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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIIServices d’affrètement internationaux (suite)

SECTION IDispositions générales (suite)

Transport de marchandises — vols affrétés de passagers

 Si la soute ou le pont principal d’un aéronef ne sont pas requis en totalité pour l’exécution du contrat ou de l’entente d’affrètement d’un vol affrété de passagers revendable ou d’un vol affrété de passagers non revendable, le licencié peut en fréter la partie inutilisée pour le transport de marchandises si celles-ci sont transportées, selon le cas :

  • a) dans la partie de la soute ou du pont principal qui n’est pas requise aux termes de ce contrat ou de cette entente;

  • b) aux termes d’un autre contrat ou d’une autre entente d’affrètement international ne visant que cette partie de la soute ou du pont principal de l’aéronef;

  • c) entre les points d’embarquement et de débarquement des passagers.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

Espace inoccupé d’un aéronef

 Un licencié peut utiliser l’espace inoccupé d’un aéronef destiné à être utilisé pour un vol affrété pour transporter ses propres marchandises et son personnel ainsi que les marchandises et le personnel d’un autre licencié s’il a obtenu au préalable le consentement de l’affréteur.

Permis d’affrètement

  •  (1) Le licencié qui effectue un service d’affrètement international au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 15 900 kg est réputé avoir obtenu de l’Office un permis d’affrètement à cette fin s’il ne contrevient pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service et si l’exécution n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement et à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international n’est pas contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

  •  (1) Si, en vertu de l’alinéa 23(2)b), l’Office exige d’un licencié qu’il obtienne un permis d’affrètement pour un service d’affrètement international, le licencié fournit à l’Office, au moins deux jours ouvrables avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposée, une demande écrite de permis d’affrètement contenant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de chaque affréteur;

    • b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol ainsi que tout autre aéroport que le licencié prévoit utiliser;

    • c) les dates et heures de départ et d’arrivée de chaque vol;

    • d) le type d’aéronef et, selon le cas, le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers ou la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées sur chaque vol.

  • (2) L’Office délivre le permis d’affrètement au licencié pour le service d’affrètement si le licencié s’est conformé à l’exigence prévue au paragraphe (1) et sa licence autorise l’exploitation du vol proposé ou de la série de vols proposés.

Avis et rapport après le fait

 Les licenciés ci-après qui se proposent d’effectuer un service d’affrètement international au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg n’ont pas à obtenir un permis d’affrètement conformément à la présente partie s’ils donnent à l’Office, avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposée, un avis écrit contenant les renseignements prévus aux alinéas 27(1)a) à d), s’ils ne contreviennent pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant le service proposé et si l’exécution proposée n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie :

  • a) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers non revendable à destination d’un pays étranger autre que les États-Unis;

  • b) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de marchandises à destination d’un pays étranger autre que les États-Unis ou en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis;

  • c) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger, autre que les États-Unis.

 Le licencié qui effectue, au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg, un vol affrété de passagers non revendable ou un vol affrété de marchandises à destination ou en provenance des États-Unis n’a pas à obtenir un permis d’affrètement avant d’effectuer le vol affrété s’il s’engage préalablement auprès de l’Office à lui remettre un rapport écrit pour les vols affrétés effectués durant le mois pendant lequel le vol est effectué, dans les trente jours suivant le dernier jour de ce mois, qui contient les renseignements visés aux alinéas 27(1)a) à d), s’il ne contrevient pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant le service et si l’exécution du vol n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement et à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

 Pour l’application des articles 28 et 29, il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international n’était pas ou n’est pas contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

Preuve et examen

  •  (1) Le licencié qui a effectué un vol affrété ou une série de vols affrétés conserve la preuve que le vol ou la série de vols a été exécuté conformément aux renseignements qu’il a fournis pour l’obtention du permis délivré pour ce vol ou cette série de vols, y compris :

    • a) dans le cas d’un vol affrété de passagers revendable, les registres visant les paiements anticipés qu’il a reçus;

    • b) les coupons de vol ou tout autre renseignement équivalent sous une autre forme.

  • (2) Le licencié conserve la preuve pendant la période d’un an suivant la date de départ du dernier vol affrété autorisé par chaque permis d’affrètement et la met à la disposition de l’Office pendant cette période.

Affrètements communs

 Lorsqu’un licencié effectue un vol affrété de passagers non revendable à destination d’un pays autre que les États-Unis, il ne peut fréter qu’avec au plus trois affréteurs, y compris ceux d’origine étrangère.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

Retour flexible de passagers

 Si un affréteur a conclu un ou plusieurs contrats d’affrètement international avec un licencié, le passager transporté à l’aller en vertu d’un de ces contrats d’affrètement peut être ramené à son point d’origine selon le même contrat d’affrètement ou tout autre contrat d’affrètement international conclu entre l’affréteur et le licencié.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

SECTION IIVols affrétés de passagers revendables

Permis d’affrètement

  •  (1) Le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg présente par écrit à l’Office une demande de permis d’affrètement pour ce vol ou cette série de vols, dès que possible après que celui-ci et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, mais au moins quinze jours et au plus un an avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposés.

  • (2) La demande comprend les documents suivants :

    • a) une copie de chaque contrat d’affrètement signé et daté et de toutes ses modifications subséquentes qui portent sur le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables;

    • b) une garantie financière pour le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables, fournie par une institution financière canadienne;

    • c) une déclaration de chaque affréteur, signée et attestée par un témoin, qui certifie que l’affréteur a en sa possession :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes.

  • (3) Le contrat d’affrètement visé au paragraphe (1) doit indiquer :

    • a) le type d’aéronef et le nombre de places destinées aux passagers pour chaque vol affrété;

    • b) le nombre maximal de places destinées aux passagers en provenance du Canada pour chaque vol affrété;

    • c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

    • d) les dates et heures de départ et d’arrivée à tous les points de chaque vol affrété;

    • e) l’itinéraire de chaque vol affrété, y compris les escales techniques, s’il y a lieu;

    • f) les nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de chaque affréteur;

    • g) le prix total de l’affrètement que chaque affréteur doit payer au licencié ainsi que les montants et les dates d’échéance des paiements anticipés à faire, lesquels figurent sur la même page du contrat où apparaissent les signatures du licencié et de l’affréteur.

  • (4) Le contrat d’affrètement visé au paragraphe (1) doit contenir une déclaration du licencié et de l’affréteur — laquelle figure sur la même page du contrat où apparaissent leurs signatures — portant que :

    • a) le licencié n’acceptera aucun paiement anticipé avant que l’affréteur ait en sa possession l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes ou, dans le cas d’une autre garantie financière, une copie de la garantie et de toutes ses modifications subséquentes;

    • b) la garantie financière protège intégralement tout paiement anticipé reçu par le licencié.

  • (5) Les dates d’échéance des paiements anticipés visées à l’alinéa (3)g) doivent précéder d’au moins sept jours la date de chaque vol affrété et être conformes au tarif du licencié en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement.

  • (6) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit prévoir ce qui suit :

    • a) en cas d’inexécution d’un vol affrété de passagers revendable, l’institution financière canadienne ayant fourni la garantie financière rembourse promptement et intégralement à l’affréteur toute somme à laquelle il a droit aux termes du contrat d’affrètement;

    • b) la somme remboursée en application de l’alinéa a) est déposée dans un compte en fiducie ou en fidéicommis au nom et au bénéfice de l’affréteur;

    • c) les sommes retirées du compte en fiducie ou en fidéicommis ne peuvent servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou aux remboursements à verser aux usagers projetés du vol affrété de passagers revendable soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyages responsable ou des autorités provinciales compétentes;

    • d) la garantie financière ne peut être modifiée ou résiliée que si un préavis d’au moins quarante-cinq jours est donné à l’Office par une des parties à la garantie;

    • e) le nom de la province dont les lois régissent la garantie financière et son interprétation.

  • (7) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit protéger intégralement tout paiement anticipé versé à l’égard du vol affrété de passagers revendable ou de la série de vols affrétés de passagers revendables à partir du moment où le licencié le reçoit.

  • (8) Malgré l’alinéa (6)d), la garantie financière peut être modifiée ou résiliée à moins de quarante-cinq jours de préavis si l’autorisation de l’Office est obtenue; celle-ci est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le licencié dépose auprès de l’Office une entente signée par les parties à la garantie financière portant que cette garantie est modifiée ou résiliée à moins de quarante-cinq jours de préavis;

    • b) la protection des paiements anticipés reçus par le licencié continue d’être assurée malgré la modification ou la résiliation.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 L’Office délivre un permis d’affrètement à un licencié pour l’exécution d’un vol affrété de passagers revendable ou d’une série de vols affrétés de passagers revendables si le licencié s’est conformé aux exigences prévues aux paragraphes 34(1) à (7) et si sa licence autorise l’exploitation de ce vol ou de cette série de vol.

  •  (1) Un licencié ne peut effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg si les conditions ci-après ne sont pas remplies, à moins d’avoir obtenu un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 qui l’autorise à effectuer ce vol ou cette série de vols :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), il avise l’Office par écrit de toute modification apportée au contrat ou à l’entente d’affrètement après la délivrance du permis d’affrètement, en lui remettant une copie du contrat ou de l’entente modifié au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, et obtient de l’Office un permis d’affrètement modifié;

    • b) il dépose sans délai auprès de l’Office toute modification apportée à la garantie financière;

    • c) il avise l’Office par écrit de l’annulation de tout vol affrété prévu dans le contrat ou l’entente d’affrètement et indique le numéro de son permis d’affrètement.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au licencié dans les cas suivants :

    • a) il avise par écrit l’Office de toute modification apportée au contrat ou à l’entente d’affrètement avant le départ du vol affrété et la modification :

      • (i) ou bien porte sur le type d’aéronef utilisé et a pour effet de réduire ou de maintenir le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers du vol affrété,

      • (ii) ou bien porte sur la date du vol affrété, lorsqu’il sera effectué dans les trois jours précédant ou suivant la date initialement prévue au contrat ou à l’entente d’affrètement;

    • b) la modification du contrat ou de l’entente d’affrètement, par suite de la modification du type d’aéronef utilisé pour le vol affrété ou de tout autre changement, a pour effet d’augmenter le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers du vol affrété et le licencié remet à l’Office, au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, une copie du contrat ou de l’entente d’affrètement modifié.

 

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