Règlement sur les redevances des services aéronautiques (DORS/85-414)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-02-01 Versions antérieures
Redevance générale d’aérogare (suite)
- DORS/91-85, art. 12
11 [Abrogé, DORS/2001-176, art. 6]
12 [Abrogé, DORS/93-487, art. 10]
13 [Abrogé, DORS/86-827, art. 8]
14 et 15 [Abrogés, DORS/96-546, art. 2]
Redevance de stationnement des aéronefs
- DORS/91-85, art. 12
16 (1) La redevance exigible pour le stationnement, à un aéroport visé à la colonne I de l’annexe VI, d’un aéronef dont la masse se situe dans l’échelle indiquée à la colonne II est la suivante :
a) pour le stationnement de cet aéronef ou d’un aéronef de remplacement compris dans la même échelle de masse ou ayant une masse inférieure, est celle prévue à l’annexe X suivant la masse de l’aéronef mentionnée en premier lieu;
b) pour le stationnement d’un aéronef de remplacement appartenant à une échelle de masse supérieure, est celle prévue à l’annexe X suivant la masse de l’aéronef de remplacement;
c) pour chaque année, s’il s’agit d’un aéronef privé et que des arrangements écrits ont été pris au préalable avec le fonctionnaire responsable de l’aéroport pour le stationnement à l’année de l’aéronef, la redevance annuelle indiquée à la colonne V de l’annexe.
(2) Lorsque des arrangements écrits sont pris au préalable avec le fonctionnaire responsable d’un aéroport pour le stationnement au mois d’un aéronef d’une masse donnée dont l’horaire de vol comporte des escales de nuit régulières à cet aéroport, la redevance exigible
a) pour le stationnement de cet aéronef ou d’un aéronef de remplacement compris dans la même échelle de masse ou ayant une masse inférieure, est celle prévue à l’annexe VI suivant la masse de l’aéronef mentionnée en premier lieu;
b) pour le stationnement d’un aéronef de remplacement appartenant à une échelle de masse supérieure, est celle prévue à l’annexe VI suivant la masse de l’aéronef de remplacement.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), toute période de 24 heures ou moins compte pour une journée.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à un aéronef qui est stationné pendant six heures ou moins;
b) au stationnement d’un aéronef à l’intérieur d’un hangar.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un aéronef appartenant à un membre du Parlement ou exploité par celui-ci et qui est stationné à un aéroport autre que son aéroport d’attache, à l’endroit désigné par le fonctionnaire responsable de l’aéroport.
- DORS/86-827, art. 11
- DORS/91-85, art. 12 et 13(F)
- DORS/95-193, art. 5
- DORS/96-292, art. 7
Redevance des services d’intervention d’urgence (ERS) en dehors des heures normales de service ERS
- DORS/91-85, art. 12
- DORS/93-487, art. 13
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (4), lorsque les services d’intervention d’urgence (ERS) sont fournis à un aéroport en dehors des heures normales de service ERS, la redevance exigible, pour chaque atterrissage ou décollage effectué à cet aéroport en dehors de ces heures par un aéronef dont la masse se situe dans l’échelle indiquée à la colonne I de l’annexe VII, est celle visée aux colonnes II, III ou IV, selon celle qui est applicable, qui est calculée d’après le nombre d’heures écoulées entre le moment où prennent fin les heures normales de service ERS et l’atterrissage ou le décollage, ou d’après le nombre d’heures écoulées entre l’atterrissage ou le décollage et le moment où débutent les heures normales de service ERS, le moindre de ces nombres d’heures étant à retenir.
(2) Lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport ou en décolle en dehors des heures normales de service ERS, puis décolle du même aéroport ou y atterrit, selon le cas, avant le début de la période suivante des heures normales de service ERS, une seule redevance est exigible pour l’atterrissage et le décollage, soit la plus élevée des redevances exigibles respectivement pour l’atterrissage et le décollage selon le paragraphe (1).
(2.1) Lorsqu’un aéronef est utilisé pour des vols d’entraînement aux fins visées au paragraphe 9(1) en tout ou en partie en dehors des heures normales de service ERS à cet aéroport, la redevance des services ERS est payable une seule fois par séance d’entraînement à bord de cet aéronef. Le montant de la redevance des services ERS est la redevance applicable au premier décollage ou atterrissage ou celle applicable au dernier atterrissage ou décollage compris dans cette séance, déterminées conformément au paragraphe (1), la plus élevée de ces redevances étant à retenir.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) à (2.1), les heures normales de service ERS sont celles prévues dans le Supplément de vol-Canada.
(4) [Abrogé, DORS/2001-176, art. 7]
(5) [Abrogé, DORS/97-258, art. 8]
(6) Pour l’application du paragraphe (3), Supplément de vol-Canada désigne le recueil de renseignements aéronautiques publié sous l’autorité du ministre pour compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot.
- DORS/86-827, art. 12
- DORS/88-120, art. 10
- DORS/89-511, art. 9
- DORS/91-85, art. 12 et 13(F)
- DORS/93-487, art. 14 et 15
- DORS/95-193, art. 6
- DORS/96-292, art. 8
- DORS/97-258, art. 8
- DORS/2001-176, art. 7
Paiement des redevances
- DORS/91-85, art. 12
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les redevances, sauf celles qui sont payables d’avance, sont payables :
a) dans le cas où les redevances font l’objet d’une facturation, à la date d’émission de la facture;
b) dans le cas où les redevances ne font pas l’objet d’une facturation, à la date où les services visés par les redevances sont rendus.
(2) Dans le cas où la totalité de la somme n’est pas reçue à la date fixée au paragraphe (1), l’intérêt commence à courir :
a) à compter du 30e jour suivant la date d’émission de la facture;
b) dans le cas où les redevances ne font pas l’objet de facturation, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui où les services visés par ces redevances ont été rendus.
(3) L’intérêt visé au paragraphe (2) est imputé mensuellement sur le solde impayé des redevances, lequel comprend le principal et les intérêts courus.
(4) Dans le cas où un paiement est effectué, la période à l’égard de laquelle l’intérêt est imputé sur le montant du paiement se termine la veille du jour où le ministre reçoit le paiement.
(5) Le taux d’intérêt est rajusté mensuellement et correspond au taux d’escompte qui s’applique à la fermeture des bureaux au dernier jour ouvrable du mois précédent, majoré de trois pour cent.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le taux d’escompte s’entend du taux d’intérêt établi par la Banque du Canada comme le taux minimal auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements.
- DORS/86-1083, art. 1
- DORS/88-120, art. 11(A)
- DORS/91-85, art. 12
- DORS/94-324, art. 5
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