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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Assurance responsabilité (suite)

  •  (1) Toute personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence ainsi que tout licencié doivent déposer auprès de l’Office un certificat d’assurance valide, conforme à l’annexe I, à l’égard du service projeté ou fourni, selon le cas.

  • (2) En cas de dépôt par voie électronique, l’intéressé doit, à la demande de l’Office, déposer sans délai une copie certifiée conforme du certificat d’assurance.

  • DORS/96-335, art. 4

Exigences financières

  •  (1) Dans le présent article, « demandeur » s’entend d’un Canadien qui demande :

    • a) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des aéronefs moyens, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours;

    • b) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des gros aéronefs, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur doit :

    • a) quant au service aérien visé par la demande, remettre à l’Office, par écrit, un relevé à jour des frais de démarrage qu’il a engagés au cours des 12 mois précédents, une estimation des frais de démarrage qu’il prévoit d’engager ainsi qu’une estimation des frais d’exploitation et des frais généraux qu’il prévoit d’engager pendant une période de 90 jours d’exploitation du service aérien, et démontrer :

      • (i) que le relevé est complet et exact et que l’estimation est raisonnable quant aux frais de démarrage,

      • (ii) que l’estimation des frais d’exploitation et des frais généraux est raisonnable et fondée sur l’utilisation des aéronefs uniquement pour ce service aérien dans des conditions de demande optimale, laquelle utilisation représente au moins le minimum nécessaire pour assurer la rentabilité du service aérien,

      • (iii) sous réserve du sous-alinéa b)(i), qu’il a acquis ou est en mesure d’acquérir des fonds au moins équivalents au total des frais inscrits dans le relevé et dans les estimations,

      • (iv) que les fonds ne sont pas grevés et qu’ils sont constitués de liquidités acquises ou pouvant l’être au moyen d’une marge de crédit accordée par une institution financière ou au moyen de tout instrument financier semblable,

      • (v) que les modalités selon lesquelles ces fonds ont été acquis ou peuvent l’être sont telles que les fonds sont disponibles et continueront de l’être pour financer le service aérien,

      • (vi) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une société, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées qui ne peuvent être rachetées pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence,

      • (vii) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés dans l’entreprise ou la société qui ne peut en être retiré pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence;

    • b) s’il est en exploitation ou l’a été :

      • (i) augmenter le montant des fonds exigés par le sous-alinéa a)(iii) du montant du déficit des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada; ces fonds additionnels doivent être acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées, dans le cas d’une société, ou au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés, dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, et ces actions ou ce capital investi sont assujettis à la condition prévue aux sous-alinéas a)(vi) ou (vii),

      • (ii) diminuer le montant des actions du capital-actions qui, selon le sous-alinéa a)(vi), doivent être émises et libérées, dans le cas d’une société, ou le montant du capital du propriétaire ou des associés qui doit être investi selon le sous-alinéa a)(vii), dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, du montant de tout avoir des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada;

    • c) déposer auprès de l’Office, sur demande, les renseignements dont celui-ci a besoin pour vérifier si les exigences des alinéas a) et b) sont respectées.

  • (3) Les exigences financières prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autorisant l’exploitation d’un service aérien qui utilise des aéronefs moyens si, à la date de la délivrance ou du rétablissement de la licence :

    • a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande, ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure;

    • b) dans le cas d’une demande de licence internationale service régulier ou à la demande, il exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande, ou des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure.

  • (4) Les exigences financières prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autorisant l’exploitation d’un service aérien utilisant de gros aéronefs si, à la date de la délivrance ou du rétablissement de la licence :

    • a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il exploite un service aérien utilisant de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande;

    • b) dans le cas d’une demande de licence internationale service régulier ou à la demande, il exploite un service aérien utilisant de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure.

Fourniture d’aéronefs avec équipage

  •  (1) Pour l’application de l’article 60 de la Loi, la fourniture de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d’un service aérien conformément à sa licence et la fourniture, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers sont, sous réserve de l’article 8.3, assujetties à l’autorisation préalable de l’Office.

  • (2) Le licencié et le tiers qui lui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, demandent à l’Office cette autorisation au moins quinze jours ouvrables avant la date du premier vol prévu.

  • (3) La demande d’autorisation doit contenir les renseignements suivants :

    • a) quant au service aérien projeté, la preuve que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) sont en vigueur;

    • b) le nom du licencié;

    • c) le cas échéant, le nom de l’affréteur ou des affréteurs et le numéro du permis d’affrètement;

    • d) le nom de la personne qui fournit l’aéronef avec équipage;

    • e) le type d’aéronef qui sera fourni;

    • f) le nombre maximal de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises et, s’il y a lieu, le nombre maximal de places et sa capacité pour le transport de marchandises offerts au licencié pour son usage;

    • g) les points à desservir;

    • h) la fréquence du service;

    • i) la période visée par le service aérien projeté;

    • j) les raisons pour lesquelles le licencié doit utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers.

  • (4) Le licencié maintient l’assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et l’assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers selon la somme minimale établie en vertu de l’article 7 pour tout service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers :

    • a) soit par l’intermédiaire de sa propre police;

    • b) soit, sous réserve du paragraphe (5), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, laquelle doit être primaire et sans droit de contribution d’une autre police d’assurance du licencié.

  • (5) Si le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l’égard des passagers et de toute responsabilité à l’égard des tiers pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité.

  • (6) Le licencié et le tiers doivent aviser l’Office par écrit dès que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) est annulée ou modifiée de façon qu’elle n’est plus maintenue par l’un ou l’autre.

  •  (1) L’autorisation visée à l’article 8.2 n’est pas obligatoire pour le service aérien projeté si la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et si, selon le cas :

    • a) le service aérien projeté est un service aérien entre le Canada et les États-Unis, et le licencié et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, détiennent tous les deux une licence à l’égard du service aérien projeté;

    • b) le service aérien projeté est un service international, et une situation temporaire et imprévue est survenue dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ prévue d’un vol ou du premier vol d’une série de vols et rend nécessaire l’utilisation, pour une période maximale d’une semaine, de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers, et le licencié a avisé l’Office, conformément au paragraphe (2), du vol ou du premier vol de la série de vols;

    • c) le service aérien projeté est un service international devant être fourni dans le cadre d’une entente commerciale — notamment une entente de partage de codes — en vertu de laquelle le licencié et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, participent à la commercialisation du service, et le licencié a avisé l’Office, conformément au paragraphe (3), du vol ou du premier vol de la série de vols;

    • d) le service aérien projeté est un service intérieur, et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, détient une licence à l’égard du service aérien projeté.

  • (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit être donné avant le vol ou les vols proposés et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) une description de la situation temporaire et imprévue et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers;

    • b) quant au service aérien projeté :

      • (i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,

      • (ii) dans les cas où l’utilisation de l’aéronef et de l’équipage exige l’obtention d’une licence de l’Office, une copie du document d’aviation canadien et du certificat d’assurance responsabilité;

    • c) lorsque l’aéronef à utiliser est plus gros que celui autorisé par le permis d’affrètement, une déclaration portant que le nombre de places vendues ne dépassera pas le nombre autorisé par ce permis;

    • d) le nom du licencié;

    • e) le nom du tiers fournissant l’aéronef avec équipage;

    • f) le type d’aéronef devant être fourni;

    • g) le nombre de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises;

    • h) la date de chaque vol;

    • i) l’itinéraire de chaque vol.

  • (3) L’avis visé à l’alinéa (1)c) est donné au moins cinq jours ouvrables avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposés et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du licencié;

    • b) une description de l’entente;

    • c) quant au service aérien projeté :

      • (i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,

      • (ii) le nom de l’exploitant de l’aéronef;

    • d) le type d’aéronef qui sera fourni;

    • e) les points à desservir;

    • f) la fréquence du service;

    • g) la période visée par le service aérien projeté;

    • h) les raisons pour lesquelles une entente commerciale est nécessaire.

 

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