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Règlement sur les redevances des services aéronautiques (DORS/85-414)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-02-01 Versions antérieures

Redevance des services d’intervention d’urgence (ERS) en dehors des heures normales de service ERS

[
  • DORS/91-85, art. 12
  • DORS/93-487, art. 13
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (4), lorsque les services d’intervention d’urgence (ERS) sont fournis à un aéroport en dehors des heures normales de service ERS, la redevance exigible, pour chaque atterrissage ou décollage effectué à cet aéroport en dehors de ces heures par un aéronef dont la masse se situe dans l’échelle indiquée à la colonne I de l’annexe VII, est celle visée aux colonnes II, III ou IV, selon celle qui est applicable, qui est calculée d’après le nombre d’heures écoulées entre le moment où prennent fin les heures normales de service ERS et l’atterrissage ou le décollage, ou d’après le nombre d’heures écoulées entre l’atterrissage ou le décollage et le moment où débutent les heures normales de service ERS, le moindre de ces nombres d’heures étant à retenir.

  • (2) Lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport ou en décolle en dehors des heures normales de service ERS, puis décolle du même aéroport ou y atterrit, selon le cas, avant le début de la période suivante des heures normales de service ERS, une seule redevance est exigible pour l’atterrissage et le décollage, soit la plus élevée des redevances exigibles respectivement pour l’atterrissage et le décollage selon le paragraphe (1).

  • (2.1) Lorsqu’un aéronef est utilisé pour des vols d’entraînement aux fins visées au paragraphe 9(1) en tout ou en partie en dehors des heures normales de service ERS à cet aéroport, la redevance des services ERS est payable une seule fois par séance d’entraînement à bord de cet aéronef. Le montant de la redevance des services ERS est la redevance applicable au premier décollage ou atterrissage ou celle applicable au dernier atterrissage ou décollage compris dans cette séance, déterminées conformément au paragraphe (1), la plus élevée de ces redevances étant à retenir.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) à (2.1), les heures normales de service ERS sont celles prévues dans le Supplément de vol-Canada.

  • (4) [Abrogé, DORS/2001-176, art. 7]

  • (5) [Abrogé, DORS/97-258, art. 8]

  • (6) Pour l’application du paragraphe (3), Supplément de vol-Canada désigne le recueil de renseignements aéronautiques publié sous l’autorité du ministre pour compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot.

  • DORS/86-827, art. 12
  • DORS/88-120, art. 10
  • DORS/89-511, art. 9
  • DORS/91-85, art. 12 et 13(F)
  • DORS/93-487, art. 14 et 15
  • DORS/95-193, art. 6
  • DORS/96-292, art. 8
  • DORS/97-258, art. 8
  • DORS/2001-176, art. 7

Paiement des redevances

[
  • DORS/91-85, art. 12
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les redevances, sauf celles qui sont payables d’avance, sont payables :

    • a) dans le cas où les redevances font l’objet d’une facturation, à la date d’émission de la facture;

    • b) dans le cas où les redevances ne font pas l’objet d’une facturation, à la date où les services visés par les redevances sont rendus.

  • (2) Dans le cas où la totalité de la somme n’est pas reçue à la date fixée au paragraphe (1), l’intérêt commence à courir :

    • a) à compter du 30e jour suivant la date d’émission de la facture;

    • b) dans le cas où les redevances ne font pas l’objet de facturation, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui où les services visés par ces redevances ont été rendus.

  • (3) L’intérêt visé au paragraphe (2) est imputé mensuellement sur le solde impayé des redevances, lequel comprend le principal et les intérêts courus.

  • (4) Dans le cas où un paiement est effectué, la période à l’égard de laquelle l’intérêt est imputé sur le montant du paiement se termine la veille du jour où le ministre reçoit le paiement.

  • (5) Le taux d’intérêt est rajusté mensuellement et correspond au taux d’escompte qui s’applique à la fermeture des bureaux au dernier jour ouvrable du mois précédent, majoré de trois pour cent.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (5), le taux d’escompte s’entend du taux d’intérêt établi par la Banque du Canada comme le taux minimal auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements.

  • DORS/86-1083, art. 1
  • DORS/88-120, art. 11(A)
  • DORS/91-85, art. 12
  • DORS/94-324, art. 5
 

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