Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1989 sur la cale sèche maritime sur rail de Selkirk (DORS/89-331)

Règlement à jour 2024-06-11

PARTIE IIIDroits exigibles pour les services et l’utilisation de la cale sèche et du terrain de la cale sèche (suite)

  •  (1) L’agent du navire occupant la cale sèche ou le terrain de la cale sèche ou auquel est fourni un service visé à l’annexe II doit payer au surintendant les droits de cale sèche applicables prévus à cette annexe.

  • (2) Sous réserve de l’article 34 et du paragraphe 35(2), les droits de cale sèche prévus à l’article 5 de l’annexe II sont exigibles à l’égard du navire dans la mesure où ils sont plus élevés que les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de cette annexe.

  • (3) Lorsqu’un navire quitte la cale sèche 5 heures ou moins après le début d’une journée, les droits de cale sèche prévus à l’article 5 de l’annexe II sont réduits de moitié pour cette journée.

 Lorsque, en vertu d’une entente avec le surintendant, un navire entre en cale sèche ou en sort un samedi ou un jour férié, un montant représentant la rémunération majorée pour le temps supplémentaire des employés et les coûts connexes s’ajoute aux droits de cale sèche applicables prévus aux articles 2, 3 et 4 de l’annexe II.

 Aucun droit de cale sèche n’est exigible pour les périodes où le navire est retenu en cale sèche en raison des conditions atmosphériques, si aucun travail nécessitant l’assèchement de la cale sèche n’est effectué sur le navire pendant ces périodes.

  •  (1) Le surintendant peut retenir le navire en cale sèche lorsque les travaux de réparation effectués sur un autre navire qui s’y trouve également ne sont pas terminés.

  • (2) Aucun droit de cale sèche n’est exigible pour le navire retenu conformément au paragraphe (1), si aucun travail nécessitant l’assèchement de la cale sèche n’est effectué sur le navire pendant qu’il est retenu.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 35(2), lorsqu’un navire n’est pas sorti de la cale sèche dans les 48 heures suivant la date de la fin de la durée estimative de son séjour convenue conformément à l’alinéa 4(2)b), le taux supplémentaire prévu à l’article 8 de l’annexe II doit être payé au surintendant pour ce navire à compter de l’expiration de la période de 48 heures, à moins :

    • a) soit qu’aucun autre navire n’attende pour utiliser la cale sèche;

    • b) soit que le retard de la sortie du navire de la cale sèche ne soit attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’agent que celui-ci ne pouvait prévoir.

  • (2) Aucun navire ne doit rester en cale sèche plus de 14 jours suivant la fin de la durée estimative de son séjour convenue conformément à l’alinéa 4(2)b).

  • DORS/2003-303, art. 5(F)
  •  (1) Il est interdit de sortir un navire de la cale sèche avant que les droits de cale sèche dus à l’égard du navire aient été acquittés.

  • (2) Lorsque les droits de cale sèche dus à l’égard du navire ne sont pas acquittés et que le navire est toujours en cale sèche, le ministre peut saisir le navire et sa cargaison et, après avoir donné un préavis écrit de 60 jours à l’agent, vendre le navire ou sa cargaison, ou les deux.

PARTIE IVAmendes

 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement encourt une amende de 400 $.

 

Date de modification :