Règlement canadien sur l’accessibilité (DORS/2021-241)
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Règlement à jour 2024-08-18
PARTIE 1Planification, rétroaction et rapports (suite)
Rapports d’étape
Note marginale :Échéancier
13 L’entité réglementée publie le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi, selon le cas, au plus tard à l’anniversaire de la dernière date limite pour la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité, pour chaque année pendant laquelle ne tombe pas une date limite pour la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Langage et rubriques
14 (1) Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :
a) la rubrique « Renseignements généraux »;
b) une rubrique pour chaque domaine visé aux alinéas 47(1)a), 56(1)a), 65(1)a) ou 69(1)a) de la Loi, selon le cas;
c) la rubrique « Consultations »;
d) la rubrique « Rétroaction ».
Note marginale :Rubrique « Renseignements généraux »
(2) Sont compris sous la rubrique « Renseignements généraux », d’une part, le titre du poste de la personne désignée pour recevoir de la rétroaction au nom de l’entité réglementée et, d’autre part, les modalités et les renseignements permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée — notamment l’adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone et une adresse courriel — à l’une des fins suivantes :
a) demander le rapport d’étape de l’entité sur un support visé au paragraphe 17(2);
b) demander la description du processus de rétroaction de l’entité sur un support visé au paragraphe 9(5);
c) soumettre de la rétroaction.
Note marginale :Rubrique « Consultations »
(3) Sont comprises sous la rubrique « Consultations » les précisions visées aux paragraphes 49(4), 58(4), 67(4) ou 71(4) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Rubrique « Rétroaction »
(4) Sont comprises sous la rubrique « Rétroaction » les précisions visées aux paragraphes 49(5), 58(5), 67(5) ou 71(5) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Publication
15 (1) Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi est publié, à la fois :
a) dans un format conforme au niveau AA des WCAG;
b) sur la plateforme numérique principale dont l’entité réglementée est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer avec le public;
c) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement à partir de la page ou de l’écran d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur cette page ou cet écran.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie son rapport d’étape en en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
16 Pour l’application des paragraphes 49(2), 58(2), 67(2) et 71(2) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou autre moyen électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL du rapport, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où le rapport d’étape est publié.
Note marginale :Modalités de la demande
17 (1) La demande visée aux paragraphes 49(7), 58(7), 67(7) ou 71(7) de la Loi est présentée par la poste, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen par lequel l’entité réglementée communique avec le public.
Note marginale :Support
(2) Toute personne peut demander à l’entité réglementée, au titre des paragraphes 49(6), 58(6), 67(6) ou 71(6) de la Loi, de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Note marginale :Délais : rapport d’étape
(3) Pour l’application des paragraphes 49(6), 58(6), 67(6) et 71(6) de la Loi, le rapport d’étape est mis à la disposition du demandeur aussitôt que possible, mais au plus tard :
a) s’agissant d’une demande de rapport sur un support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) s’agissant d’une demande de rapport sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,
(ii) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,
(iii) vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.
Conservation des documents
Note marginale :Plan et rapport
18 (1) Si elle a préparé et publié une version du plan sur l’accessibilité en application des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi ou un rapport d’étape en application des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi et qu’elle a une plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve cette version ou ce rapport, selon le cas, sur la plateforme pendant une période de sept ans à compter de la date limite à laquelle cette version ou ce rapport, selon le cas, devait avoir été publié.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(2) Si elle a préparé et publié une version du plan sur l’accessibilité en application des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi ou un rapport d’étape en application des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi et qu’elle n’a pas de plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve une copie électronique ou une copie papier de cette version ou du rapport, selon le cas, de façon à ce que celle-ci soit accessible au public, et ce, pendant une période de sept ans à compter de la date limite à laquelle cette version ou ce rapport, selon le cas, devait avoir été publié.
Note marginale :Description
(3) Si elle a publié la description de son processus de rétroaction en application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) ou 70(2) de la Loi et qu’elle a une plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve la plus récente version de cette description sur la plateforme pendant une période de sept ans à compter de la date de sa publication ou, si elle est plus longue, pendant la période commençant à la date de sa publication et se terminant à la date à laquelle une nouvelle description du processus de rétroaction est publiée.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(4) Si elle a publié la description de son processus de rétroaction en application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) ou 70(2) de la Loi et qu’elle n’a pas de plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve une copie électronique ou une copie papier de la plus récente version de la description de façon à ce qu’elle soit accessible au public, et ce, pendant une période de sept ans à compter de la date de sa publication ou, si elle est plus longue, pendant la période commençant à la date de sa publication et se terminant à la date à laquelle une nouvelle description du processus de rétroaction est publiée.
Note marginale :Rétroaction
19 L’entité réglementée conserve une copie électronique ou papier de la rétroaction reçue au titre de l’article 9 pendant une période de sept ans à compter de la date de sa réception.
PARTIE 2Signification de documents
Note marginale :Signification : personne physique
20 La signification à personne d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance produit en vertu de la Loi à la personne physique qui y est nommée peut se faire :
a) en personne, par la remise d’une copie à la personne en tout lieu ou, s’il est en pratique impossible de la trouver, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
c) par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique à la personne, suivi par l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie dans les quarante-huit heures suivant la date de l’envoi initial.
Note marginale :Signification : entité réglementée
21 La signification d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance produit en vertu de la Loi à une entité réglementée qui y est nommée peut se faire :
a) par remise d’une copie, au siège social ou à l’établissement de l’entité réglementée, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement ou au mandataire de l’entité;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l’établissement de l’entité ou de son mandataire;
c) par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique à toute personne visée à l’alinéa a), suivi par l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie dans les quarante-huit heures suivant la date de l’envoi initial.
Note marginale :Date de la signification : signature
22 (1) Lorsqu’une attestation de signification d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance indique le moyen utilisé pour sa signification à l’entité réglementée ou à la personne physique nommée dans l’attestation, la personne physique qui signe l’attestation est réputée avoir signifié l’avis, le procès-verbal, l’ordre ou l’ordonnance à la date établie conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Date réputée de signification
(2) La signification de l’avis, du procès-verbal, de l’ordonnance ou de l’ordre faite conformément aux articles 20 ou 21 prend effet à l’une des dates suivantes :
a) dans les cas visés aux alinéas 20a) ou 21a), à la date de sa remise à une personne physique visée à l’alinéa 20a) ou à l’alinéa 21a), selon le cas;
b) dans les cas visés aux alinéas 20b) ou 21b), le dixième jour après la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
c) dans les cas visés aux alinéas 20c) ou 21c), le jour de son envoi initial.
PARTIE 3Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Définition de petite entreprise
23 Pour l’application de la présente partie et de l’annexe 2, petite entreprise s’entend de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne moins de cent employés durant l’année précédant celle au cours de laquelle un procès-verbal lui est signifié au titre de la Loi ou, si elle est constituée depuis moins d’un an, qui emploie en moyenne moins de cent employés à la date à laquelle le procès-verbal est dressé.
Note marginale :Qualification
24 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette partie.
Note marginale :Barème de sanctions
25 (1) Le barème de sanctions applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 2 et qui est commise par une personne autre qu’une entité réglementée, par une petite entreprise ou par une entité réglementée autre qu’une petite entreprise figure à la colonne 2 de cette partie pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation, à la colonne 4 pour une troisième violation et à la colonne 5 pour une quatrième violation ou pour toute violation subséquente.
Note marginale :Violations antérieures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seules sont prises en compte les violations antérieures que l’entité réglementée ou la personne est réputée avoir commises ou dont elle est tenue responsable au cours des cinq années précédant la date de signification du procès-verbal.
Note marginale :Détermination du montant de la sanction
26 (1) Le montant de la sanction est déterminé selon la formule suivante :
((A – B) × C ÷ 28) + B
où :
- A
- représente la somme la plus élevée du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2;
- B
- la somme la plus basse du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2;
- C
- la cote de gravité.
Note marginale :Cote de gravité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe (1), la cote de gravité est la somme des valeurs prévues dans l’échelle de gravité figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et attribuées à chaque critère applicable prévu à la colonne 1; une cote de gravité moindre ou négative représente une circonstance atténuante tandis qu’une cote de gravité plus élevée ou positive représente une circonstance aggravante.
Colonne 1 Colonne 2 Article Critère Échelle de gravité 1 Le degré de négligence de l’entité réglementée ou de la personne De 0 à 4 2 La gravité du tort causé, ou qui aurait pu l’être, par la violation De 0 à 4 3 La mesure dans laquelle l’entité réglementée ou la personne a bénéficié d’avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation De 0 à 4 4 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour modifier la culture d’entreprise ou les comportements à l’égard de l’accessibilité De - 2 à 4 5 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour atténuer ou annuler les effets négatifs de la violation De - 2 à 4 6 La manière dont le commissaire à l’accessibilité a été informé de la violation De - 2 à 4 7 Le degré d’assistance que l’entité réglementée ou la personne a fournie au commissaire à l’accessibilité De - 2 à 4 Note marginale :Cote de gravité zéro
(3) La cote de gravité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait négative est réputée égale à zéro.
Note marginale :Montant inférieur
27 (1) Pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) de la Loi, le montant inférieur est égal à 90 % du montant de la sanction et le délai de paiement est de quinze jours après la date de signification du procès-verbal.
Note marginale :Date du paiement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paiement est réputé avoir été effectué :
a) s’il est envoyé par un moyen électronique, à la date indiquée par le système électronique utilisé par le commissaire à l’accessibilité pour la réception de paiements électroniques;
b) s’il est envoyé par la poste, à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, ou, à défaut d’un cachet lisible, à la date de réception du paiement par le commissaire à l’accessibilité;
c) s’il est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie.
PARTIE 4Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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