Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-10-24 Versions antérieures
Exceptions à la déclaration au bureau de douane le plus proche
6 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 4]
7 (1) Les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, en route vers une destination à l’extérieur du Canada, et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie de ses bagages n’ont pas à être déclarées à condition que :
a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers un lieu à l’extérieur du Canada, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;
b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas la zone d’attente désignée et que les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour monter à bord d’un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ, vers un lieu à l’extérieur du Canada.
(2) Les marchandises qui sont en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en route vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane établi et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie des bagages de cette personne peuvent être déclarées au bureau de douane établi de cet autre endroit au Canada à condition que :
a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de l’arrivée au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées au lieu de l’arrivée au Canada, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers l’autre endroit au Canada qui constitue sa destination, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;
b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte cette zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord de ce moyen de transport, en vue d’un départ vers cet autre endroit au Canada.
- DORS/2006-155, art. 4(F)
7.1 Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent aussitôt être déclarées au lieu précisé par un agent.
- DORS/96-156, art. 6
7.2 Si les marchandises sont déclarées aux termes de l’article 12 de la Loi par un moyen électronique, il n’est pas nécessaire de faire la déclaration au bureau de douane le plus proche, doté des attributions à cet effet.
- DORS/2015-90, art. 5
Déclaration périodique
8 Les bateaux de pêche commerciale fabriqués au Canada et les bateaux de pêche sur lesquels les droits sont payés, immatriculés en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et importés au cours d’une saison de pêche, peuvent être déclarés à la fin de cette saison, à condition que, depuis la déclaration faite à leur égard en vertu de l’article 9 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées :
a) aucune provision de bord autre que du carburant diesel n’y ait été embarquée;
b) ils n’aient pas accosté dans un pays autre que le Canada;
c) aucune marchandise qui n’est pas produite au Canada et qui n’a pas été déclarée en vertu de l’article 12 de la Loi n’y ait été embarquée.
- DORS/2015-90, art. 6
9 (1) Les bateaux qui, au cours d’une journée donnée, servent uniquement ou principalement à transporter sur des eaux internationales des moyens de transport routier ou des passagers peuvent être déclarés à la fin de cette journée, après leur dernier voyage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau qui transporte des marchandises spécifiées devant être déclarées par le responsable du bateau.
- DORS/88-77, art. 3
- DORS/2015-90, art. 7
10 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 7]
11 (1) Les marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui ne sert qu’un seul importateur, au cours de la période débutant le 20e jour d’un mois et se terminant le 19e jour du mois suivant, peuvent être déclarées au plus tard le dernier jour du mois pendant lequel s’est terminée cette période d’importation.
(2) Les marchandises qui font partie d’un envoi de marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui sert à plus d’un importateur peuvent être déclarées dès l’arrivée de l’envoi dont elles font partie.
- DORS/87-579, art. 1(F)
Déclaration de marchandises déchargées avant d’être déclarées
12 Lorsque le déchargement d’un moyen de transport s’effectue dans les circonstances visées au paragraphe 14(1) de la Loi, le moyen de transport et les marchandises visés au paragraphe 14(2) de cette loi sont, en application de ce paragraphe, déclarés par téléphone ou par tout autre moyen rapide et sont ensuite déclarés sans délai, en application de l’article 12 de cette loi, par écrit ou par un moyen électronique.
- DORS/2015-90, art. 8
12.1 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
12.2 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
12.3 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
Renseignements à fournir : transport de marchandises spécifiées
Mode maritime
Transporteur
- DORS/2015-90, art. 29
13 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par bateau, le transporteur qui exploite le bateau fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 relatifs au bateau et aux marchandises comprises dans l’expédition;
c) s’il y a un conteneur à bord du bateau, les renseignements énumérés à l’annexe 3.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
- DORS/88-77, art. 3(A)
- DORS/2006-148, art. 5
- DORS/2015-90, art. 8 et 30
13.1 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.2 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.3 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.4 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.5 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.6 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.7 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.71 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.8 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.81 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.82 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.83 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.84 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.85 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.86 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.87 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.88 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.89 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.9 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
13.91 [Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]
14 (1) Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 dans les délais suivants :
a) s’il y a un conteneur à bord, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) s’il n’y a pas de conteneur à bord, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que toutes les expéditions à bord dont le transporteur est responsable ont été chargées aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :
a) dans le cas où il s’agit de conteneurs vides non destinés à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) dans tout autre cas, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.
- DORS/2015-90, art. 8
15 (1) Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 dans les délais suivants :
a) pour une expédition qui est partiellement ou complètement dans un conteneur ou qui consiste en un ou plusieurs conteneurs vides destinés à la vente, au moins vingt-quatre heures avant son chargement à bord du bateau;
b) pour une expédition de marchandises en vrac ou de marchandises diverses, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
c) pour une expédition qui consiste en un conteneur vide non destiné à la vente, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que l’expédition a été chargée à bord aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :
a) pour une expédition qui consiste en un conteneur vide non destiné à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;
b) pour toute autre expédition, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(3) Malgré les alinéas (1)b) et c) et le paragraphe (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.
- DORS/2015-90, art. 8
15.1 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à l’annexe 3 dans les quarante-huit heures suivant le départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada.
- DORS/2015-90, art. 31
Agent d’expédition
15.2 Si une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par bateau, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements ci-après pour chacune de ces expéditions :
a) dans le cas où le bateau doit se rendre d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par le Canada et que l’expédition doit demeurer à bord du bateau pendant qu’il est au Canada, les renseignements énumérés à la partie 1.1 de l’annexe 2;
b) dans le cas où l’expédition doit être déchargée au Canada pour y rester ou pour être transportée à l’extérieur du Canada à bord d’un autre moyen de transport, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2.
- DORS/2015-90, art. 31
15.3 (1) L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements dans les délais suivants :
a) dans le cas d’une expédition qui est partiellement ou complètement dans un conteneur, au moins vingt-quatre heures avant le chargement de l’expédition à bord du bateau;
b) dans tout autre cas, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que l’expédition a été chargée à bord aux États-Unis ou à Porto Rico, l’agent d’expédition fournit les renseignements au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.
(3) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’agent d’expédition fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce dernier port étranger jusqu’au port d’arrivée est de moins de vingt-quatre heures.
- DORS/2015-90, art. 31
Mode aérien
Transporteur
- DORS/2015-90, art. 32
16 (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par aéronef, le transporteur qui exploite l’aéronef fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 1;
b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 relatifs à l’aéronef et aux marchandises comprises dans l’expédition.
(2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’aéronef doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;
b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;
c) il est un transporteur PAD;
d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.
(3) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 pour une expédition donnée si l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et que le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents.
- DORS/2015-90, art. 8
17 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au plus tard quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée de l’aéronef à l’aéroport d’arrivée ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, au plus tard avant l’heure du départ.
- DORS/2015-90, art. 8
Agent d’expédition
17.1 Si une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par aéronef, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements ci-après pour chacune de ces expéditions :
a) dans le cas où l’aéronef doit se rendre d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par le Canada et que l’expédition doit demeurer à bord de l’aéronef pendant qu’il est au Canada, les renseignements énumérés à la partie 2.1 de l’annexe 2;
b) dans le cas où l’expédition doit être déchargée au Canada pour y rester ou pour être transportée à l’extérieur du Canada à bord d’un autre moyen de transport, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2.
- DORS/2015-90, art. 33
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