Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (DORS/2021-135)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE 1Bâtiments canadiens (suite)
SECTION 2Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité (suite)
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage en eaux internes
14 (1) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage en eaux internes peut également effectuer un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition de voyage en eaux internes.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 2
(2) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut également effectuer un voyage en eaux abritées et un voyage en eaux internes.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 1
(3) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 1, peut également effectuer les voyages suivants :
a) un voyage en eaux abritées;
b) un voyage en eaux internes;
c) un voyage à proximité du littoral, classe 2.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage illimité
(4) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage illimité peut également effectuer les voyages suivants :
a) un voyage en eaux abritées;
b) un voyage en eaux internes;
c) un voyage à proximité du littoral, classe 2;
d) un voyage à proximité du littoral, classe 1.
Note marginale :Responsabilités du représentant autorisé
15 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
a) les certificats de sécurité exigés à l’article 12 soient gardés à bord;
b) les documents devant être joints à ces certificats en application des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord.
Note marginale :Modalités
16 Le ministre peut assortir un certificat de sécurité délivré à un bâtiment des modalités de restriction ou de limitation ci-après s’il estime qu’elles sont nécessaires selon la construction et en fonction de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci :
a) restriction du service auquel le bâtiment est destiné;
b) limitation du voyage que peut effectuer le bâtiment compte tenu des critères ci-après à l’égard de la zone d’utilisation prévue du bâtiment :
(i) la hauteur des vagues,
(ii) la vitesse du vent,
(iii) le courant,
(iv) la visibilité,
(v) la proximité des secours, d’un endroit de refuge ou de la rive ou du rivage,
(vi) les risques pour la navigation,
(vii) la zone de couverture de la communication,
(viii) la profondeur moyenne de l’eau,
(ix) la température de l’eau,
(x) la température de l’air,
(xi) l’amplitude maximale de la marée,
(xii) l’état des glaces.
SECTION 3Rapports et inspections
Note marginale :Rapports
17 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien doit :
a) dans le cas où un rapport d’inspection indique qu’une des exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) n’a pas été respectées et où il prévoit un délai pour le respect de ces exigences, présenter au ministre les documents ci-après dans ce délai :
(i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état des mesures prises afin que les exigences soient respectées,
(ii) des documents attestant les mesures prises;
b) dans le cas où le bâtiment est modifié ou transformé, ou subit des dommages, de telle manière que toutes les exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) ne sont plus respectées, présenter au ministre, sans délai :
(i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état de la modification, de la transformation ou des dommages ainsi que des mesures prises par la suite afin que les exigences soient respectées,
(ii) des documents attestant les mesures prises.
Note marginale :Confirmation du ministre
(2) Après avoir présenté le rapport et les documents, le représentant autorisé doit veiller à obtenir la confirmation écrite du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Note marginale :Vérification et inspection
(3) Afin de fournir la confirmation, le ministre procède à la vérification du rapport et des documents fournis par le représentant autorisé et, s’il l’estime nécessaire, effectue une inspection du bâtiment.
PARTIE 2Bâtiments étrangers
Note marginale :Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
18 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit :
a) d’une part, veiller à ce que, à la fois :
(i) les certificats de sécurité exigés par SOLAS soient gardés à bord,
(ii) les documents devant être joints aux certificats de sécurité en application de SOLAS soient gardés à bord,
(iii) les certificats d’exemptions visés à la règle 12a)(vii) de la partie B du chapitre I de SOLAS soient gardés à bord,
(iv) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour au gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment et où il ne l’a pas encore reçue, une copie de la demande soit gardée à bord;
b) d’autre part, être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance des certificats et documents visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) continuent d’être respectées.
Note marginale :Responsabilité du représentant autorisé
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger titulaire d’un certificat de sécurité exigé par SOLAS veille à ce que, à la fois :
a) le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en application de la partie B du chapitre I de SOLAS;
b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Note marginale :Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
19 Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit, à la fois :
a) veiller à ce que tout document délivré par le gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment, ou sous son autorité, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de sécurité de cet État soit gardé à bord;
b) être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance de ce document continuent d’être respectées;
c) veiller à ce que la conception, la construction et l’équipement du bâtiment respectent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi à l’égard des bâtiments canadiens de dimensions et de types semblables.
PARTIE 3Disposition transitoire, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment
20 Les certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.
Modifications corrélatives
Régime de pensions du Canada
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
21 [Modifications]
Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
22 [Modifications]
23 [Modifications]
24 [Modifications]
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
25 [Modifications]
26 [Modifications]
27 [Modifications]
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
28 [Modifications]
Règlement sur les lignes de charge
29 [Modifications]
Règlement sur le personnel maritime
30 [Modifications]
Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
31 [Modifications]
32 [Modifications]
33 [Modifications]
34 [Modifications]
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
35 [Modifications]
36 [Modifications]
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
37 [Modifications]
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
38 [Modifications]
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
39 [Modifications]
40 [Modifications]
Règlement sur les petits bâtiments
41 [Modifications]
42 [Modifications]
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
43 [Modifications]
Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
44 [Modifications]
45 [Modifications]
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
46 [Modifications]
47 [Modifications]
48 [Modifications]
49 [Modifications]
50 [Modifications]
51 [Modifications]
Modifications connexes
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
52 [Modifications]
Règlement sur la construction de coques
53 [Modifications]
54 [Modifications]
Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
55 [Modifications]
56 [Modifications]
57 [Modifications]
58 [Modifications]
59 [Modifications]
60 [Modifications]
61 [Modifications]
62 [Modifications]
63 [Modifications]
64 [Modifications]
Règlement sur les machines de navires
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modifications]
68 [Modifications]
69 [Modifications]
70 [Modifications]
71 [Modifications]
72 [Modifications]
73 [Modifications]
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