Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
Communications électroniques (suite)
25.1 Si un document électronique est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, l’administrateur donne au destinataire un avis écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité du document électronique et de l’endroit où il se trouve.
- DORS/2015-60, art. 17
25.2 Le document électronique est considéré comme ayant été fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.
- DORS/2015-60, art. 17
25.3 (1) L’administrateur, s’il a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique ou l’avis exigé à l’article 25.1, lui en transmet, par courrier, une version papier.
(2) La présomption établie à l’article 25.2 continue de s’appliquer.
- DORS/2015-60, art. 17
Dispositions générales
26 (1) Aucune prestation de pension dont le service a débuté ne peut être réduite par suite de l’augmentation des prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.
(2) La prestation de pension à laquelle un participant ou un participant ancien est admissible aux termes d’un régime ne peut, à moins que celui-ci n’ait fait le choix visé au paragraphe 16(6) de la Loi, être réduite ou cesser en raison du fait que ce dernier a droit, à cause de son âge, à une prestation payable avant l’âge de 65 ans en vertu de la Loi sur le sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.
27 Pour l’application de la Loi :
a) toute prestation de pension accordée après le 31 décembre 1986 à l’égard de la participation à un régime antérieure au 1er janvier 1987 est imputable à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986;
b) lorsque la prestation de pension se fonde sur le taux de rémunération du participant à la date à laquelle il prend sa retraite ou sur la moyenne des taux de rémunération du participant pour une période déterminée s’étendant jusqu’à la date de la retraite, la partie de la prestation de pension imputable à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986 est la différence entre les montants suivants :
(i) la prestation de pension,
(ii) la prestation de pension calculée au 31 décembre 1986 à l’aide du taux de rémunération du participant, à la date à laquelle le participant met fin à sa participation au régime ou prend sa retraite, selon le cas, ou à l’aide de la moyenne des taux de rémunération du participant pour une période déterminée, à la même date.
28 Lorsqu’un régime prévoit des prestations de pension à l’intention d’un salarié qui n’occupe pas un emploi inclus et que le salarié travaille dans une province désignée qui est visée à l’article 3, le régime est exempté de l’application de la Loi en ce qui concerne les prestations de pension à l’intention du salarié.
28.1 Un régime de pension établi par une loi provinciale à l’égard de tout ouvrage, entreprise ou activité qui relève de la compétence législative exclusive de la province et auquel participe un salarié occupant un emploi inclus est exclu de l’application de la Loi.
- DORS/93-109, art. 7
28.2 Un régime de pension établi à l’égard d’une compagnie de téléphone qui, avant le 14 août 1989, n’était pas enregistré ou agréé en application de la Loi ou de la Loi sur les normes des prestations de pension, L.R.C. 1985, ch. P-7, est exclu de l’application de la Loi en ce qui concerne les prestations liées à la participation au régime de pension avant cette date.
- DORS/93-109, art. 7
28.3 Tout montant de droits à pension qui excède la valeur maximale de transfert d’un régime de pension à un autre régime de pension ou à un régime enregistré d’épargne-retraite selon la Loi de l’impôt sur le revenu est exclu de l’application de l’article 18 de la Loi.
- DORS/93-109, art. 7
28.4 (1) Si un régime prévoit le versement de prestations de pension à un participant ou à un participant ancien qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux années civiles et qui a mis fin à son emploi auprès de l’employeur qui cotise au régime ou à sa participation à un régime interentreprises, les prestations de pension ou les droits à pension de ce participant ou de ce participant ancien sont exclus de l’application de l’article 18 de la Loi.
(2) Pour l’application du présent article, le participant ou le participant ancien qui a séjourné au Canada au cours de l’année civile pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus est réputé avoir résidé au Canada tout au long de l’année.
- DORS/94-384, art. 6
28.5 Un régime de pension complémentaire est exclu de l’application de la Loi si le régime dont il est le complément prévoit que tous les participants au régime complémentaire ont droit à des prestations au moins égales aux prestations maximales ou au plafond des cotisations prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/94-384, art. 6
- DORS/2002-78, art. 16
28.6 Les prestations de raccordement sont exclues de l’application des articles 22 et 23 de la Loi.
- DORS/94-384, art. 6
29 Le salarié qui reçoit une prestation de pension d’un régime est, relativement à ce régime, exempté de l’application des articles 14 et 15 de la Loi.
30 Le surintendant peut exiger qu’un administrateur lui fournisse une consolidation à jour du régime et des modifications y afférentes.
Formules
30.1 Le consentement écrit visé à l’alinéa 16.1(3)b) de la Loi est établi selon la formule 6 de l’annexe IV.
- DORS/2009-100, art. 2
31 Le consentement écrit visé au paragraphe 22(5) de la Loi est établi selon la formule 4 de l’annexe II.
32 L’avis d’opposition visé au paragraphe 32(1) de la Loi est établi selon la formule 5 de l’annexe II et doit être signifié par courrier recommandé ou par livraison au surintendant des institutions financières.
- DORS/2002-78, art. 17
33 L’avis d’appel visé au paragraphe 33(2) de la Loi est établi selon la formule 6 de l’annexe II.
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