Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-06-22 Versions antérieures
4 À moins qu’une déclaration écrite soit requise en vertu de l’article 5 ou qu’elle puisse être faite verbalement en vertu de cet article ou par écrit en vertu de l’article 12, les marchandises sont déclarées par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/96-156, art. 4
- DORS/2006-155, art. 2
- DORS/2015-90, art. 2
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