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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

PARTIE VTarifs (suite)

SECTION IIService international (suite)

Dépôt des tarifs

  •  (1) Sauf disposition contraire des ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile, avant d’entreprendre l’exploitation d’un service international, le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office son tarif pour ce service, conforme aux exigences de forme et de contenu énoncées dans la présente section, dans lequel sont comprises les conditions du transport à titre gratuit ou à taux réduit.

  • (2) L’acceptation par l’Office, pour dépôt, d’un tarif ou d’une modification apportée à celui-ci ne constitue pas l’approbation de son contenu, à moins que le tarif n’ait été déposé conformément à un arrêté de l’Office.

  • (3) Il est interdit au transporteur aérien d’annoncer, d’offrir ou d’exiger une taxe qui, selon le cas :

    • a) figure dans un tarif qui a été rejeté par l’Office;

    • b) a été refusée ou suspendue par l’Office.

  • (4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

  • (5) Il est interdit au transporteur aérien ou à ses agents d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur.

  • DORS/96-335, art. 56
  • DORS/98-197, art. 6(A)
  •  (1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

  • (2) En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien :

    • a) d’établir une distinction injuste à l’endroit de toute personne ou de tout autre transporteur aérien;

    • b) d’accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, de quelque nature que ce soit, à l’égard ou en faveur d’une personne ou d’un autre transporteur aérien;

    • c) de soumettre une personne, un autre transporteur aérien ou un genre de trafic à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable de quelque nature que ce soit.

  • (3) L’Office peut décider si le trafic doit être, est ou a été acheminé dans des circonstances et à des conditions sensiblement analogues et s’il y a ou s’il y a eu une distinction injuste, une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, ou encore un préjudice ou un désavantage au sens du présent article, ou si le transporteur aérien s’est conformé au présent article ou à l’article 110.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 57
  •  (1) Les transporteurs aériens qui appliquent des taxes pluritransporteurs doivent établir une répartition juste et raisonnable de ces taxes entre les transporteurs aériens participants.

  • (2) L’Office peut procéder de la façon suivante :

    • a) déterminer et fixer la répartition équitable des taxes pluritransporteurs entre les transporteurs aériens, ou la proportion de ces taxes que doit recevoir un transporteur aérien;

    • b) enjoindre à un transporteur aérien de lui faire connaître la proportion des taxes de tout tarif pluritransporteur déposé que lui-même ou tout autre transporteur aérien est censé recevoir ou qu’il a reçue;

    • c) décider qu’une taxe totale proposée est juste et raisonnable, même si un transporteur aérien s’en voit attribuer une portion inférieure à la taxe qu’il serait autrement en droit d’exiger.

 L’Office peut :

  • a) suspendre tout ou partie d’un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n’est pas conforme à l’une de ces dispositions;

  • b) établir et substituer tout ou partie d’un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l’alinéa a).

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 58
  •  (1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

    • a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

    • b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

  • (2) Lorsqu’une plainte écrite porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1) de la Loi, cette plainte est déposée par la personne lésée.

  • (3) L’Office peut rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte écrite qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b) de la Loi, tout ou partie de sa décision relative à cette plainte.

  •  (1) Les tarifs et leurs modifications doivent être déposés auprès de l’Office par le transporteur aérien ou un agent habilité par procuration à agir pour le compte de celui-ci conformément à l’article 134.

  • (2) Les tarifs pluritransporteurs et leurs modifications doivent être déposés par l’un des transporteurs aériens participants ou par un agent habilité par procuration à agir pour le compte de celui-ci conformément à l’article 134.

  • (3) Le transporteur aérien qui dépose un tarif pluritransporteur conformément au paragraphe (2) doit être désigné comme le transporteur aérien émetteur.

  • (4) Il est interdit à un transporteur aérien qui habilite par procuration un agent ou un autre transporteur aérien à publier et à déposer des taxes, de publier dans ses propres tarifs des taxes qui font double emploi ou sont incompatibles avec celles-ci.

  • (5) Les tarifs sur papier et leurs modifications doivent être déposés auprès de l’Office en deux exemplaires et être accompagnés d’un avis de dépôt fourni en double.

  • (6) L’avis de dépôt doit être établi conformément à l’annexe IV et contenir une description du tarif déposé, y compris :

    • a) dans le cas d’un tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien exploitant un service international régulier, lequel tarif contient des taxes ou des conditions auxquelles un autre transporteur aérien doit donner son assentiment, une déclaration indiquant que toutes les taxes et toutes les conditions ont été acceptées par cet autre transporteur aérien;

    • b) dans le cas d’un tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien exploitant un service international régulier et qui contient des taxes ou des conditions devant être déposées dans un autre pays, une déclaration indiquant que toutes ces taxes ou conditions ont été déposées auprès des autorités aéronautiques compétentes du pays à destination duquel est offert le service.

  • (7) Les tarifs et les avis de dépôt envoyés à l’Office doivent être adressés au secrétaire, à l’attention de la Division des tarifs, Office des transports du Canada, Ottawa, Canada, K1A 0N9.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 59
  • DORS/98-197, art. 7

Délais

  •  (1) Les tarifs ou les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants :

    • a) un autre délai est stipulé dans une convention, une entente ou un accord international en matière d’aviation civile auquel le Canada est partie;

    • b) le tarif ou la modification est déposé au moins un jour ouvrable avant sa date d’entrée en vigueur pour publier les taxes applicables à un aéronef supplémentaire affecté à un service international à la demande, autre que celui exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un aéronef devant être retiré de ce service;

    • c) un autre délai est prévu par un arrêté de l’Office.

  • (2) Les délais visés au paragraphe (1) commencent à la date où l’Office reçoit le tarif ou la modification et non à la date de mise à la poste.

Consultation des tarifs

  •  (1) Le transporteur aérien met à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel il est partie pour un service international.

  • (2) Il pose à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs, notamment les conditions de transport, pour le service international qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux.

  • (3) Les transporteurs aériens doivent conserver à leur principal établissement au Canada, ou à l’établissement de leur agent au Canada, un exemplaire des tarifs annulés auxquels ils étaient parties, pendant trois ans à compter de la date d’annulation de ces tarifs.

  • DORS/96-335, art. 61(F)
  • DORS/2009-28, art. 2

Publication des conditions sur les sites Internet

 Si le transporteur aérien vend ou offre en vente un service international sur son site Internet, il y publie les conditions de transport et y affiche bien en vue un avis en ce sens.

  • DORS/2009-28, art. 3

Taxes unitaires

 Les transporteurs aériens qui exploitent un service international régulier ou qui exploitent un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic doivent publier les taxes de ces services de la façon suivante :

  • a) à un prix par personne, pour le transport des passagers;

  • b) à un taux par livre ou autre unité désignée, pour le transport des marchandises.

  • DORS/96-335, art. 62

Taxes d’affrètement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements doivent publier les taxes de ces services selon un taux par mille lorsque la distance est mesurable et selon un taux à l’heure dans les autres cas, pour la capacité entière de l’aéronef.

  • (2) Les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements peuvent établir des prix forfaitaires pour les vols affrétés entre des points déterminés, au lieu des taxes visées au paragraphe (1).

  • DORS/96-335, art. 63

Devises

 Les taxes doivent être indiquées en devises canadiennes et peuvent être données en outre en devises étrangères.

Modalités de dépôt

  •  (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office sur support papier ou électronique.

  • (2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries.

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 64]

Contenu des tarifs

 Les tarifs doivent contenir :

  • a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;

  • b) les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;

  • c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

    • (i) le transport des personnes handicapées,

    • (ii) le transport des enfants,

    • (iii) les mineurs non accompagnés, notamment ceux qui voyagent sous la supervision du transporteur,

    • (iv) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,

    • (v) l’inexécution du service aérien ou le non-respect de l’horaire prévu pour le service aérien,

    • (vi) les vols retardés,

    • (vii) les vols annulés,

    • (viii) les retards sur l’aire de trafic,

    • (ix) les refus d’embarquement,

    • (x) le réacheminement des passagers,

    • (xi) si le transporteur est tenu de respecter les obligations applicable aux gros transporteur ou aux petits transporteurs qui sont prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens,

    • (xii) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,

    • (xiii) la réservation, l’annulation de vol, la confirmation, la validité et la perte des billets,

    • (xiv) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,

    • (xv) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,

    • (xvi) le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou le endommagement,

    • (xvii) le transport des instruments de musique,

    • (xviii) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xix) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xx) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations,

    • (xxi) toute autre modalité réputée figurer au tarif du transporteur au titre du paragraphe 86.11(4) de la Loi;

  • d) la politique concernant le refus de transport d’un enfant de moins de cinq ans à moins qu’il ne soit accompagné par son parent ou par une personne âgée de seize ans ou plus.

 

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