Règlement canadien sur l’accessibilité (DORS/2021-241)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement canadien sur l’accessibilité
DORS/2021-241
LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ
Enregistrement 2021-12-13
Règlement canadien sur l’accessibilité
C.P. 2021-999 2021-12-09
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des paragraphes 91(1) et 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilitéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement canadien sur l’accessibilité, ci-après.
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Année civile. (year)
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- cycle de planification
cycle de planification Toute période de trois années consécutives dont la première est une année pendant laquelle tombe une date limite pour la publication par l’entité réglementée d’une version du plan sur l’accessibilité au titre des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi, selon le cas, et dont les deuxième et troisième sont des années pendant lesquelles tombe une date limite pour la publication par l’entité réglementée d’un rapport d’étape au titre des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi, selon le cas. (planning and reporting cycle)
- employé
employé Toute personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant, au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’exception :
a) de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche d’étudiants;
b) d’un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)
- WCAG
WCAG La plus récente version des Règles pour l’accessibilité des contenus Web, publiée par le Consortium World Wide Web, disponible en anglais et en français. (WCAG)
Note marginale :Nombre moyen d’employés : année
(2) Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés durant une année est égal à la somme du nombre le plus élevé d’employés pour chaque mois de cette année, divisée par douze, résultat qui est arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.
Note marginale :Nombre moyen d’employés durant un cycle de planification
(3) Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés durant un cycle de planification est la somme du nombre moyen d’employés durant chaque année du cycle de planification, divisée par trois, résultat qui est arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.
Exemption
Note marginale :Bande
2 À l’égard d’une bande, les entités et personnes ci-après sont soustraites à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi et des articles 3 à 19 du présent règlement jusqu’à la veille du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) le conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) toute entité ou personne, à l’exclusion de celle qui exploite une entreprise commerciale, exerçant des activités — pour le conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou pour son compte ou sur les terres de réserve de la bande — qui ne relèvent pas de la compétence législative d’une province.
PARTIE 1Planification, rétroaction et rapports
Exemptions
Note marginale :Moins de dix employés : année
3 (1) L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi si elle emploie en moyenne moins de dix employés durant la plus tardive des périodes suivantes :
a) l’année précédant celle où aurait commencé le premier cycle de planification, en l’absence de la présente exemption;
b) l’année où elle est constituée.
Note marginale :Moins de dix employés : cycle de planification
(2) L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne moins de dix employés durant un cycle de planification est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi à compter de la dernière journée du cycle de planification.
Note marginale :Cessation d’effet de l’exemption
(3) L’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) cesse d’avoir effet durant l’année où l’entité réglementée emploie en moyenne dix employés ou plus.
Plans sur l’accessibilité
Dates : préparation, publication et mises à jour
Note marginale :Plan initial sur l’accessibilité
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1) de la Loi, la date fixée est :
a) pour l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi, le 31 décembre 2021;
b) pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année où le présent règlement entre en vigueur, le 1er juin 2022;
c) pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés durant l’année où le présent règlement entre en vigueur, le 1er juin 2023.
Note marginale :Nouvelle entité réglementée
(2) Si une entité réglementée est constituée ou devient assujettie à la Loi pendant toute année postérieure à celle au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur, la date fixée en ce qui concerne cette entité est le 1er juin de l’année suivant celle où elle est constituée ou devient assujettie à la Loi, selon le cas.
Note marginale :Entité qui cesse d’être exemptée
(3) Si l’entité réglementée cesse d’être exemptée en application du paragraphe 3(3) et qu’elle n’a jamais préparé et publié de plan initial sur l’accessibilité conformément aux paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) ou 69(1) de la Loi, la date fixée en ce qui la concerne est la plus tardive des dates suivantes :
a) le 1er juin de la deuxième année suivant celle où le présent règlement entre en vigueur;
b) le 1er juin de la première année durant laquelle l’entité réglementée emploie en moyenne dix employés ou plus après celle durant laquelle elle a cessé d’être exemptée.
Note marginale :Plans subséquents
(4) Sous réserve du paragraphe (5), et pour l’application des paragraphes 47(2), 56(2), 65(2) et 69(2) de la Loi, la période applicable est de trente-six mois à compter de la date limite pour la publication du plan précédent.
Note marginale :Entité qui cesse d’être exemptée
(5) La période applicable pour l’entité réglementée qui cesse d’être exemptée en application du paragraphe 3(3) et qui, avant d’être exemptée, avait terminé au moins un cycle de planification est de douze mois après le 1er juin de la première année durant laquelle elle emploie en moyenne dix employés ou plus après l’année durant laquelle elle a cessé d’être exemptée.
Forme
Note marginale :Langage et rubriques
5 (1) Le plan sur l’accessibilité exigé aux paragraphes 47(1) ou (2), 56(1) ou (2), 65(1) ou (2) ou 69(1) ou (2) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :
a) la rubrique « Renseignements généraux »;
b) une rubrique pour chaque domaine visé aux alinéas 47(1)a), 56(1)a), 65(1)a) ou 69(1)a) de la Loi, selon le cas;
c) la rubrique « Consultations ».
Note marginale :Rubrique « Renseignements généraux »
(2) Sont compris sous la rubrique « Renseignements généraux », d’une part, le titre du poste de la personne désignée pour recevoir de la rétroaction au nom de l’entité réglementée et, d’autre part, les modalités et les renseignements permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée — notamment l’adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone et une adresse courriel — à l’une des fins suivantes :
a) demander le plan sur l’accessibilité de l’entité sur un support visé au paragraphe 8(2);
b) demander la description du processus de rétroaction de l’entité sur un support visé au paragraphe 9(5);
c) soumettre de la rétroaction.
Note marginale :Rubrique « Consultations »
(3) Sont comprises sous la rubrique « Consultations » les précisions visées aux paragraphes 47(5), 56(5), 65(5) ou 69(5) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Publication
6 (1) Le plan sur l’accessibilité exigé aux paragraphes 47(1) ou (2), 56(1) ou (2), 65(1) ou (2) ou 69(1) ou (2) de la Loi est publié, à la fois :
a) dans un format conforme au niveau AA des WCAG;
b) sur la plateforme numérique principale dont l’entité réglementée est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer avec le public;
c) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement à partir de la page ou de l’écran d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur cette page ou cet écran.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie son plan sur l’accessibilité en en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
7 Pour l’application des paragraphes 47(3), 56(3), 65(3) et 69(3) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou autre moyen électronique, de la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL du plan, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où la version du plan est publiée.
Note marginale :Modalités de la demande
8 (1) La demande visée aux paragraphes 47(8), 56(8), 65(8) ou 69(8) de la Loi est présentée par la poste, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen par lequel l’entité réglementée communique avec le public.
Note marginale :Support
(2) Toute personne peut demander à l’entité réglementée, au titre des paragraphes 47(7), 56(7), 65(7) ou 69(7) de la Loi, de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Note marginale :Délais : plan sur l’accessibilité
(3) Pour l’application des paragraphes 47(7), 56(7), 65(7) et 69(7) de la Loi, le plan sur l’accessibilité est mis à la disposition du demandeur ou est rendu accessible à celui-ci, selon le cas, aussitôt que possible, mais au plus tard :
a) s’agissant d’une demande de plan sur support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) s’agissant d’une demande de plan sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,
(ii) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,
(iii) vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.
Processus de rétroaction
Note marginale :Personne désignée pour recevoir la rétroaction
9 (1) Dans le cadre du processus de rétroaction qu’elle établit en application des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, l’entité réglementée veille à désigner la personne responsable de la réception de la rétroaction en son nom et à identifier le titre du poste de cette personne.
Note marginale :Rétroaction anonyme
(2) Elle veille à ce que le processus de rétroaction permette que la rétroaction soit soumise de manière anonyme.
Note marginale :Moyens pour soumettre la rétroaction
(3) Elle veille à ce que le processus de rétroaction permette que la rétroaction soit soumise par la poste, par téléphone, par courriel et par tout autre moyen par lequel elle communique avec le public.
Note marginale :Accusé de réception
(4) Elle veille à ce que le processus de rétroaction prévoie l’envoi d’un accusé de réception pour toute rétroaction, autre que celle soumise de manière anonyme, qui est reçue dans le cadre de ce processus, et ce, selon le même moyen que celui par lequel elle est reçue.
Note marginale :Support
(5) Toute personne peut demander à l’entité réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction visé aux articles 48, 57, 66 ou 70 de la Loi, sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Note marginale :Délais : description du processus de rétroaction
(6) L’entité réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé aussitôt que possible, mais au plus tard :
a) s’agissant d’une demande de description sur support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) s’agissant d’une demande de description sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,
(ii) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,
(iii) vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.
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