Règlement sur les boîtes aux lettres (DORS/83-743)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-11-07 Versions antérieures
ANNEXE II(art. 10a))Exigences relatives aux installations de réception de courrier mises en place dans les immeubles autres que les immeubles d’habitation
1 Une boîte aux lettres installée dans un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation consiste en :
a) une boîte
(i) qui est fixée solidement à la porte de devant de l’immeuble ou juste à côté de celle-ci,
(ii) qui est faite d’un matériau résistant et a une ouverture suffisamment grande pour que les représentants des postes puissent y insérer facilement des objets volumineux, et
(iii) dont la fente aux lettres, s’il y en a une, mesure au moins 13,5 cm sur 4 cm et a été pratiquée sur le dessus de la boîte ou près de celui-ci;
b) une boîte
(i) qui est fixée solidement à une porte d’entrée de l’immeuble, autre que la porte de devant, juste à côté de cette porte d’entrée ou au mur de l’immeuble,
(ii) qui est facilement accessible aux représentants des postes,
(iii) qui est conforme aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii), et
(iv) qui n’est pas plus éloignée de la rue que ne l’est la porte avant;
c) une fente aux lettres pratiquée dans la porte de devant ou dans un panneau contigu à celle-ci, laquelle fente :
(i) mesure au moins 17,5 cm sur 4 cm, et
(ii) se trouve à au plus 125 cm et à au moins 60 cm du sol; ou
d) une fente aux lettres pratiquée dans une porte d’entrée de l’immeuble, autre que la porte de devant, ou dans un panneau contigu à cette porte d’entrée, laquelle fente :
(i) est d’accès facile aux représentants des postes,
(ii) n’est pas plus éloignée de la rue que ne l’est la porte de devant, et
(iii) est conforme aux exigences des sous-alinéas c)(i) et (ii).
2 Dans le cas d’une installation de réception de courrier visée à l’alinéa 1b) ou d), le numéro civique de l’immeuble auquel l’installation est fixée doit être bien visible par rapport à celle-ci.
3 Dans un ensemble de bureaux, lorsque les installations de réception de courrier visées aux alinéas 1a) à d) ne conviennent pas à cause des particularités de l’ensemble, une batterie de boîtes aux lettres, avec ou sans installation de réception de courrier, approuvée par le maître de poste local, doit être installée.
4 La batterie de boîtes aux lettres mentionnée à l’article 3 doit être construite et installée conformément aux exigences de l’annexe V.
- DORS/86-105, art. 5(F)
- DORS/87-567, art. 3(F)
- DORS/2008-285, art. 7(F)
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