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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

PARTIE VTarifs (suite)

SECTION IIService international (suite)

Publication des conditions sur les sites Internet

 Si le transporteur aérien vend ou offre en vente un service international sur son site Internet, il y publie les conditions de transport et y affiche bien en vue un avis en ce sens.

  • DORS/2009-28, art. 3

Taxes unitaires

 Les transporteurs aériens qui exploitent un service international régulier ou qui exploitent un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic doivent publier les taxes de ces services de la façon suivante :

  • a) à un prix par personne, pour le transport des passagers;

  • b) à un taux par livre ou autre unité désignée, pour le transport des marchandises.

  • DORS/96-335, art. 62

Taxes d’affrètement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements doivent publier les taxes de ces services selon un taux par mille lorsque la distance est mesurable et selon un taux à l’heure dans les autres cas, pour la capacité entière de l’aéronef.

  • (2) Les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements peuvent établir des prix forfaitaires pour les vols affrétés entre des points déterminés, au lieu des taxes visées au paragraphe (1).

  • DORS/96-335, art. 63

Devises

 Les taxes doivent être indiquées en devises canadiennes et peuvent être données en outre en devises étrangères.

Modalités de dépôt

  •  (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office sur support papier ou électronique.

  • (2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries.

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 64]

Contenu des tarifs

 Les tarifs doivent contenir :

  • a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;

  • b) les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;

  • c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

    • (i) le transport des personnes handicapées,

    • (ii) le transport des enfants,

    • (iii) les mineurs non accompagnés, notamment ceux qui voyagent sous la supervision du transporteur,

    • (iv) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,

    • (v) l’inexécution du service aérien ou le non-respect de l’horaire prévu pour le service aérien,

    • (vi) les vols retardés,

    • (vii) les vols annulés,

    • (viii) les retards sur l’aire de trafic,

    • (ix) les refus d’embarquement,

    • (x) le réacheminement des passagers,

    • (xi) si le transporteur est tenu de respecter les obligations applicable aux gros transporteur ou aux petits transporteurs qui sont prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens,

    • (xii) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,

    • (xiii) la réservation, l’annulation de vol, la confirmation, la validité et la perte des billets,

    • (xiv) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,

    • (xv) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,

    • (xvi) le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou le endommagement,

    • (xvii) le transport des instruments de musique,

    • (xviii) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xix) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xx) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations,

    • (xxi) toute autre modalité réputée figurer au tarif du transporteur au titre du paragraphe 86.11(4) de la Loi;

  • d) la politique concernant le refus de transport d’un enfant de moins de cinq ans à moins qu’il ne soit accompagné par son parent ou par une personne âgée de seize ans ou plus.

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 65]

Suppléments

  •  (1) Les suppléments à un tarif sur papier doivent être publiés sous forme de livres ou de brochures et ne doivent servir qu’à modifier ou annuler le tarif.

  • (2) Les suppléments doivent être conformes au modèle fourni par l’Office.

  • (3) Les suppléments sont régis par les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux tarifs qu’ils modifient ou annulent.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 66

Symboles

 Les abréviations, notes, appels de notes, symboles et termes techniques doivent être définis au début du tarif.

  • DORS/96-335, art. 66
  • DORS/2017-19, art. 9(A)

Renvoi à un arrêté

 Tout tarif ou partie de tarif publié en exécution d’un arrêté de l’Office doit mentionner le numéro et la date de cet arrêté.

Refus

  •  (1) [Abrogé, DORS/96-335, art. 67]

  • (2) Lorsque tout ou partie d’un tarif est refusé, ni le numéro OTC(A) ni le numéro de supplément ou de page révisée ne peuvent être réutilisés.

  • (3) Tout ou partie d’un tarif qui est publié en remplacement de tout ou partie d’un tarif refusé doit mentionner le tarif ou la partie du tarif refusé.

  • (4) Lorsque le transporteur aérien exploitant un service international régulier ou exploitant un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic se voit refuser, par les autorités compétentes d’un pays étranger, tout ou partie de son tarif qui prévoit des taxes totales pour le transport entre un point au Canada et un point situé dans le territoire de ce pays, ce transporteur ou son agent doit sans délai porter ce refus à l’attention du secrétaire, après quoi l’Office appose une mention de refus sur le tarif ou la partie de celui-ci et en avise le transporteur aérien ou son agent.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 67

Rejet

  •  (1) Tout document ou toute partie d’un document qui est présenté comme un tarif et qui n’est pas conforme au paragraphe 110(1) est rejeté et est sans effet.

  • (2) Lorsque les autorités compétentes d’un pays étranger rejette un tarif applicable au service international régulier ou au service international à la demande exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic qui contient des taxes totales pour le transport entre un point au Canada et un point situé dans ce pays, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit sans délai porter ce rejet à l’attention de l’Office.

  • DORS/96-335, art. 68

Annulation des tarifs

  •  (1) L’annulation d’un tarif entraîne l’annulation de tout supplément de ce tarif qui est en vigueur à la date de l’annulation.

  • (2) Lorsqu’un tarif a été annulé, il ne peut être rétabli qu’en étant publié conformément au présent règlement.

  • (3) Un tarif ne peut être annulé que par un supplément à ce tarif, par un autre tarif du transporteur aérien émetteur ou par un refus de l’Office.

  • (4) Un tarif ne peut être annulé par un supplément à un autre tarif.

  • (5) Lorsqu’un tarif est annulé par un autre tarif, ce dernier doit faire partie de la même série OTC(A), sauf que, si le tarif du transporteur aérien est remplacé par le tarif d’un agent, ce dernier tarif doit mentionner expressément qu’il annule ou remplace le tarif du transporteur aérien.

  • (6) Lorsque le tarif du transporteur aérien est remplacé par le tarif d’un agent, le tarif du transporteur doit être annulé par un supplément à celui-ci qui renvoie au numéro OTC(A) du tarif de l’agent.

  • (7) Lorsqu’un tarif est remplacé par deux ou plusieurs tarifs, l’annulation se fait par un supplément qui donne le numéro OTC(A) intégral des tarifs de remplacement où figurent les passages pertinents; les tarifs de remplacement doivent faire renvoi au tarif annulé.

  • (8) Lorsqu’une partie d’un tarif est transposée à un autre tarif, cette partie doit être annulée par la publication d’un supplément, d’une page révisée ou d’un nouveau tarif, avec renvoi au numéro OTC(A) intégral du tarif dans lequel cette partie est transposée et du tarif où elle se trouvait auparavant.

  • (9) Lorsqu’un nouveau tarif remplace en partie un autre tarif qui est en vigueur, il doit préciser les parties de cet autre tarif qui sont remplacées, et les parties de l’ancien tarif qui sont incompatibles doivent être immédiatement modifiées conformément au présent règlement.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 69

Suspensions et refus

  •  (1) Lorsque l’Office suspend ou refuse une disposition d’un tarif, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit immédiatement déposer auprès de l’Office un tarif approprié, entrant en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date du dépôt, qui rétablit la disposition qui existait avant celle faisant l’objet de la suspension ou du refus.

  • (2) Lorsque l’Office rescinde un arrêté de suspension ou de refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut déposer un tarif ou une partie de tarif qui donne effet à la disposition suspendue ou refusée et annule celle rétablie par suite de l’arrêté; ce tarif ou cette partie de tarif entre en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date de son dépôt mais pas avant la date d’entrée en vigueur initialement prévue de la disposition suspendue ou refusée.

  • (3) Lorsqu’une disposition d’un tarif est suspendue ou refusée suivant une directive des autorités compétentes d’un pays étranger ou que ces autorités ont ordonné l’annulation de la disposition suspendue ou refusée ou l’annulation de la suspension ou du refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut se plier à ces décisions conformément aux règlements pertinents de ces autorités.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-335, art. 70]

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 70
  • DORS/2017-19, art. 10

Modification des tarifs

  •  (1) Sauf en cas de refus ou de remplacement d’une taxe par l’Office, les taxes ne peuvent être modifiées que si le tarif ou la modification où elles sont prévues est déposé dans le délai applicable prévu à l’article 115.

  • (2) Les tarifs et les taxes peuvent porter une date d’expiration.

  • (3) Tout changement de la date d’expiration d’un tarif après la date de sa publication doit être fait conformément à l’article 115.

  • DORS/96-335, art. 71

Conditions des tarifs

[
  • DORS/93-253, art. 2
]
  •  (1) Le tarif distinct qui contient des conditions applicables à un autre tarif peut être déposé sous un numéro OTC(A), et ces conditions peuvent être incorporées à cet autre tarif par insertion d’un renvoi au numéro OTC(A) du tarif distinct.

  • (2) Lorsqu’un tarif de taxes est assujetti à des conditions contenues dans un tarif distinct, les transporteurs aériens qui participent au tarif de taxes doivent être désignés dans le tarif distinct comme transporteurs aériens participants.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 72

Répertoire des itinéraires

  •  (1) Tous les tarifs doivent indiquer et définir clairement les itinéraires auxquels s’appliquent les taxes qui y sont publiées.

  • (2) Les itinéraires peuvent être publiés soit dans les tarifs de taxes, soit dans un tarif distinct intitulé répertoire des itinéraires si le tarif de taxes renvoie au numéro OTC(A) de ce dernier.

  • (3) Lorsqu’un répertoire des itinéraires est publié, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit le déposer auprès de l’Office sous un numéro OTC(A).

  • (4) Les répertoires des itinéraires doivent indiquer sur la page de titre ce qui suit :

    • a) les itinéraires définis dans le répertoire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les taxes qui y sont assujetties par un renvoi au numéro OTC(A) des tarifs dans lequel elles figurent;

    • b) l’utilisation du répertoire en rapport avec un tarif est restreinte aux transporteurs aériens et aux cas d’application prévus dans le tarif.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 73

Adhésions

  •  (1) Les transporteurs aériens réglementés par l’Office, qui participent aux tarifs pluritransporteurs de transporteurs aériens ou d’agents doivent aviser l’Office de leur adhésion à ces tarifs en déposant :

    • a) lorsqu’une adhésion vise un tarif spécifique d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion spécifique établi conformément à l’annexe V;

    • b) lorsqu’une adhésion est de portée limitée, un certificat d’adhésion limitée établi conformément à l’annexe VI;

    • c) lorsqu’une adhésion de portée générale vise tous les tarifs d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion générale établi conformément à l’annexe VII.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les tarifs visés par une adhésion spécifique, limitée ou générale doivent indiquer le numéro de série et l’abréviation pertinents à côté du nom du transporteur aérien adhérent.

  • (3) Les tarifs publiés selon une adhésion spécifique ou une adhésion limitée doivent être conformes aux conditions de l’adhésion énoncées dans le certificat établi conformément aux annexes V ou VI.

  • (4) La révocation d’un certificat d’adhésion déposé auprès de l’Office peut se faire par le dépôt d’un nouveau certificat d’adhésion en remplacement de celui-ci ou par l’envoi à l’Office d’un avis de révocation.

  • (5) La révocation du certificat d’adhésion ne peut prendre effet avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la réception par l’Office de l’avis de révocation.

  • (6) L’avis de révocation doit être établi conformément à l’annexe VIII et déposé auprès de l’Office.

  • (7) Lorsqu’un certificat d’adhésion est révoqué et que l’avis de révocation n’est pas refusé par l’Office, une modification au tarif visé par la révocation doit être déposée auprès de l’Office dans les délais prévus à l’article 115 et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • (8) Lorsqu’un tarif n’est pas modifié conformément au paragraphe (7) :

    • a) les taxes du tarif demeurent valides et le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion a par la suite le droit de recevoir ses taxes unitransporteurs;

    • b) s’il s’agit d’un tarif publié par un transporteur aérien, celui-ci est responsable, envers le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion, de la différence entre les taxes du tarif non modifié et celles qui auraient existé si le tarif avait été modifié conformément à la révocation de l’adhésion;

    • c) s’il s’agit d’un tarif publié par un agent, les autres transporteurs aériens dont les lignes combinées forment l’itinéraire commun sont responsables de la différence entre ces taxes.

  • (9) Lorsqu’un tarif d’un transporteur aérien ou d’un agent ne relevant pas de l’Office est déposé auprès de l’Office et qu’un transporteur aérien non adhérent y participe, le tarif est en vigueur et les taxes, et les conditions qu’il contient sont applicables, à moins que le transporteur aérien non adhérent n’ait demandé à l’Office et obtenu un arrêté refusant le tarif.

  • (10) Lorsque deux ou plusieurs agents déposent chacun le même tarif pluritransporteur, il n’est pas nécessaire d’expédier par la poste une copie des certificats d’adhésion à chaque groupe de transporteurs aériens pour lequel chaque agent est fondé de pouvoir.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 74(A)
  • DORS/2017-19, art. 11
 

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