Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
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Règlement sur les transports aériens
DORS/88-58
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1987-12-31
Règlement concernant les transports aériens
C.P. 1987-2724 1987-12-31
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 102 de la Loi nationale de 1987 sur les transportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant les transports aériens, ci-après, pris par l’Office national des transports.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 34
Titre abrégé
1 Règlement sur les transports aériens.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à la partie II de la Loi.
- aéronef moyen
aéronef moyen Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers sans dépasser 89 passagers. (medium aircraft)
- aéronef tout-cargo
aéronef tout-cargo Aéronef équipé exclusivement pour le transport de marchandises. (all-cargo aircraft)
- affréteur des États-Unis
affréteur des États-Unis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- autorisation
autorisation [Abrogée, DORS/96-335, art. 1(F)]
- base
base [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- bureau
bureau Est assimilé à un bureau du transporteur aérien tout endroit au Canada où celui-ci reçoit des marchandises en vue de leur transport ou met en vente des billets de passagers. La présente définition exclut les bureaux d’agents de voyages. (business office)
- capacité maximale certifiée
capacité maximale certifiée Selon le cas :
a) le nombre maximum de passagers précisé sur la fiche de données d’homologation de type ou la fiche de données de certificat de type délivrée ou acceptée pour les type et modèle d’aéronef par l’autorité compétente canadienne,
b) pour un aéronef ayant été modifié pour recevoir un plus grand nombre de passagers, le nombre maximum de passagers précisé sur l’homologation de type supplémentaire ou le certificat de type supplémentaire délivré ou accepté par l’autorité compétente canadienne. (certificated maximum carrying capacity)
- cinquième liberté
cinquième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- équipage
équipage Une ou plusieurs personnes qui, pendant le temps de vol, agissent à titre de commandant de bord, de commandant en second, de copilote, de navigateur ou de mécanicien navigant. (flight crew)
- événement VABC
événement VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- gros aéronef
gros aéronef Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 89 passagers. (large aircraft)
- jour ouvrable
jour ouvrable Dans le cas du dépôt d’un document auprès de l’Office, à son siège ou à un bureau régional, jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province où est situé le siège ou le bureau. (working day)
- logement
logement Chambre mise à la disposition du public à des fins commerciales. (accommodation)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- marchandises
marchandises Objets pouvant être transportés par la voie aérienne. La présente définition comprend les animaux. (goods)
- mille
mille Mille terrestre, sauf s’il est précisé qu’il s’agit d’un mille marin. (mile)
- MMHD
MMHD Pour un aéronef, la masse maximale homologuée au décollage indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef dont fait mention le certificat de navigabilité délivré par l’autorité canadienne ou étrangère compétente. (MCTOW)
- particularités du voyage
particularités du voyage[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- passager
passager[Abrogée, DORS/2019-150, art. 37]
- permis
permis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- personnel d’aéronef
personnel d’aéronef L’équipage ainsi que les personnes qui, sous l’autorité du transporteur aérien, exercent des fonctions pendant le vol dans la cabine passagers d’un aéronef de ce transporteur. (air crew)
- petit aéronef
petit aéronef Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée d’au plus 39 passagers. (small aircraft)
- point
point [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- prix de voyage à forfait
prix de voyage à forfait[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- prix par place
prix par place[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- programme éducatif VABC
programme éducatif VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- quatrième liberté
quatrième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- responsabilité à l’égard des tiers
responsabilité à l’égard des tiers Responsabilité légale du transporteur aérien découlant de la propriété, de la possession ou de l’utilisation d’un aéronef, à l’égard :
a) des blessures ou du décès de personnes autres que ses passagers ou son personnel d’aéronef;
b) des dommages matériels autres que les dommages aux biens dont il a la charge. (third party liability)
- responsabilité civile
responsabilité civile[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- secrétaire
secrétaire Le secrétaire de l’Office. (Secretary)
- série
série [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- service de messageries
service de messageries[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- taxe
taxe[Abrogée, DORS/2012-298, art. 1]
- territoire
territoire S’entend des étendues de terre, y compris les eaux territoriales adjacentes, qui sont placées sous la souveraineté, la compétence ou la tutelle d’un État. Toute mention d’un État doit s’interpréter, le cas échéant, comme une mention du territoire de cet État, et toute mention d’une zone géographique qui comprend plusieurs États doit s’interpréter, le cas échéant, comme une mention de l’ensemble des territoires des États qui composent cette zone géographique. (territory)
- trafic
trafic Les personnes ou les marchandises transportées par la voie aérienne. (traffic)
- transport
transport[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- transport de porte-à-porte
transport de porte-à-porte[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- transporteur aérien
transporteur aérien Personne qui exploite un service intérieur ou un service international. (air carrier)
- transporteur fréteur licencié des États-Unis
transporteur fréteur licencié des États-Unis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- transporteur fréteur licencié du Canada
transporteur fréteur licencié du Canada[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- troisième liberté
troisième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- VARA/VAFO
VARA/VAFO[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- VARA/VAFO (intérieur)
VARA/VAFO (intérieur) [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- vol affrété
vol affrété Vol en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada ou en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport aller simple ou aller-retour de passagers ou de marchandises. (charter flight)
- vol affrété à but commun
vol affrété à but commun ou VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- vol affrété à but commun (intérieur)
vol affrété à but commun (intérieur) ou VABC (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- vol affrété avec réservation anticipée
vol affrété avec réservation anticipée ou VARA[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- vol affrété avec réservation anticipée (intérieur)
vol affrété avec réservation anticipée (intérieur) ou VARA (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- vol affrété de marchandises
vol affrété de marchandises Vol affrété en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada ou en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport de marchandises. (goods charter)
- vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger
vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger Vol affrété en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport de passagers. (passenger foreign origin charter)
- vol affrété de passagers non revendable
vol affrété de passagers non revendable Vol affrété en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement dont aucune des places de l’aéronef destinées aux passagers n’est retenue pour être revendue au public. (passenger non-resaleable charter)
- vol affrété de passagers revendable
vol affrété de passagers revendable Vol affrété en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement dont toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers sont retenues pour être revendues au public. (passenger resaleable charter)
- vol affrété pour voyage à forfait
vol affrété pour voyage à forfait ou VAFO[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- vol affrété pour voyage à forfait (intérieur)
vol affrété pour voyage à forfait (intérieur) ou VAFO (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]
- vol affrété sans participation
vol affrété sans participation[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- vol affrété transfrontalier de marchandises
vol affrété transfrontalier de marchandises ou VAM[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- vol affrété transfrontalier de passagers
vol affrété transfrontalier de passagers ou VAP[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- vol affrété transfrontalier de passagers non revendable
vol affrété transfrontalier de passagers non revendable ou VAPNOR[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- vol affrété transfrontalier des États-Unis
vol affrété transfrontalier des États-Unis ou VAEU[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- voyage à forfait
voyage à forfait[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- voyagiste
voyagiste[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]
- DORS/90-740, art. 1
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/94-379, art. 4
- DORS/96-335, art. 1
- DORS/2012-298, art. 1
- DORS/2019-150, art. 37
- DORS/2019-176, art. 1
2.1 Pour l’application du présent règlement, taxe s’entend des prix, taux ou frais établis par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.
- DORS/2012-298, art. 2
- DORS/2019-150, art. 38(F)
2.2 Pour l’application du présent règlement, passager s’entend de la personne, autre qu’un membre du personnel d’aéronef, qui voyage à bord d’un aéronef du service intérieur ou du service international du transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente valide.
PARTIE IDispositions générales
Services aériens exclus de l’application de la partie II de la Loi
3 (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :
a) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
c) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
d) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
e) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
f) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
g) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
h) les services d’aéroglisseurs;
i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;
j) les services de démonstration aérienne;
k) les services d’héliportage externe;
l) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
m) les services de montgolfières.
n) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
o) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]
(2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.
- DORS/89-306, art. 1
- DORS/96-335, art. 2
- DORS/2019-176, art. 2
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