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Règlement sur les biocides (DORS/2024-110)

Règlement à jour 2024-06-19

Exigences en matière de renseignements (suite)

Renseignements relatifs à la vente

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements — première vente

 Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide fournit au ministre, par écrit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la date de la première vente du biocide au Canada tel qu’il est emballé et étiqueté en vue de la vente aux consommateurs :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’identification numérique du biocide;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la date de la première vente;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les nom et coordonnées des personnes qui emballent ou qui étiquettent le biocide, sauf les individus qui sont leurs agents ou mandataires, et l’adresse municipale des endroits où le biocide est fabriqué ou emballé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) une copie des étiquettes utilisées en rapport avec le biocide.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Notification annuelle

 Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide informe le ministre, avant le 1er octobre de chaque année et selon les modalités précisées par ce dernier, s’il vend ou non le biocide au Canada ou s’il y en a fait la vente au cours des douze mois précédant cette date.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cessation définitive de la vente

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide — ou, en cas de révocation de l’autorisation, l’ancien titulaire de celle-ci — fournit au ministre, par écrit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la date à laquelle il cesse définitivement de vendre le biocide au Canada :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’identification numérique du biocide;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la date à laquelle il a cessé de vendre le biocide;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) sous réserve du paragraphe (5), la date limite d’utilisation la plus tardive attribuée au biocide qu’il a vendu en vertu de l’autorisation ainsi que le numéro de lot en question.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucune vente — autorisation de mise en marché

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’une autorisation de mise en marché d’un biocide qui n’a jamais vendu le biocide au Canada en vertu de l’autorisation et qui décide de ne pas vendre le biocide au Canada en vertu de l’autorisation est réputé avoir cessé définitivement de vendre le biocide au Canada à la date à laquelle il prend cette décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (3) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas au titulaire visé au paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si le titulaire visé au paragraphe (2) a vendu le biocide en vertu d’une homologation délivrée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires ou d’une identification numérique attribuée au titre du Règlement sur les aliments et drogues, le titulaire, au moment où il fournit au ministre les renseignements prévus au paragraphe (1), fournit en outre la date limite d’utilisation la plus tardive attribuée au biocide qu’il a vendu en vertu de cette homologation ou de cette identification numérique, selon le cas, ainsi que le numéro de lot en question, s’il y en a un.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application de l’exigence

    (5) Le titulaire ou l’ancien titulaire fournit les renseignements visés à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) uniquement s’il cesse définitivement de vendre le biocide ou s’il prend la décision visée au paragraphe (2), selon le cas, avant le dernier jour du mois de la date limite d’utilisation la plus tardive attribué au biocide qu’il a vendu en vertu de l’autorisation de mise en marché ou en vertu de l’homologation ou de l’identification numérique visées au paragraphe (4).

Rappels

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système de rappel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui a vendu un biocide maintient un système de contrôle — y compris des dossiers — qui lui permet de faire le rappel rapide et complet du biocide auprès des personnes à qui elle l’a vendu, autres que les consommateurs qui l’ont acheté au détail.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée de conservation

    (2) La personne conserve chaque dossier durant l’une des périodes suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas où l’étiquette du biocide auquel le dossier se rapporte mentionne une date limite d’utilisation, durant une période se terminant au plus tôt le dernier jour du mois mentionné en tant que date limite d’utilisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans les autres cas, durant au moins six ans à compter de la date où elle a vendu le biocide auquel le dossier se rapporte.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rappel volontaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsque l’une des personnes ci-après décide de faire le rappel d’un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché sans que le ministre le lui ait ordonné, elle fournit par écrit à ce dernier les renseignements visés au paragraphe (2) dans les vingt-quatre heures après avoir pris la décision de faire le rappel :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le titulaire de l’autorisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tout importateur du biocide;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) toute personne qui fabrique le biocide et le vend.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) Les renseignements à fournir sont les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les marques nominatives du biocide;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’identification numérique du biocide;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les nom et coordonnées des personnes qui ont fabriqué le biocide — sauf les individus qui sont leurs agents ou mandataires — et, dans le cas d’un rappel fait par le titulaire de l’autorisation, ceux de tout importateur du biocide;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les nom et coordonnées de l’individu responsable du rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les numéros de lot, les dates de fabrication ainsi que les dates limites d’utilisation du biocide visé par le rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) la quantité du biocide qui a été fabriquée au Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la quantité du biocide qui a été importée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) la quantité du biocide que la personne a vendue à des personnes au Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) la période durant laquelle elle a vendu le biocide au Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) la quantité du biocide qu’elle a exportée du Canada ainsi que la répartition, par pays, de cette quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) la quantité du biocide qui se trouve au Canada et qu’elle a en sa possession ou dont elle a la charge;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) le nom des personnes au Canada à qui elle a vendu le biocide, autres que les consommateurs qui l’ont acheté au détail, ainsi que la quantité du biocide qu’elle a vendue à chacune de ces personnes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) les catégories de personnes auprès de qui le rappel du biocide est fait;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) les dates prévues du lancement et de la fin du rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) les motifs du rappel ainsi que la date à laquelle la situation à l’origine du rappel a été décelée et la façon dont elle l’a été;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      p) l’évaluation du risque que le biocide visé par le rappel présente pour la santé humaine, notamment en raison de tout manque d’efficacité de celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      q) la description de toute autre mesure qu’elle prend relativement au rappel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communiqués

    (3) La personne fournit au ministre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) avant de lancer le rappel, une copie de tout communiqué qu’elle entend utiliser relativement au lancement du rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) après avoir lancé le rappel, sur demande et dans le délai précisé par le ministre, une copie de tout communiqué additionnel qu’elle utilise ou qu’elle entend utiliser relativement au rappel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements — soixante-douze heures

    (4) Elle fournit au ministre, par écrit, les renseignements ci-après dans les soixante-douze heures après avoir pris la décision de faire le rappel :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la stratégie à suivre pour faire le rappel, notamment les modalités — de temps ou autres — selon lesquelles le ministre sera informé des progrès du rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la description des mesures projetées pour éviter que la situation à l’origine du rappel ne se reproduise.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements à fournir après le rappel

    (5) Elle fournit au ministre, par écrit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les résultats du rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la description des mesures qui ont été prises ou qui le seront pour éviter que la situation à l’origine du rappel ne se reproduise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rappel ordonné par le ministre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne à qui le ministre ordonne de faire le rappel d’un biocide en vertu de l’article 21.3 de la Loi lui fournit les renseignements ci-après selon les modalités — de temps ou autres — qu’il précise :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom, titre et coordonnées d’un individu à qui le ministre peut s’adresser pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et coordonnées des personnes qui ont fabriqué le biocide visé par le rappel — sauf les individus qui sont leurs agents ou mandataires — et ceux de tout importateur de ce dernier, si les renseignements sont connus;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la quantité totale du biocide qu’elle a vendue au détail à des consommateurs au Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas où elle a vendu le biocide à des personnes au Canada autres que les consommateurs visés à l’alinéa c) :

      • (i) le nom de ces personnes et la quantité du biocide qu’elle a vendue à chacune d’elles,

      • (ii) la période durant laquelle elle le leur a vendu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la quantité du biocide qu’elle a exportée du Canada ainsi que la répartition, par pays, de cette quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) la quantité du biocide qui se trouve au Canada et qu’elle a en sa possession ou dont elle a la charge;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la stratégie à suivre pour faire le rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) tout autre renseignement que le ministre a des motifs raisonnables de croire nécessaire pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) dans le cas où elle est en mesure d’éviter que la situation à l’origine du rappel ne se reproduise, la description des mesures qu’elle entend prendre à cet effet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Changement de renseignements — représentant

    (2) Elle avise sans délai le ministre de tout changement apporté aux renseignements visés à l’alinéa (1)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communiqués

    (3) Elle fournit au ministre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) avant de lancer le rappel, une copie de tout communiqué qu’elle entend utiliser relativement au lancement du rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) après avoir lancé le rappel, sur demande et dans le délai précisé par le ministre, une copie de tout communiqué additionnel qu’elle utilise ou qu’elle entend utiliser relativement au rappel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Notification — lancement et fin du rappel

    (4) Elle notifie au ministre, par écrit, dans les vingt-quatre heures, le lancement du rappel ainsi que la fin de ce dernier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements à fournir après le rappel

    (5) Elle fournit au ministre, par écrit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les résultats du rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas où la personne est en mesure d’éviter que la situation à l’origine du rappel ne se reproduise, la description des mesures qu’elle a prises ou qu’elle prendra à cet effet.

Contrôle de la qualité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction — omission de suivre la formule type

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit au titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide et à l’importateur d’un biocide de le vendre à moins qu’il n’ait été fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé conformément à la formule type du biocide.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction — fabricant, emballeur ou étiqueteur

    (2) Il est interdit à la personne qui fabrique, emballe ou étiquette un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché de le vendre si elle ne l’a pas fabriqué, emballé ou étiqueté, selon le cas, conformément à la formule type du biocide ou si elle ne l’a pas entreposé conformément à celle-ci.

 

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