les mesures qu’elle prendra pour être en mesure d’utiliser la méthode prévue dans les méthodes de quantification et indique le délai — d’au plus deux ans — dans lequel le plan sera mis en œuvre;

    • d) la durée de validité demandée n’excède pas la période pour laquelle le permis est nécessaire.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) La durée de validité du permis ne peut excéder vingt-quatre mois.

  • Note marginale :Refus

    (3) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Le permis ne peut être renouvelé qu’une fois.

Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) La demande de renouvellement de permis comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 et précise les raisons pour lesquelles le plan fourni dans la demande initiale de permis n’a pas été mis en oeuvre dans le délai prévu. Elle est présentée au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Condition de renouvellement

    (2) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 28(1) sont remplies.

Note marginale :Motifs de révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :

    • a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

  • Note marginale :Date de la révocation

    (3) L’annulation du permis prend effet trente jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Quantification de la production pour les activités industrielles visées

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 16, la production d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour chacune des activités industrielles visées durant une période de conformité est quantifiée de la façon suivante :

    • a) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux articles 1 à 37 et 39 à 44 de l’annexe 1, elle est quantifiée selon l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 de cette annexe pour l’activité, conformément aux exigences prévues, le cas échéant, à la partie applicable de l’annexe 3;

    • b) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, selon le cas :

      • (i) elle est quantifiée en totalité pour la période de conformité, conformément aux exigences prévues aux articles 3 et 4 de la partie 38 de l’annexe 3,

      • (ii) elle n’est pas quantifiée, en totalité ou en partie, pour la période de conformité;

    • c) s’agissant de la production pour une activité industrielle additionnelle, elle est quantifiée selon l’unité de mesure précisée pour l’activité par le ministre.

  • Note marginale :Instrument de mesure

    (2) Tout instrument de mesure utilisé pour déterminer une quantité pour l’application du présent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) être mis en place, utilisé, entretenu et étalonné conformément aux indications du fabricant ou, si celles-ci ne sont pas disponibles, à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale;

    • b) maintenir une exactitude de plus ou moins 5 %.

  • Note marginale :Estimations techniques ou bilans massiques

    (3) S’il est impossible de mesurer directement la production à l’aide d’un instrument de mesure, elle est quantifiée à l’aide d’estimations techniques ou de bilans massiques.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Pour l’année civile 2019 :

 

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