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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE 1Étiquetage — sensibilisation aux dangers pour la santé liés à l’usage des produits de vapotage (suite)

Présentation de l’information (suite)

Exigences techniques (suite)

Note marginale :Prospectus

 Le prospectus sur lequel figure l’avertissement sanitaire exigé pour un produit de vapotage est inséré dans l’emballage contenant ce produit de vapotage.

Note marginale :Étiquette — visibilité

 L’étiquette ne masque ni ne voile l’information exigée sous le régime de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale qui figure sur le produit de vapotage ou sur l’emballage.

Note marginale :Étiquette — manipulation sécuritaire

 L’étiquette ne nuit pas à l’utilisation normale ni à la manipulation sécuritaire du produit de vapotage.

Mention de la source

Note marginale :Texte en continu

  •  (1) La mention de la source d’un avertissement sanitaire est présentée de façon qu’aucune image ou aucun texte ne soit intercalé entre la mention de la source et l’avertissement sanitaire.

  • Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité

    (2) La mention de la source de l’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :

    • a) elle satisfait aux exigences prévues aux articles 28 et 29;

    • b) elle n’est pas présentée en caractères gras;

    • c) la hauteur et la force de corps de ses caractères ne dépassent pas celles de l’avertissement sanitaire.

  • Note marginale :Caractères du texte

    (3) Tout le texte de la mention de la source a la même police de caractères que le texte de l’avertissement sanitaire.

PARTIE 2Étiquetage et emballage — Protection de la santé ou de la sécurité humaines

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aire d’affichage

    aire d’affichage La partie de la surface d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur sur laquelle peuvent figurer les renseignements visés par la présente partie, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)

    aire d’affichage principale

    aire d’affichage principale La partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :

    • a) dans le cas d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur qui est de forme rectangulaire, le plus grand côté de l’aire d’affichage;

    • b) dans le cas d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur qui est de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :

      • (i) l’aire du dessus,

      • (ii) quarante pour cent de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur par la hauteur de l’aire d’affichage;

    • c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté;

    • d) dans tout autre cas, la plus grande surface du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur, selon le cas, qui représente au moins quarante pour cent de l’aire d’affichage. (main display panel)

    contenant immédiat

    contenant immédiat Contenant, y compris un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, qui est en contact direct avec une substance de vapotage ou dont il est raisonnablement prévisible qu’il le sera. (immediate container)

    dispositif de vapotage

    dispositif de vapotageProduit de vapotage au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping device)

    emballage extérieur

    emballage extérieur Emballage, autre qu’un contenant immédiat, qui contient un produit de vapotage et qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente du produit de vapotage au consommateur. (exterior package)

    pictogramme de danger

    pictogramme de danger Le pictogramme, y compris sa bordure, qui figure à l’annexe 1. (hazard symbol)

    pièce de vapotage

    pièce de vapotageProduit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping part)

    produit de vapotage

    produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping product)

    responsable

    responsable

    • a) Le fabricant qui, au Canada, fabrique un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage ou place une substance de vapotage dans son contenant immédiat;

    • b) l’importateur, dans le cas d’un dispositif de vapotage ou d’une pièce de vapotage qui est importé ou d’une substance de vapotage qui est importée dans son contenant immédiat. (responsible person)

    substance de vapotage

    substance de vapotageProduit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping substance)

  • Note marginale :Emploi du conditionnel

    (2) L’emploi du conditionnel dans les normes citées dans la présente partie a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.

  • Note marginale :Terminologie — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

    (3) Tous les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Champ d’application

Note marginale :Produits de vapotage — produits de consommation

  •  (1) La présente partie s’applique aux produits de vapotage qui sont des produits de consommation.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.

Objet

Note marginale :Exigences — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

 Pour l’application de l’article 6 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la présente partie prévoit les exigences auxquelles sont conformes les produits de vapotage qui sont des produits de consommation.

Exception

Note marginale :Importation en vue de rendre conforme ou d’exporter

  •  (1) Il est permis d’importer un produit de vapotage qui ne satisfait pas aux exigences de la présente partie dans l’un ou l’autre des buts suivants :

    • a) le rendre conforme à ces exigences;

    • b) le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;

    • c) l’exporter.

  • Note marginale :Preuve digne de foi

    (2) La personne qui importe un produit de vapotage à une fin visée au paragraphe (1) fournit à l’inspecteur qui en fait la demande toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l’exportation du produit.

Exigences

Liste d’ingrédients

Note marginale :Contenu

  •  (1) Toute substance de vapotage comporte une liste d’ingrédients qui présente le nom commun, sans abréviation, de chaque ingrédient présent dans la substance de vapotage. La liste commence par le titre « Ingrédients : » pour ce qui est de la version française de la liste et le titre « Ingredients: » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.

  • Note marginale :Liste d’ingrédients — mention « arôme »

    (2) Si des ingrédients ou un mélange d’ingrédients sont ajoutés à la substance de vapotage uniquement pour produire un arôme ou une combinaison d’arômes, au lieu d’être désignés dans la liste d’ingrédient par leurs noms communs, ils le sont par la mention « arôme » pour ce qui est de la version française de la liste et la mention « flavour » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.

Note marginale :Liste d’ingrédients — emplacement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la liste d’ingrédients figure sur l’aire d’affichage du contenant immédiat de la substance de vapotage et sur celle de tout emballage extérieur.

  • Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage

    (2) Si le contenant immédiat est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage et n’est pas emballé, la liste d’ingrédients figure sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage, selon le cas.

  • Note marginale :Exception — petit contenant immédiat

    (3) Si le contenant immédiat est de petite taille, la liste d’ingrédients figure sur les emplacements suivants :

    • a) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est supérieure à 15 cm2, mais inférieure à 45 cm2, sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, sur l’aire d’affichage du contenant immédiat ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat;

    • b) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est égale ou inférieure à 15 cm2, sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat.

Note marginale :Concentration en nicotine maximale

 Sous réserve du Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage, aucun produit de vapotage ne peut contenir de nicotine en une concentration de 66 mg/mL ou plus.

Contenants protège-enfants

Note marginale :Exigence — contenant protège-enfants

  •  (1) Le contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage ainsi que tout autre contenant immédiat d’une substance de vapotage dont la concentration en nicotine est de 0,1 mg/mL ou plus satisfont aux exigences applicables aux contenants protège-enfants, prévues à l’article 51.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d’aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d’une façon raisonnablement prévisible.

Note marginale :Norme applicable

  •  (1) Le contenant protège-enfants :

    • a) soit est construit de façon à ne pouvoir être ouvert que par la manoeuvre, la perforation ou l’enlèvement de l’une de ses parties fonctionnelles et nécessaires à l’aide d’un outil qui n’est pas fourni avec ce contenant;

    • b) soit satisfait aux exigences du protocole d’essais auprès d’enfants qui sont prévues dans l’une des normes ci-après ou dans une norme au moins équivalente :

      • (i) la norme CAN/CSA Z76.1-16 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, avec ses modifications successives,

      • (ii) la norme ISO 8317:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Emballages à l’épreuve des enfants — Exigences et méthodes d’essai pour emballages refermables, avec ses modifications successives,

      • (iii) l’article 1700.20, intitulé « Testing procedure for special packaging », du titre 16, Commercial Practices, du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Norme modifiée

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), si une personne a appliqué au contenant protège-enfants les exigences du protocole d’essais auprès d’enfants qui sont prévues dans l’une des normes visées à cet alinéa, dans sa version antérieure à la date de publication de sa version modifiée, cette personne peut continuer d’appliquer ces exigences au contenant protège-enfants pendant la période de cent quatre-vingts jours suivant la date de publication de la norme modifiée.

 

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