Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (DORS/2021-135)
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Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
DORS/2021-135
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2021-06-10
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
C.P. 2021-532 2021-06-10
Attendu que le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, prévoit une modification au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, lequel établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que l’administrateur en conseil est convaincu que ces normes servent les objectifs de la Convention et du Protocole,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 21 à 27, sur recommandation de la ministre du Revenu national, en ce qui concerne l’article 21 de ce règlement, sur recommandation de la ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 22 à 24 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 25 à 27 de ce règlement, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, en vertu :
a) de l’alinéa 7(1)a) du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. C-8
b) de l’article 157Note de bas de page b du Code canadien du travailNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 29, al. 375(1)c)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. L-2
c) de l’article 27Note de bas de page d de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page e;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 9, art. 25
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 34
d) du paragraphe 35(1)Note de bas de page f, des articles 77Note de bas de page g, 100Note de bas de page h et 120Note de bas de page i, de l’alinéa 136(1)f)Note de bas de page j, des articles 190Note de bas de page k et 207Note de bas de page l et des alinéas 244a), f)Note de bas de page m et h)Note de bas de page n de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page o.
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2019, ch. 1, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2011, ch. 15, art. 43
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 2017, ch. 26, art. 43
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2018, ch. 27, art. 694
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 2005, ch. 29, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page kL.C. 2018, ch. 27, art. 707
Retour à la référence de la note de bas de page lL.C. 2015, ch. 3, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page mL.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
Retour à la référence de la note de bas de page nL.C. 2018, ch. 27, art. 709
Retour à la référence de la note de bas de page oL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada Les eaux constituées de la totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tracée :
a) d’une part, à partir de Cap-des-Rosiers jusqu’à la Pointe Ouest de l’île d’Anticosti;
b) d’autre part, à partir de l’île d’Anticosti jusqu’à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long de 63° de longitude O. (inland waters of Canada)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
a) il n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;
b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, notamment dans les eaux navigables adjacentes à cette côte;
c) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
(i) d’une part, au nord de 6° de latitude N.,
(ii) d’autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
a) il n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage en eaux internes;
b) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
(i) d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
(ii) d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées Voyage qui est effectué :
a) soit au Canada sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux de marée ou sur un lac, s’il est impossible pour les bâtiments de se trouver à plus de 2,5 milles marins de la rive la plus proche;
b) soit dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;
c) soit par un traversier entre deux points ou plus qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 2 pendant la période précisée à la colonne 2. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées et qui est :
a) soit effectué dans les eaux internes du Canada;
b) soit effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant partie des eaux internes du Canada, mais située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Note marginale :Interprétation
2 (1) Pour l’interprétation des dispositions de SOLAS qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement :
a) l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation;
b) « Administration » vaut mention de « ministre »;
c) « navire » vaut mention de « bâtiment »;
d) « visite » vaut mention de « inspection ».
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de SOLAS.
Application et catégorie réglementaire
Note marginale :Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers
3 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Activités liées au pétrole ou au gaz
(2) Il s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou d’activités de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
Note marginale :Catégorie réglementaire — article 119 de la Loi
4 Les bâtiments canadiens assujettis au présent règlement constituent une catégorie réglementaire de bâtiments pour l’application de l’article 119 de la Loi.
PARTIE 1Bâtiments canadiens
SECTION 1Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
Note marginale :Application
5 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.
Note marginale :Certificats de sécurité
6 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l’article 7.
Note marginale :Délivrance des certificats de sécurité
7 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables visés à SOLAS si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné :
a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
c) les lignes de charge de compartimentage;
d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
e) les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
g) les installations radioélectriques;
h) le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
i) les feux, les marques, les moyens d’envoyer des signaux de détresse et les moyens de signalisation sonore.
Note marginale :Inspection et apposition d’un visa
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
a) le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en vertu de la partie B du chapitre I de SOLAS;
b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Note marginale :Certificat d’exemption
8 Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, un certificat d’exemption si une exemption a été accordée par le Bureau d’examen technique en matière maritime, conformément à l’article 28 de la Loi, à l’égard d’exigences qui doivent être respectées en vue de la délivrance d’un certificat de sécurité en vertu de l’article 7.
Note marginale :Fiche synoptique continue
9 (1) Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, une fiche synoptique continue visée à la règle 5 du chapitre XI-1 de SOLAS, conformément à cette règle.
Note marginale :Renseignements requis dans la demande
(2) La demande doit contenir les renseignements visés à la règle 5.3 du chapitre XI-1 de SOLAS.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(3) Lorsqu’il y a un changement ayant une incidence sur les renseignements contenus dans la fiche synoptique continue, le représentant autorisé est tenu, dès que possible, à la fois :
a) d’informer le ministre par écrit de ce changement;
b) de présenter une nouvelle demande pour la délivrance d’une fiche synoptique continue à jour;
c) relativement aux renseignements visés aux règles 5.3.4 à 5.3.12 du chapitre XI-1 de SOLAS, de modifier la fiche synoptique continue pour tenir compte du changement.
Note marginale :Interdiction de modifier la fiche synoptique continue
(4) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue ne soit pas modifiée ni détériorée et que les renseignements y figurant ne soient pas modifiés ni supprimés.
Note marginale :Transfert de bâtiment — fiche synoptique continue à bord
(5) Le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue soit laissée à bord lorsque le bâtiment est transféré sous le pavillon d’un autre État, lorsqu’il est vendu ou qu’une autre compagnie assume la responsabilité de son exploitation.
Note marginale :Transfert de bâtiment — information au ministre
(6) Lorsqu’un bâtiment est transféré sous le pavillon d’un autre État, le représentant autorisé informe le ministre dès que possible du nom de cet État afin de permettre au ministre de transmettre à cet État une copie de toute fiche synoptique continue qu’il a délivrée au bâtiment.
Note marginale :Responsabilités du représentant autorisé
10 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que :
a) les certificats de sécurité exigés à l’article 6 soient gardés à bord;
b) les documents devant être joints à ces certificats en application de SOLAS et des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord;
c) les certificats d’exemption visés à l’article 8 soient gardés à bord;
d) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour en vertu de l’alinéa 9(3)b) et où il ne l’a pas reçue, une copie de la demande soit gardée à bord.
SECTION 2Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
Note marginale :Application
11 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
a) les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins qui transportent plus de 12 passagers;
b) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15.
Note marginale :Non-application
(2) La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments assujettis au Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
c) les bâtiments à propulsion humaine;
d) les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne transportent pas de personnes, de produits chimiques dangereux en vrac ou d’hydrocarbures en vrac.
Note marginale :Définition de produit chimique dangereux
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), produit chimique dangereux s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Note marginale :Certificats de sécurité
12 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l’article 13.
Note marginale :Délivrance des certificats de sécurité
13 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné :
a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
c) les lignes de charge de compartimentage;
d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
e) les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
g) le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
h) les feux, les marques, les moyens d’envoyer des signaux de détresse et les moyens de signalisation sonore.
Note marginale :Inspection et apposition d’un visa
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité valide pour plus d’une année veille à ce que, à la fois :
a) le bâtiment fasse l’objet d’inspections au plus tard aux dates qui sont, à la fois :
(i) déterminées par le ministre en tenant compte du type de bâtiment et de sa dimension ainsi que de la classe de voyage que le bâtiment peut effectuer,
(ii) indiquées au certificat lors de sa délivrance;
b) à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage en eaux internes
14 (1) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage en eaux internes peut également effectuer un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition de voyage en eaux internes.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 2
(2) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut également effectuer un voyage en eaux abritées et un voyage en eaux internes.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 1
(3) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 1, peut également effectuer les voyages suivants :
a) un voyage en eaux abritées;
b) un voyage en eaux internes;
c) un voyage à proximité du littoral, classe 2.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage illimité
(4) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage illimité peut également effectuer les voyages suivants :
a) un voyage en eaux abritées;
b) un voyage en eaux internes;
c) un voyage à proximité du littoral, classe 2;
d) un voyage à proximité du littoral, classe 1.
Note marginale :Responsabilités du représentant autorisé
15 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
a) les certificats de sécurité exigés à l’article 12 soient gardés à bord;
b) les documents devant être joints à ces certificats en application des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord.
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