Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures
PARTIE IVDispositions générales (suite)
Frais de déplacement divers (suite)
30 Si l’un des clients ci-après est malade et dans un état critique et que son médecin est d’avis que la visite de son époux ou de son conjoint de fait, d’un autre membre de sa famille ou d’une autre personne désignée par le client serait bénéfique à sa santé, l’époux ou conjoint de fait, l’autre membre de sa famille ou cette autre personne est admissible, conformément à l’article 7, au paiement de ses frais de déplacement au Canada engagés pour rendre visite au client :
a) le client qui reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés aux termes des parties II ou III;
b) s’il reçoit des soins actifs dans un hôpital, l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve), le pensionné de la Croix-Rouge, le pensionné à la suite d’un accident d’aviation, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, le pensionné du service spécial, le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.
- DORS/95-440, art. 9
- DORS/2001-326, art. 10
- DORS/2003-362, art. 13
- DORS/2006-50, art. 81
- DORS/2012-289, art. 10
- DORS/2018-177, art. 22
- DORS/2022-69, art. 14
Continuation des avantages, services et soins
31 Lorsque le client qui reçoit des avantages, des services ou des soins en application du présent règlement cesse d’y être admissible, ceux-ci continuent à lui être fournis pendant une période de temps raisonnable qui lui permette de prendre d’autres arrangements.
31.1 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi au Canada qui reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits prévus aux alinéas 3(3)a) ou c) ou 3(4)c), au paragraphe 15(2), aux articles 17 ou 17.1, aux paragraphes 21(1) ou 22(2) ou à l’article 27 a un droit viager de continuer de recevoir ceux-ci, qu’il survienne ou non un changement à l’égard de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait, de son facteur revenu ou de sa catégorie de bénéficiaire, pourvu qu’il continue de remplir les conditions prévues aux dispositions en vertu desquelles il reçoit ces contributions, ces avantages, ces services, ces soins ou ces droits.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré toute autre disposition du présent règlement, l’ancien combattant ou le civil autre que ceux visés au paragraphe (1), qui, à l’entrée en vigueur du présent article, reçoit l’une des contributions ou l’un des avantages, des services, des soins ou des droits visés à ce paragraphe, a un droit viager de continuer de recevoir ceux-ci, qu’il survienne ou non un changement à l’égard de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait, de son facteur revenu ou de sa catégorie de bénéficiaire, pourvu qu’il remplit les conditions prévues aux dispositions en vertu desquelles il reçoit ces contributions, ces avantages, ces services, ces soins ou ces droits.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’ancien combattant ou le civil :
a) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits exclusivement à l’égard d’un état indemnisé;
b) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits du seul fait qu’il est admissible, à l’égard d’un état indemnisé, à recevoir d’autres contributions, avantages, services, soins ou droits aux termes du présent règlement;
c) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits du fait que son revenu est jugé insuffisant aux termes de l’alinéa 18(2)c) ou du paragraphe 22.1(2);
d) reçoit, aux termes des alinéas 21(1)a) ou c), des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé.
(4) L’ancien combattant ou le civil qui, aux termes des paragraphes (1) ou (2), reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits visés par une disposition mentionnée au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de toute autre disposition du présent règlement, les recevoir conformément à la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), facteur revenu et catégorie de bénéficiaire s’entendent, à l’égard d’un ancien combattant ou d’un civil, du facteur et de la catégorie figurant à l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui lui sont applicables, ou qui s’appliqueraient à lui s’il était un allocataire au sens de cette loi.
- DORS/2001-326, art. 11
- DORS/2012-289, art. 11
- DORS/2016-31, art. 10
- DORS/2022-69, art. 15
Établissement de l’insuffisance du revenu
31.2 (1) Pour l’application de l’alinéa 18(2)c) et du paragraphe 22.1(2), le revenu d’un client est considéré comme insuffisant à l’égard d’une période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, si la somme calculée selon l’alinéa a) est inférieure au facteur revenu visé à l’alinéa b) :
a) l’excédent du revenu visé au sous-alinéa (i) sur le coût visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le revenu mensuel du client pour le mois de juillet précédant la période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 33.1(5),
(ii) le coût mensuel des services ou des soins fournis ou à fournir aux termes des articles 18 ou 22.1;
b) le facteur revenu applicable au client pour ce mois selon les paragraphes (2) ou (3).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le facteur revenu, pour l’application de l’alinéa (1)b), est celui figurant à la colonne II de l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui est applicable au client pour le mois de juillet visé au sous-alinéa (1)a)(i), ou qui s’appliquerait à lui s’il était un allocataire au sens de cette loi pendant ce mois.
(3) Si les paragraphes 4(6), (6.1) ou (8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants s’appliquent au client, son facteur revenu, pour l’application de l’alinéa (1)b), est le total des facteurs revenu figurant à la colonne II de l’annexe de cette loi qui sont applicables au client et à son époux ou conjoint de fait pour le mois de juillet visé au sous-alinéa (1)a)(i), ou qui s’appliqueraient à eux s’ils étaient des allocataires au sens de cette loi pendant ce mois.
- DORS/2001-326, art. 11
Aiguillage
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne qui est membre des Forces canadiennes est libérée et est hospitalisée pour une invalidité au moment de sa libération, elle est admissible aux avantages médicaux et aux avantages supplémentaires pendant la moindre d’une période d’un an après la date de sa libération ou d’une période égale à son service dans les forces, lorsque le ministre de la Défense nationale demande que les avantages continuent à être fournis à cette personne et accepte d’en rembourser le coût au ministère des Anciens combattants.
(2) Lorsque des avantages continuent à être fournis conformément au paragraphe (1), les frais de déplacement comprennent le déplacement de l’hôpital au lieu de résidence choisi par la personne, si les frais de déplacement étaient payables par le ministre de la Défense nationale au moment de la libération.
Recouvrement de coûts auprès de tiers
33 La part du coût des avantages, services ou soins visés au présent règlement qui est recouvrable auprès d’un tiers n’est pas payable en vertu du présent règlement.
Hébergement et repas
33.1 (1) Il incombe au client, autre que le client visé au paragraphe (2), de prendre à sa charge ses frais d’hébergement et de repas, jusqu’à concurrence de la somme mensuelle maximale calculée conformément au présent article, pendant qu’il reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, prodigués :
a) [Abrogé, DORS/2016-31, art. 11]
b) dans un lit réservé;
c) dans un établissement communautaire où le coût des soins est payable entièrement ou partiellement sous le régime du présent règlement.
(2) Les clients ci-après ne paient aucuns frais d’hébergement et de repas pendant qu’ils reçoivent des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés :
a) le client qui les reçoit à l’égard d’un état indemnisé;
b) l’ancien combattant pensionné ou le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave;
c) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui reçoit les soins en raison de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.
(3) Le montant mensuel maximal visé au paragraphe (1) correspond au moins élevé des montants suivants :
a) les frais maximaux d’hébergement et de repas pour le mois calculés conformément au paragraphe (4);
b) le montant, s’il y a lieu, qui reste au client après déduction, de son revenu mensuel calculé conformément au paragraphe (5), du montant mensuel de son exemption personnelle et familiale calculé conformément au paragraphe (6).
(4) Les frais maximaux d’hébergement et de repas pour chacun des douze mois suivant le 30 septembre d’une année correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) les frais modérateurs mensuels les plus bas autorisés par une province pour l’hébergement et les repas aux termes de l’article 19 de la Loi canadienne sur la santé, applicables le 1er juillet de la même année;
b) les frais mensuels maximaux d’hébergement et de repas applicables avant le 1er octobre de la même année, multipliés par le coefficient que représente le rapport entre le facteur revenu visé au sous-alinéa (i) et celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le facteur revenu figurant à l’alinéa 2a) de l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, applicable le 1er juillet de la même année,
(ii) le même facteur revenu applicable le 1er juillet de l’année précédente.
(5) Le revenu mensuel d’un client correspond au total des montants soustraits du facteur revenu dans le calcul de l’allocation mensuelle payable au client pour le mois en cause aux termes des paragraphes 4(3), (6), (6.1) ou (8), selon le cas, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou qui seraient ainsi soustraits si le client était allocataire au sens de cette loi.
(6) Le montant de l’exemption personnelle et familiale pour chacun des douze mois suivant le 30 septembre d’une année correspond au total des montants suivants :
a) le montant de l’allocation pour menues dépenses personnelles, qui est égal à celui applicable le 30 septembre de la même année, multiplié par le coefficient visé à l’alinéa (4)b);
b) lorsque le client a un époux ou conjoint de fait, un montant égal au facteur revenu figurant à l’alinéa 2a) de l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, applicable le 1er juillet de la même année;
c) si le client a un époux ou un conjoint de fait et un ou plusieurs enfants à charge au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, une somme pour chaque enfant égale au facteur revenu figurant à l’article 4 de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année;
d) si le client n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, mais a un ou plusieurs enfants à charge au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants:
(i) une somme égale au facteur revenu figurant à l’alinéa 3a) de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année,
(ii) une somme pour chaque enfant, à partir du deuxième, égale au facteur revenu figurant à l’article 4 de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année.
(7) Les frais d’hébergement et de repas sont payés par le client visé au paragraphe (1) de la façon suivante :
a) soit le client verse la somme en cause directement à l’établissement communautaire;
b) soit la somme en cause est recouvrée par le ministre, dans les cas où celui-ci l’a versée à l’établissement communautaire conformément à une entente avec cet établissement.
(8) Pour la période commençant le 1er octobre 2021 et se terminant le 30 septembre 2022 :
a) les frais maximaux d’hébergement et de repas sont fixés à 1 091,43 $ par mois;
b) l’allocation pour menues dépenses personnelles est fixée à 263,62 $ par mois.
- DORS/98-386, art. 15
- DORS/2001-157, art. 12
- DORS/2001-326, art. 12 et 14
- DORS/2003-362, art. 11
- DORS/2006-50, art. 82
- DORS/2012-289, art. 12
- DORS/2016-31, art. 11
- DORS/2018-177, art. 22
- DORS/2022-69, art. 16
Dépassement des coûts
34 (1) Le ministre autorise le paiement des coûts à un taux supérieur à celui visé aux articles 20 ou 23, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le taux supérieur s’impose pour que le niveau voulu de services ou de soins soit fourni;
b) de l’avis du ministre, le taux supérieur s’impose pour des raisons humanitaires;
c) aucun établissement de santé situé à une distance raisonnable de la localité où réside habituellement le client n’a de lit à un taux inférieur;
d) aucun établissement de santé situé à une distance raisonnable de la localité où réside habituellement le client n’accepte le client pour les soins requis et, à l’établissement de santé le plus proche qui l’accepte, le taux est supérieur à celui fixé aux articles 20 ou 23;
e) une entente entre le ministre et l’établissement de santé ou la province dans laquelle est situé l’établissement de santé prévoit un taux supérieur.
(2) Le ministre peut autoriser que la réduction visée au paragraphe 7(2) ne soit pas apportée :
a) dans le cas d’un client à mobilité très réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves;
b) lorsque, en raison de la réduction, le client aurait beaucoup de difficulté à obtenir des avantages médicaux;
c) dans le cas du transfert visé à l’article 29.
- DORS/95-440, art. 10
- DORS/98-386, art. 16
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