Règlement sur les biocides (DORS/2024-110)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les biocides (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les biocides [236 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les biocides [493 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Autorisations de mise en marché (suite)
Changements (suite)
Note marginale :Avis d’acceptation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Le ministre fournit un avis d’acceptation à l’égard d’un changement majeur au titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la demande d’avis d’acceptation est conforme aux exigences prévues au paragraphe 15(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le titulaire de l’autorisation a fourni au ministre les renseignements supplémentaires ou le matériel demandés en vertu du paragraphe 15(7);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le ministre dispose de preuves suffisantes permettant de conclure que les avantages associés au biocide l’emportent sur les risques qui y sont associés, compte tenu de toutes incertitudes dont ces avantages et ces risques font l’objet;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) dans le cas où le changement majeur a une incidence sur l’emballage ou l’étiquetage du biocide, le ministre a des motifs raisonnables de croire que le biocide sera emballé et étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de modification
(2) Lorsqu’il fournit au titulaire de l’autorisation un avis d’acceptation à l’égard d’un changement majeur qui se rapporte à l’un des renseignements que l’autorisation doit contenir, le ministre :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) modifie l’autorisation pour refléter le changement majeur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) modifie en conséquence, s’il y a lieu, les renseignements publiés en application du paragraphe 12(2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’égard du renseignement visé au sous-alinéa 12(1)o)(ii).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements commerciaux non confidentiels
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les renseignements que l’autorisation doit contenir qui constituent des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès que le ministre fournit l’avis d’acceptation au titulaire de l’autorisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés au sous-alinéa 12(1)o)(ii) et aux alinéas 12(2)a) à f).
Note marginale :Changement mineur
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide fournit au ministre, par écrit, la description de tout changement mineur à l’égard du biocide au moins trente jours avant la date du changement mineur ou, dans le cas où le changement mineur ne relève pas de lui, dès que possible après en avoir pris connaissance.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Nom et coordonnées
(2) S’il s’agit d’un changement mineur visé à l’alinéa a) ou f) de la définition de changement mineur, le titulaire en informe le ministre, par écrit, dès que possible.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Identification numérique
(3) Lorsqu’il fournit au ministre des renseignements en application des paragraphes (1) ou (2), le titulaire de l’autorisation lui fournit également l’identification numérique du biocide.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de modification
(4) Si le changement mineur se rapporte à l’un des renseignements que l’autorisation doit contenir, le ministre :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) modifie l’autorisation pour refléter le changement mineur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) modifie en conséquence, s’il y a lieu, les renseignements publiés en application du paragraphe 12(2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements commerciaux non confidentiels
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les renseignements que l’autorisation doit contenir qui constituent des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès que le titulaire de l’autorisation fournit au ministre la description du changement mineur au titre du paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés aux alinéas 12(2)a) à f).
Ordre de cessation de vente
Note marginale :Interdiction
18 Il est interdit à la personne à qui le ministre ordonne, au titre du paragraphe 19(1), de cesser de vendre tout lot ou lot de fabrication d’un biocide de vendre le lot ou lot de fabrication visé par l’ordre si celui-ci n’a pas été annulé.
Note marginale :Ordre de cessation de vente
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) Le ministre peut ordonner à toute personne de cesser de vendre tout lot ou lot de fabrication d’un biocide s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) que le lot ou lot de fabrication n’est pas fabriqué, emballé ou étiqueté conformément à la formule type du biocide ou qu’il n’a pas été entreposé conformément à celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) que le lot ou lot de fabrication est fabriqué, emballé ou étiqueté en contravention avec les dispositions de la Loi ou du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation d’annuler l’ordre
(2) Le ministre annule l’ordre s’il conclut ou si des renseignements qui lui sont fournis établissent :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) que, dans le cas où il a ordonné la cessation de vente au titre de l’alinéa (1)a), le lot ou lot de fabrication est fabriqué, emballé ou étiqueté ou a été entreposé, selon le cas, conformément à la formule type du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) que, dans le cas où il a ordonné la cessation de vente au titre de l’alinéa (1)b), le lot ou lot de fabrication est fabriqué, emballé ou étiqueté, selon le cas, conformément aux dispositions de la Loi ou du présent règlement, selon le cas.
Suspension
Note marginale :Interdiction — vente ou publicité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de vendre un biocide ou d’en faire la publicité si l’autorisation de mise en marché du biocide est suspendue en vertu de l’article 21 et que la personne a été avisée de la suspension.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suspension en partie
(2) En cas de suspension en partie de l’autorisation, la personne ne contrevient pas au paragraphe (1) si elle vend une version du biocide, ou si elle fait la publicité d’une version du biocide, qui n’est pas celle décrite :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit dans l’avis prévu au paragraphe 21(1) ou à l’alinéa 22(1)c);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit dans les renseignements qui lui sont fournis au titre du sous-alinéa 22(1)a)(i) ou à l’alinéa 22(1)b).
Note marginale :Pouvoir de suspension
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Le ministre peut, par avis écrit au titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide, suspendre en tout ou en partie l’autorisation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de l’autorisation ou tout importateur du biocide a contrevenu, à l’égard du biocide, à toute disposition de la Loi ou du présent règlement, à tout ordre donné en vertu de la Loi ou à tout arrêté pris en vertu de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire que les risques associés au biocide l’emportent sur les avantages qui y sont associés — ou, s’agissant d’une suspension en partie, que les risques associés à certaines conditions d’utilisation ou à certains formulants ou autres aspects du biocide l’emportent sur les avantages associés à celui-ci —, compte tenu de toutes incertitudes dont ces avantages et ces risques font l’objet;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans le cas où l’autorisation a été délivrée au titre d’une demande présentée en vertu de l’article 26, il apprend que l’autorisation de vente du biocide étranger a été révoquée ou suspendue.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Condition préalable
(2) Avant de suspendre en tout une autorisation, le ministre examine la question de savoir si une suspension en partie serait suffisante pour remédier à la situation donnant lieu à la suspension projetée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les motifs de la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une mention indiquant si l’autorisation est suspendue en tout ou en partie et, dans ce dernier cas, la description de la version du biocide visée par la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de prise d’effet de la suspension.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Risque grave et imminent
(4) Le ministre peut suspendre l’autorisation sur-le-champ s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour éviter un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Avis aux tiers
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
22 (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de suspension de l’autorisation de mise en marché d’un biocide :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le titulaire de l’autorisation :
(i) fournit sans délai, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 21(1), les renseignements contenus dans cet avis aux termes des alinéas 21(3)b) et c), l’identification numérique du biocide ainsi que, dans le cas d’une suspension en partie, les numéros de lot de la version du biocide visée par la suspension, à tout importateur du biocide et à toute personne — autre qu’un utilisateur — à qui il a vendu le biocide ou la version en cause, selon le cas,
(ii) dans le cas où il est tenu de fournir des renseignements à des importateurs ou à d’autres personnes en application du sous-alinéa (i), fournit au ministre, dans les deux jours ouvrables après avoir reçu l’avis visé au paragraphe 21(1) ou dans tout autre délai plus long précisé par le ministre, une confirmation écrite qu’il a fourni les renseignements à ces personnes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne qui reçoit du titulaire de l’autorisation ou de toute personne qui lui a vendu le biocide les renseignements visés au sous-alinéa a)(i) les fournit sans délai à toute personne — autre qu’un utilisateur — à qui elle a vendu le biocide ou la version en cause, selon le cas;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le ministre publie sur le site Web du gouvernement du Canada un avis de suspension qui contient à la fois :
(i) le résumé des motifs de la suspension,
(ii) les renseignements visés aux alinéas 21(3)b) et c).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de jour ouvrable
(2) Au paragraphe (1), jour ouvrable désigne un jour autre que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le samedi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le dimanche ou un autre jour férié.
Note marginale :Rétablissement de l’autorisation de mise en marché
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
23 (1) Le ministre rétablit l’autorisation de mise en marché qu’il a suspendue si la situation ayant donné lieu à la suspension a été corrigée ou si les motifs de la suspension n’étaient pas fondés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de rétablissement
(2) Dans ce cas, il publie un avis à cet effet sur le site Web du gouvernement du Canada.
Révocation
Note marginale :Révocation automatique
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) L’autorisation de mise en marché d’un biocide ou la partie d’une telle autorisation qui a été suspendue au titre des alinéas 21(1)a) ou c) est révoquée dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une suspension imposée en vertu de l’alinéa 21(1)a), la situation ayant donné lieu à la suspension ne peut être corrigée pendant la période de six mois qui commence à la date de prise d’effet de la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une suspension imposée en vertu de l’alinéa 21(1)c), la situation ayant donné lieu à la révocation ou à la suspension de l’autorisation étrangère ne peut être corrigée pendant la période de six mois qui commence à la date de prise d’effet de la suspension.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir de révocation — suspension
(2) Le ministre peut révoquer en tout ou en partie l’autorisation de mise en marché d’un biocide qu’il a suspendue en vertu de l’alinéa 21(1)b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de l’autorisation n’a pas établi, pendant la période de six mois commençant à la date de prise d’effet de la suspension, que les avantages associés au biocide l’emportent sur les risques qui y sont associés — ou, s’agissant d’une suspension en partie, sur les risques qui ont mené à la suspension —, compte tenu de toutes incertitudes dont ces avantages et ces risques font l’objet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (2) pour révoquer une partie de l’autorisation qui n’est pas visée par la suspension.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de révocation — cessation définitive de la vente
(4) Le ministre révoque l’autorisation de mise en marché d’un biocide si le titulaire l’informe en vertu de l’article 47 qu’il a définitivement cessé la vente du biocide au Canada.
Note marginale :Avis public
25 En cas de révocation de l’autorisation de mise en marché d’un biocide en application de l’article 24, le ministre :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, publie un avis de révocation sur le site Web du gouvernement du Canada qui contient à la fois :
(i) le résumé des motifs de la révocation,
(ii) une mention indiquant si l’autorisation est révoquée en tout ou en partie et, dans le cas d’une révocation en partie, la description de la version du biocide visée par la révocation,
(iii) la date de prise d’effet de la révocation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, modifie en conséquence, s’il y a lieu, les renseignements publiés en application du paragraphe 12(2).
- Date de modification :