Règlement de 1989 sur la cale sèche maritime sur rail de Selkirk (DORS/89-331)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de 1989 sur la cale sèche maritime sur rail de Selkirk
DORS/89-331
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Enregistrement 1989-06-22
Règlement concernant la gestion et l’exploitation de la cale sèche maritime sur rail de Selkirk (Manitoba)
C.P. 1989-1198 1989-06-22
Sur avis conforme du ministre des Travaux publics et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 24, 28 et 29 de la Loi sur les travaux publics, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de la cale sèche maritime sur rail à Selkirk, pris par le décret C.P. 1982-1309 du 29 avril 1982Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion et l’exploitation de la cale sèche maritime sur rail de Selkirk (Manitoba), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/82-467, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 1768
Titre abrégé
1 Règlement de 1989 sur la cale sèche maritime sur rail de Selkirk.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent
agent La personne qui présente une demande à l’égard d’un navire. (agent)
- cale sèche
cale sèche La cale sèche maritime sur rail située à Selkirk (Manitoba). (dry dock)
- chimiste de la marine
chimiste de la marine S’entend au sens des Normes pour la protection contre les dangers des gaz. (marine chemist)
- demande
demande Le formulaire de demande d’utilisation de la cale sèche, établi conformément à l’annexe I. (application)
- droits de cale sèche
droits de cale sèche Les droits prévus à l’annexe II. (dock charge)
- gestionnaire
gestionnaire Le fonctionnaire du ministère à Edmonton (Alberta) qui est responsable de l’exploitation et de l’entretien de la cale sèche. (Manager)
- jauge brute
jauge brute La jauge brute d’un navire déterminée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou, dans le cas d’un navire immatriculé sous le système de jaugeage en vigueur avant la Convention, la jauge brute enregistrée, exprimée en tonneaux. (gross tonnage)
- jour
jour Aux fins du calcul des droits de cale sèche, toute période de 24 heures consécutives. (day)
- Normes pour la protection contre les dangers des gaz
Normes pour la protection contre les dangers des gaz Les Normes pour la protection contre les dangers que présentent les gaz sur les navires devant être réparés ou modifiés, publiées en mars 1984 par la Direction de la sécurité des navires du ministère des Transports, numéro de référence TP 3177F. (Gas Hazard Control Standards)
- registre
registre Le livre servant à l’enregistrement des réservations de cale sèche et autres renseignements sur la mise en cale sèche des navires. (entry book)
- saison d’hiver
saison d’hiver La période commençant le 1er novembre et se terminant le 14 mai. (winter term)
- surintendant
surintendant Le fonctionnaire du ministère à Selkirk (Manitoba) qui est responsable de la gestion du terrain de la cale sèche. (Superintendent)
- terrain de la cale sèche
terrain de la cale sèche Le terrain à Selkirk (Manitoba) où est située la cale sèche et dont la gestion, la charge et la direction relèvent du ministre. La présente définition comprend les biens du gouvernement du Canada qui servent ou doivent servir aux fins de la cale sèche, sauf les biens loués à bail à des tiers. (dry dock property)
Responsabilité
3 L’agent du navire qui occupe la cale sèche ou le terrain de la cale sèche doit s’assurer que l’entrée et le séjour en cale sèche du navire, ainsi que sa sortie de la cale sèche, se font en conformité avec le présent règlement.
PARTIE IMise en cale sèche des navires
Entrée en cale sèche
4 (1) Aucun navire ne peut entrer en cale sèche, sauf si le surintendant en a donné l’autorisation conformément au paragraphe (2).
(2) Le surintendant peut autoriser l’entrée du navire en cale sèche si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande à cet effet, dûment remplie, est présentée au surintendant;
b) l’agent et le surintendant conviennent de la date d’entrée du navire et de la durée estimative de son séjour en cale sèche;
c) sous réserve du paragraphe (3), la date d’entrée et la durée estimative mentionnées à l’alinéa b) et le nom du navire sont inscrits au registre;
d) l’agent signe le registre;
e) les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de l’annexe II sont payés au surintendant;
f) le dépôt en espèces ou le cautionnement exigé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3) est remis au surintendant.
(3) Le surintendant peut, avant d’inscrire au registre le nom du navire, exiger de l’agent un dépôt en espèces ou un cautionnement, garanti par deux sûretés, d’un montant suffisant pour payer les droits de cale sèche applicables pour la période visée par la demande.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le navire n’entre pas en cale sèche à la date convenue selon l’alinéa 4(2)b) :
a) le nom du navire est rayé du registre;
b) sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation donnée conformément au paragraphe 4(2) ne permet pas au navire d’entrer dans la cale sèche à une date ultérieure;
c) dans les trois jours suivant la date convenue, l’agent doit payer au surintendant les droits de cale sèche suivants :
(i) les droits de cale sèche prévus à l’article 2 de l’annexe II pour chaque jour où la cale sèche est inoccupée du fait que le navire n’y est pas entré à la date convenue,
(ii) les droits de cale sèche applicables prévus à l’annexe II pour tout service fourni en vue de la préparation de la cale sèche pour l’entrée du navire.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le navire qui n’entre pas en cale sèche à la date convenue à cause :
a) soit d’une permission accordée par le surintendant en vertu de l’article 6 à l’égard d’un autre navire;
b) soit des conditions atmosphériques.
(3) Pour l’entrée en cale sèche du navire visé aux paragraphes (1) ou (2), le surintendant peut réinscrire au registre le nom du navire et une date ultérieure dont lui et l’agent conviennent et à laquelle la cale sèche est libre.
Entrée prioritaire
6 (1) Le surintendant peut permettre l’entrée en cale sèche d’un navire avant les autres navires inscrits au registre si son état semble le justifier.
(2) Lorsque le surintendant permet l’entrée en cale sèche d’un navire conformément au paragraphe (1), il en fait connaître les motifs au gestionnaire.
Endommagement de la cale sèche
7 Lorsque la cale sèche ou le terrain de la cale sèche est endommagé par un navire, son équipage, l’agent ou son employé, un entrepreneur indépendant ou son employé, ou lorsque l’endommagement de la cale sèche ou du terrain de la cale sèche est attribuable à la défaillance de l’équipement appartenant à l’agent ou à son employé, à un entrepreneur indépendant ou à son employé, ou utilisé par l’un d’eux, l’agent doit déposer auprès du surintendant une somme suffisante pour indemniser la Couronne des dommages subis ou un cautionnement d’un montant équivalent garanti par deux sûretés.
- DORS/2003-303, art. 2(F)
Inspection des navires
8 L’agent du navire entré en cale sèche doit, dans les trois jours après que la cale sèche a été vidée, inspecter le navire, réviser, le cas échéant, la durée estimative du séjour en cale sèche inscrite au registre conformément à l’alinéa 4(2)c) et en aviser le surintendant afin qu’il inscrive la durée révisée au registre.
Éclairage des navires
9 Le navire en cale sèche doit, entre le coucher et le lever du soleil, avoir un éclairage adéquat à chaque extrémité de ses passerelles.
Protection de la cale sèche et du terrain de la cale sèche
10 Le surintendant gère la cale sèche et le terrain de la cale sèche et en assure la protection.
Déplacement des navires
11 À l’entrée du navire en cale sèche et à sa sortie de la cale sèche, l’agent doit avoir à sa disposition le nombre et le genre de remorqueurs nécessaires à la manoeuvre du navire.
Durée du séjour en cale sèche
12 Aucun navire ne peut demeurer en cale sèche au-delà de la durée estimative ou révisée du séjour inscrite au registre conformément à l’alinéa 4(2)c) ou à l’article 8 ou de toute autre période accordée par le surintendant en vertu de l’article 13.
13 Lorsque la réparation du navire en cale sèche ne peut être terminée pendant la durée du séjour inscrite au registre conformément à l’alinéa 4(2)c) ou à l’article 8, le surintendant peut prolonger la durée du séjour en cale sèche du navire de la période nécessaire pour terminer les travaux de réparation si, d’après le registre, la cale sèche n’est réservée pour aucun autre navire durant cette période.
14 (1) Lorsque, conformément à l’article 12, le navire quitte la cale sèche avant la fin des travaux de réparation, l’agent doit, au moment de la rentrée du navire en cale sèche pour l’achèvement de ces travaux, payer au surintendant les droits de cale sèche prévus à l’article 3 de l’annexe II.
(2) L’agent doit payer les droits de cale sèche prévus à l’article 2 de l’annexe II pour l’installation des tins et des ventrières nécessaires pour la rentrée du navire en cale sèche.
Nettoyage de la cale sèche
15 Avant que le navire quitte la cale sèche, l’agent doit :
a) enlever de la cale sèche et du terrain de la cale sèche adjacent le matériel, les machines, sauf celles fixées en permanence, les matériaux et les échafaudages ayant servi à la réparation du navire;
b) enlever de la cale sèche et du terrain de la cale sèche, notamment des gouttières, des galeries d’eau, des puisards, des soupapes, des pompes et de tout autre équipement de la cale sèche s’y trouvant, le pétrole et les résidus échappés du navire;
c) débarrasser la cale sèche et le terrain de la cale sèche de tout le sable provenant des travaux de décapage au sable et des autres déchets produits pendant la réparation du navire;
d) effectuer tous les autres travaux de nettoyage de la cale sèche et du terrain de la cale sèche rendus nécessaires par la mise en cale sèche du navire.
Substances explosives et pétrole à bord des navires
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le navire autorisé à entrer en cale sèche, conformément au paragraphe 4(2), qui a à son bord des substances explosives ne peut entrer dans la cale sèche avant que ces substances aient été enlevées.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le navire autorisé à entrer en cale sèche, conformément au paragraphe 4(2), qui a transporté lors de son dernier voyage du pétrole dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C ne peut entrer en cale sèche avant que l’agent ait présenté au surintendant une attestation délivrée par un chimiste de la marine conformément aux Normes pour la protection contre les dangers des gaz.
(3) Est soustrait à l’application du paragraphe (2) le navire transportant dans une soute ou une citerne du pétrole destiné à être consommé à bord, lorsqu’il n’y a pas de travaux à effectuer sur la soute, la citerne ou leurs tuyaux d’alimentation ou d’aération, ni dans leur voisinage immédiat.
17 Lorsque, par suite de l’observation de l’article 16, le navire entre en cale sèche après la date convenue conformément à l’alinéa 4(2)b), l’agent doit payer au surintendant les droits de cale sèche prévus à l’article 5 de l’annexe II pour chaque jour où la cale sèche demeure inoccupée en attendant l’entrée du navire.
Utilisation de la cale sèche et du terrain de la cale sèche
18 (1) Il est interdit d’utiliser les tins, les ventrières et tout autre bien du terrain de la cale sèche sans l’autorisation du surintendant.
(2) Le surintendant autorise l’utilisation des tins, des ventrières et des autres biens du terrain de la cale sèche s’ils sont disponibles.
19 Il est interdit d’endommager ou de laisser aller à la dérive les tins, les ventrières, les poteaux, les accores, les planches, les machines, le matériel, les citernes d’eau, les échafaudages, les tuyaux, les palans ou autres biens du terrain de la cale sèche.
20 Il est interdit de jeter tout objet ou matériel des murs ou du gabarit de la cale sèche.
21 [Abrogé, DORS/2003-303, art. 3]
22 (1) Aucun navire ne peut être souté en cale sèche sans l’autorisation du surintendant.
(2) Le surintendant peut autoriser le soutage d’un navire en cale sèche si les conditions suivantes sont réunies :
a) une garde d’incendie est assurée à bord du navire, à l’endroit du raccord d’alimentation en combustible;
b) tous les travaux effectués sur l’extérieur du navire sont interrompus pendant le soutage.
23 Tout navire à flot dans la cale sèche ou amarré à un quai, à l’entrée de la cale sèche ou à toute partie du terrain de la cale sèche, autre que la cale sèche, doit être tenu prêt à être déplacé immédiatement à la demande du surintendant.
24 (1) Il est interdit de charger, de décharger ou de déposer sur le terrain de la cale sèche tout envoi d’équipement de navire ou toute cargaison destinés à un navire ou provenant d’un navire, ou toutes marchandises devant être transbordées à l’un des quais du gouvernement du Canada situés sur le terrain de la cale sèche, à moins d’y être autorisé par le surintendant conformément au paragraphe (2).
(2) Le surintendant peut autoriser les activités mentionnées au paragraphe (1) lorsque le terrain de la cale sèche est le seul disponible.
- DORS/2003-303, art. 4(A)
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