Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la déclaration des marchandises importées (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la déclaration des marchandises importées [180 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la déclaration des marchandises importées [466 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-10-24 Versions antérieures
Code de transporteur (suite)
34 (1) Les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler un code de transporteur sont les suivantes :
a) la situation à l’origine de la suspension n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension;
b) le détenteur cesse toutes ses activités commerciales liées au code de transporteur;
c) il détient plus d’un code à titre de transporteur pour un mode de transport donné;
d) il détient plus d’un code à titre d’agent d’expédition;
e) il détient le code à titre de mandataire, à titre de responsable d’un moyen de transport ou à un autre titre que celui de transporteur ou d’agent d’expédition et le code lui a été délivré avant l’entrée en vigueur du paragraphe 12.1(4) de la Loi;
f) il en a fait la demande.
(2) Avant d’annuler un code de transporteur, le ministre en avise le détenteur par l’envoi d’un avis écrit motivé à sa dernière adresse connue et, à moins que l’annulation ne soit faite dans l’une des circonstances visées aux alinéas (1)e) ou f), lui donne la possibilité de présenter des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles le code de transporteur ne devrait pas être annulé.
(3) L’annulation prend effet :
a) soit trente jours après la date de réception de l’avis par le détenteur;
b) soit, s’il est antérieur, le quarante-cinquième jour suivant la date d’envoi.
- DORS/2015-90, art. 8
35 Les personnes ci-après sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide :
a) le responsable d’une embarcation de plaisance, dans les circonstances visées au paragraphe 22(1) et celles visées au paragraphe 17(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
b) le responsable d’un aéronef d’affaires ou privé, dans les circonstances visées au paragraphe 23(1) et celles visées au paragraphe 15(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
c) le membre d’équipage d’un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada, dans les circonstances visées au paragraphe 26(1);
d) le transporteur qui exploite un bateau, un aéronef ou un moyen de transport ferroviaire, dans les circonstances visées au paragraphe 27(1);
e) le responsable d’un moyen de transport non commercial de passagers, dans les circonstances visées au paragraphe 4(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.
- DORS/2015-90, art. 8
Responsabilité du paiement des droits sur les marchandises déclarées
36 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, quiconque établit le paiement des droits ou l’un des faits mentionnés aux alinéas 18(2)a) à f) de la Loi doit le faire par écrit, à un agent, dans les 70 jours suivant la date à laquelle il affirme que les droits ont été payés ou que les faits mentionnés sont survenus.
- DORS/2015-90, art. 9
- Date de modification :