Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les boîtes aux lettres (DORS/83-743)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-11-07 Versions antérieures

ANNEXE V(ann. II)Exigences relatives aux batteries de boîtes aux lettres et aux salles de courrier des ensembles de bureaux

    • 1 (1) La batterie de boîtes aux lettres d’un ensemble de bureaux doit être installée en un endroit

      • a) facilement accessible aux occupants de l’ensemble de bureaux et aux représentants des postes; et

      • b) situé au rez-de-chaussée, à moins qu’il n’y ait un monte-charge ou un ascenseur que peuvent utiliser les représentants des postes.

    • (2) Lorsqu’une batterie de boîtes aux lettres et une salle de courrier sont installées, la salle de courrier doit

      • a) être située derrière la batterie de boîtes aux lettres;

      • b) être éclairée par une source d’énergie équivalant à au moins 1 k1x mesuré à 75 cm du sol;

      • c) être suffisamment aérée; et

      • d) être d’une superficie suffisante pour offrir

        • (i) une aire de travail d’au moins 90 cm de largeur le long de la batterie de boîtes aux lettres, et

        • (ii) une aire de travail supplémentaire aux dimensions fixées par le maître de poste local, dans les cas où

          • (A) il est nécessaire de traiter ou d’entreposer temporairement du courrier dans la salle de courrier, ou

          • (B) la salle de courrier est approuvée par le maître de poste local comme installation de dépôt de courrier conforme aux exigences de l’annexe I.

  • 2 La batterie de boîtes aux lettres doit être conforme aux exigences des articles 2 à 10 de l’annexe III, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • 3 Lorsqu’une batterie de boîtes aux lettres ne fait pas partie d’une salle de courrier, un lieu sûr dont les dimensions sont fixées par le maître de poste local doit être fourni à la demande de celui-ci pour l’entreposage temporaire du courrier destiné à l’ensemble de bureaux.

  • 4 La porte d’accès au lieu mentionné à l’article 3 doit être munie d’une serrure obtenue de la Société et être aménagée dans la batterie de boîtes aux lettres ou à côté de celle-ci.

  • 5 Le propriétaire d’une batterie de boîtes aux lettres faisant partie d’une salle de courrier doit régulièrement faire inspecter, nettoyer et réparer la batterie et la salle à ses frais, et veiller à ce que celles-ci ne soient ni défectueuses ni obstruées.

  • DORS/86-105, art. 6(F)
  • DORS/88-438, art. 2
 

Date de modification :