Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les boîtes aux lettres (DORS/83-743)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2014-11-07 Versions antérieures

Règlement sur les boîtes aux lettres

DORS/83-743

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Enregistrement 1983-09-29

Règlement concernant la distribution et la levée du courrier à certaines installations de dépôt et de réception

C.P. 1983-3017 1983-09-29

Vu qu’une copie du projet du Règlement sur les boîtes aux lettres, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada samedi le 9 juillet 1983 et que les personnes intéressées ont ainsi eu l’occasion de présenter au ministre responsable de la société canadienne des postes leurs observations à ce sujet.

À ces causes, sur avis conforme de l’honorable André Ouellet et en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Société canadienne des postesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les boîtes aux lettres, C.R.C., ch. 1282 et l’établissement le 7 septembre 1983 par la Société canadienne des postes du Règlement concernant la distribution et la levée du courrier à certaines installations de dépôt et de réception, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les boîtes aux lettres.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

batterie de boîtes aux lettres

batterie de boîtes aux lettres Ensemble de boîtes aux lettres de propriété privée, situé dans un immeuble d’habitation ou un ensemble de bureaux, destiné à recevoir le courrier de tous les occupants et construit de manière que chaque propriétaire ou locataire dispose d’un compartiment individuel qu’il peut fermer à clé. (mail box assembly)

batterie de casiers à colis

batterie de casiers à colis Ensemble de casiers à colis installé dans un immeuble d’habitation ou un ensemble de bureaux, ou à l’extérieur de ceux-ci. (parcel compartment assembly)

boîte aux lettres

boîte aux lettres Récipient de propriété privée à usage intérieur ou extérieur dans lequel le courrier est distribué à l’intérieur d’un secteur urbain. (mail box)

boîte aux lettres rurale

boîte aux lettres rurale Récipient de propriété privée et à usage extérieur qui sert à la réception et au dépôt du courrier dans un secteur rural. (rural mail box)

casier à colis

casier à colis Meuble composé de compartiments distincts destinés à recevoir du courrier et qui peuvent être fermés à clé. (parcel compartment unit)

couloir aux lettres

couloir aux lettres Conduit de métal rectangulaire, encastré, passant par tous les étages d’un immeuble en une ligne verticale continue et menant directement à une installation de dépôt de courrier placée au pied du conduit. (letter chute)

ensemble de bureaux

ensemble de bureaux Immeuble qui est utilisé

  • a) comme immeuble à bureaux, ou

  • b) comme immeuble à bureaux et à d’autres fins

et logeant au moins trois bureaux. (office complex)

entreprise commerciale

entreprise commerciale Immeuble commercial ou ensemble de bureaux. (business premises)

immeuble commercial

immeuble commercial Gros immeuble à bureaux, hôtel ou immeuble à usages multiples qui

  • a) a plusieurs occupants,

  • b) compte au moins quatre étages, et

  • c) ne sert pas principalement d’immeuble d’habitation. (commercial building)

immeuble d’habitation

immeuble d’habitation Immeuble comportant au moins trois logements autonomes ayant une entrée commune. (apartment building)

installation de dépôt de courrier

installation de dépôt de courrier Récipient ou salle destiné au dépôt d’objets que recueille un représentant des postes en vue de leur transmission par la poste. (mail dispatching facility)

installation de réception de courrier

installation de réception de courrier Récipient conçu pour recevoir le courrier. (mail receiving facility)

maître de poste local

maître de poste local S’entend de l’employé de la Société qui remplit la fonction de maître de poste dans la région postale où est situé un immeuble particulier. (local postmaster)

représentant des postes

représentant des postes Un employé de la Société, un entrepreneur de transport postal ou l’un de ses employés ou représentants, ou toute autre personne autorisée par la Société à exécuter une tâche pour le compte de la Société. (post office representative)

représentant reconnu du destinataire

représentant reconnu du destinataire Personne qui, au domicile ou à l’établissement commercial du destinataire, prend habituellement livraison du courrier de celui-ci ou a reçu du destinataire l’autorisation écrite de prendre livraison de son courrier. (recognized representative of an addressee)

salle de courrier

salle de courrier Salle destinée au dépôt et à la réception du courrier. (mail room)

  • DORS/2008-285, art. 6(F)
  • DORS/2014-259, art. 1

PARTIE IDispositions générales

 La Société peut installer ou faire installer dans un lieu public, y compris une voie publique, tout récipient ou dispositif destiné à la levée, à la distribution et à l’entreposage du courrier.

 Il est interdit d’enlever ou de remettre en un autre endroit un récipient ou un dispositif visé à l’article 3, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Société.

PARTIE IIInstallations de dépôt de courrier des secteurs urbains

 La Société peut autoriser la levée du courrier dans un immeuble commercial si

  • a) l’immeuble a un volume quotidien suffisamment élevé d’objets à recueillir pour justifier la prestation d’un service régulier de levée; et

  • b) l’installation de dépôt de courrier et, s’il y en a un, le couloir aux lettres, sont construits et mis en place sans que la Société ait à en payer les frais et sont conformes aux exigences de l’annexe I.

  • DORS/2008-285, art. 6(F)

 Le propriétaire d’un immeuble commercial peut demander à la Société d’autoriser la levée du courrier à son immeuble, en présentant au maître de poste local une demande écrite à cet effet, accompagnée d’une description de l’installation de dépôt et, s’il y a lieu, du couloir aux lettres, qui comprend :

  • a) les plans de l’immeuble donnant, s’il y a lieu, toutes les particularités du couloir aux lettres proposé, le degré d’accessibilité de l’installation de dépôt de courrier et la distance séparant celui-ci de l’entrée de l’immeuble;

  • b) une description de l’immeuble indiquant ses usages réels ou prévus, le nombre d’étages, le nombre de locataires, la nature de l’entreprise de ces derniers et tout autre renseignement pertinent que demande la Société en vue de déterminer le volume d’objets qui seront déposés dans l’installation;

  • c) une carte des lieux sur laquelle sont indiqués l’espace de stationnement réservé aux véhicules utilisés pour la levée ou la distribution du courrier et la distance séparant la plus proche installation de dépôt de cet espace de stationnement; et

  • d) la date à compter de laquelle l’immeuble sera occupé, s’il y a lieu.

  • DORS/2008-285, art. 6(F)

 La Société peut modifier, suspendre ou supprimer un service de levée autorisé en vertu de l’article 5, dans les cas où

  • a) l’immeuble cesse d’être un immeuble commercial;

  • b) le service de levée ne peut plus être assuré d’une façon économique; ou

  • c) le propriétaire de l’immeuble n’a pas respecté le présent règlement.

 Dans les cas où il y a levée du courrier à une installation de dépôt de courrier, le propriétaire de l’immeuble où se trouve celle-ci doit faire placer l’avis mentionné à l’alinéa 1i) de l’annexe I dans chaque cadre à avis de l’installation de dépôt de courrier et du couloir aux lettres, s’il y en a un.

 Lorsque le service de levée du courrier à une installation de dépôt de courrier est suspendu ou supprimé en vertu de l’article 7, le propriétaire de l’immeuble où se trouve l’installation doit faire placer immédiatement, dans chaque cadre à avis de celle-ci et du couloir aux lettres, s’il y en a un, un avis indiquant que le service a été suspendu ou supprimé.

PARTIE IIIInstallations de réception de courrier des secteurs urbains

 Lorsqu’un service de livraison est introduit dans un secteur donné, la livraison du courrier est assurée aux immeubles de ce secteur, sous réserve des conditions suivantes :

  • a) le courrier est livré à un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation, si une installation de dépôt de courrier conforme aux exigences de l’annexe II a été mise en place dans l’immeuble ou que des dispositions ont été prises avec le maître de poste local pour que le courrier soit livré au destinataire ou au représentant reconnu du destinataire;

  • b) le courrier est livré à un immeuble d’habitation, si celui-ci

    • (i) a un bureau central situé à proximité de l’entrée principale et où l’on peut laisser le courrier des locataires, ou

    • (ii) est muni d’une batterie de boîtes aux lettres dont la construction et l’emplacement sont conformes aux exigences de l’annexe III;

  • c) le courrier est distribué dans les casiers à colis d’un immeuble d’habitation ou d’un ensemble de bureaux, si les exigences de l’annexe IV sont respectées;

  • d) sous réserve de l’alinéa e), le courrier est livré à un établissement commercial qui ne possède pas une installation de réception de courrier conforme aux exigences de l’annexe II, si

    • (i) l’employé de la Société livrant le courrier peut entrer dans l’établissement, et

    • (ii) le courrier peut être remis en personne au destinataire ou au représentant reconnu du destinataire à l’entrée de l’établissement ou près de celle-ci;

  • e) le courrier n’est livré au domicile ou à l’établissement commercial d’un destinataire que si ceux-ci se trouvent à au plus 35 m d’une voie publique ou d’un trottoir, à moins que le courrier n’ait été livré à cet endroit avant le 1er juillet 1979 ou que le destinataire n’installe une boîte aux lettres

    • (i) sur le terrain où se trouve le domicile ou l’établissement commercial,

    • (ii) à côté de la voie publique ou du trottoir;

  • f) le courrier n’est livré à un immeuble que si un chemin convenable ou un autre moyen d’accès relie celui-ci à la voie publique ou au trottoir et est entretenu en toute saison sans qu’aucun animal hostile ou menaçant ne se trouve sur le passage;

  • g) le courrier n’est livré à un immeuble que si celui-ci porte un numéro civique conforme aux plans municipaux et disposé à l’entrée ou près de celle-ci, où l’installation de réception de courrier a été mise en place; et

  • h) le courrier n’est livré à un immeuble d’habitation, un immeuble commercial ou un ensemble de bureaux dont l’entrée principale est fermée à clé, que si une serrure fournie par la Société est installée de manière qu’un représentant des postes ait facilement accès à l’immeuble ou à l’ensemble de bureaux ou que si d’autres dispositions satisfaisantes ont été prises à cet égard avec le maître de poste local.

  • DORS/86-105, art. 1(F)
  • DORS/87-567, art. 1(F)

 Avant l’introduction d’un service de livraison dans un secteur donné, la Société distribue aux occupants des maisons privées et aux propriétaires des immeubles d’habitation et des entreprises commerciales du secteur, un avis indiquant que si des dispositions ne sont pas prises conformément au présent règlement pour la réception du courrier, le courrier ne sera pas livré au destinataire, mais laissé au bureau de poste local où le destinataire devra lui-même en prendre livraison.

  • DORS/86-105, art. 2(F)

 Lorsqu’un service de livraison est assuré dans un secteur donné et

  • a) que l’occupant d’une maison ou le propriétaire d’un immeuble d’habitation ou d’une entreprise commerciale ne prend pas les dispositions prévues par le présent règlement pour la réception du courrier, ou

  • b) que l’installation de réception de courrier ou le moyen d’accès à une telle installation dans une maison privée, un immeuble d’habitation ou une entreprise commerciale de ce secteur ne convient plus à la réception du courrier ou devient peu sûr,

la Société distribue à l’occupant de la maison ou au propriétaire et à chaque locataire de l’immeuble d’habitation ou de l’ensemble de bureaux, un avis indiquant que si des dispositions ne sont pas prises conformément au présent règlement pour la réception du courrier, le courrier ne sera pas livré au destinataire, mais laissé au bureau de poste local où le destinataire devra lui-même en prendre livraison.

  • DORS/86-105, art. 3(F)
  • DORS/2000-199, art. 14(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’occupant d’une maison privée ou le propriétaire d’un immeuble d’habitation ou d’une entreprise commerciale ne prend pas, dans le délai indiqué dans l’avis, les dispositions prévues par le présent règlement pour la réception du courrier, le courrier n’est pas livré au destinataire, mais laissé au bureau de poste local où le destinataire devra lui-même en prendre livraison.

  • (2) Dans le cas visé à l’alinéa 12b), le service de livraison peut continuer d’être assuré au destinataire auquel s’adresse l’avis visé à l’article 12, jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avis que la Société accorde au destinataire pour lui permettre de corriger la situation.

 Dans le cas d’un ensemble de bureaux qui possède une batterie de boîtes aux lettres et une salle de courrier, les envois qui ne peuvent être déposés dans une boîte aux lettres ou qu’un représentant des postes doit remettre en mains propres au destinataire ou au représentant reconnu du destinataire, doivent être livrés

  • a) par une porte à guichet installée dans la salle de courrier; ou

  • b) de la façon autorisée par le maître de poste local.

PARTIE IVBoîtes aux lettres rurales

 Une boîte aux lettres rurale peut servir au dépôt ou à la levée du courrier si

  • a) elle est conforme aux exigences de l’annexe VI;

  • b) elle est placée à l’extérieur, le long d’une route rurale approuvée par le maître de poste local; et

  • c) elle est installée et identifiée conformément à l’article 16.

 La boîte aux lettres rurale doit :

  • a) être installée du côté droit du chemin, selon la direction prise par le facteur rural, à un endroit où celui-ci peut l’atteindre et y prendre ou y déposer le courrier sans avoir à descendre de sa voiture et sans entraver la circulation des piétons ou des autres véhicules;

  • b) être installée de manière

    • (i) à être assujettie solidement à un poteau fixe ou à une potence,

    • (ii) que sa partie inférieure se trouve à environ 100 cm du sol,

    • (iii) qu’elle n’obstrue ni ne cache les autres boîtes situées à proximité, et

    • (iv) qu’il soit facile d’y laisser ou d’y prendre le courrier; et

  • c) être identifiée par les éléments ci-après, inscrits en caractères indélébiles d’au moins 2,5 cm de hauteur sur le côté de la boîte — ou sur une plaque fixée solidement sur la boîte — placés de façon visible pour le facteur lorsqu’il s’approche de la boîte à bord d’un véhicule dont la conduite est effectuée du côté droit de la route selon la direction prise par ce dernier :

    • (i) si l’adressage municipal a été mis en place dans la municipalité et au bureau de poste pertinent, l’adresse municipale ou l’adresse municipale et le nom du propriétaire;

    • (ii) si l’adressage municipal n’a pas été mis en place dans la municipalité, le nom du propriétaire ou une mention précise de Postes Canada selon ce qui a été prévu avec le maître de poste local.

  • DORS/2010-288, art. 1
 

Date de modification :