Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures
PARTIE IAvantages pour soins de santé
Avantages médicaux
3 (1) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé :
a) l’ancien combattant pensionné;
b) le pensionné civil;
c) le pensionné de la Croix-Rouge;
d) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation.
(2) Le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve) est admissible à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’invalidité pour laquelle il touche l’attribution.
(3) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé ou de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes, selon le cas :
a) le pensionné du service spécial;
b) le pensionné du service militaire;
c) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve.
(4) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
a) l’ancien combattant pensionné ou le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 %;
b) le client visé aux paragraphes (1) ou (2) qui souffre d’une déficience grave;
c) le pensionné du service spécial, l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance en raison du service spécial, s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e).
(5) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
a) l’ancien combattant au revenu admissible;
b) le civil au revenu admissible;
c) le client qui reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé;
d) le client qui reçoit, aux termes de l’article 21.1 ou 21.2, le paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés;
e) l’ancien combattant ayant servi au Canada qui, aux termes du paragraphe 22(2), reçoit des soins prolongés dans un établissement communautaire;
f) le client qui reçoit, aux termes de l’article 22.1, des soins prolongés dans un établissement communautaire.
(6) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
a) s’il est admissible, en application des articles 15, 17 ou 17.1, à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) ou qu’il les reçoit en application de l’article 18 :
(i) l’ancien combattant pensionné,
(ii) l’ancien combattant ayant servi outre-mer,
(iii) [Abrogé, DORS/2022-69, art. 2]
(iv) le civil ayant servi outre-mer;
b) s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) :
(i) le pensionné civil,
(ii) le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions,
(iii) l’ancien combattant ayant servi au Canada,
(iv) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(7) Lorsqu’un client hospitalisé affirme que son état indemnisé exige l’hospitalisation, les avantages médicaux liés à cette hospitalisation, au Canada ou ailleurs, sont réputés être requis à l’égard de cet état indemnisé pour la période pendant laquelle il n’est pas certain que l’état premier pour lequel les avantages médicaux s’imposent soit l’état indemnisé.
- DORS/91-438, art. 2
- DORS/92-406, art. 2
- DORS/98-386, art. 2
- DORS/2001-157, art. 2
- DORS/2001-326, art. 2
- DORS/2003-362, art. 2 et 13
- DORS/2006-50, art. 74
- DORS/2012-42, art. 1
- DORS/2012-289, art. 2
- DORS/2016-31, art. 2
- DORS/2017-161, art. 10
- DORS/2018-177, art. 22
- DORS/2018-177, art. 23
- DORS/2022-69, art. 2
4 Les avantages médicaux sont constitués de ce qui suit :
a) tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par le professionnel de la santé;
b) la fourniture de tout instrument chirurgical ou de toute prothèse, ou de toute aide approuvée par le ministre, l’entretien de la prothèse ou de l’aide et toute adaptation du domicile qui en permet ou en facilite l’utilisation;
c) les soins préventifs approuvés par le ministre;
d) tout médicament prescrit par un médecin, un dentiste ou toute autre personne habilitée à prescrire des médicaments en vertu des lois en vigueur dans la province ou le pays où le médicament est fourni.
- DORS/2001-157, art. 3
5 (1) Lorsque les avantages médicaux sont fournis au Canada, leur coût et les frais administratifs connexes sont payables de la façon suivante :
a) lorsque ces avantages médicaux constituent des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis, au taux établi par la province pour ces services et ces frais;
b) lorsque ces avantages médicaux ne constituent pas des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis et qu’à l’égard de cette province une association de professionnels de la santé a adopté un barème d’avantages médicaux et de frais, au taux approuvé par le ministre et fondé sur ce barème;
c) dans tous les autres cas, au taux habituellement payé pour ces avantages médicaux et ces frais dans la localité où sont fournis ces avantages.
(2) Lorsque les avantages médicaux sont fournis dans un pays autre que le Canada, leur coût et les frais administratifs connexes sont payables de la façon suivante :
a) au taux établi pour l’ancien membre des forces armées du pays relativement à ces avantages médicaux et à ces frais;
b) à défaut du taux visé à l’alinéa a), au moindre du taux qui serait payable au client aux termes du paragraphe (1) si celui-ci résidait à Ottawa (Ontario) et du taux réel que paie le client pour les avantages médicaux et les frais.
Avantages supplémentaires
6 Le client qui reçoit les avantages médicaux visés aux alinéas 4a) ou b) en vertu de l’article 3 et le client visé à l’alinéa 3(3)a) ou à l’un des paragraphes 3(4) à (7) qui reçoit les mêmes avantages médicaux au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province sont admissibles aux avantages supplémentaires suivants :
a) les frais de déplacement engagés par lui lorsqu’il se déplace pour obtenir ces avantages médicaux;
b) lorsque ses besoins de santé sont tels qu’il a besoin d’un accompagnateur pendant les déplacements visés à l’alinéa a), les frais de déplacement engagés par ce dernier;
c) la rémunération versée à l’accompagnateur visé à l’alinéa b), si ce dernier n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du client, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant avec lui.
d) [Abrogé, DORS/95-440, art. 2]
- DORS/95-440, art. 2
- DORS/98-386, art. 3
- DORS/2001-326, art. 14
- DORS/2003-362, art. 3
- DORS/2012-42, art. 2
- DORS/2022-69, art. 3
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (3), les frais de déplacement visés aux alinéas 6a) et b) sont payables à l’égard du client qui reçoit des avantages médicaux au Canada relativement :
a) au transport par le moyen le plus pratique et économique eu égard à son état :
(i) dans le cas où le client réside au Canada, entre son lieu de résidence et le centre de traitement adéquat le plus proche,
(ii) dans le cas où le client réside hors du Canada, entre son point d’entrée au Canada et le centre de traitement adéquat le plus proche;
b) au transport entre le centre de traitement et le logement visé à l’alinéa d);
c) aux repas;
d) à un logement commercial standard bien situé par rapport au centre de traitement ou à un logement privé.
(2) Lorsque le moyen de transport visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est un taxi, les frais de déplacement pour chaque trajet sont réduits, sous réserve du paragraphe 34(2), de 5 $.
(2.1) Lorsque le moyen de transport visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est une automobile privée autre qu’un taxi, qu’elle appartienne ou non au client, les frais de déplacement :
a) sont payables au taux établi pour les employés de la fonction publique du Canada à l’appendice B de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, avec ses modifications successives, augmenté de deux cents par kilomètre;
b) comprennent les frais de stationnement engagés pendant la présence du client au centre de traitement.
(2.2) Les frais de déplacement visés aux paragraphes (1) et (2) sont payables aux mêmes taux, moins les taux minimaux applicables, que ceux établis pour les employés de la fonction publique du Canada, aux appendices C et D de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, avec ses modifications successives.
(3) Les frais de déplacement visés aux alinéas 6a) et b) sont payables, à l’égard du client qui reçoit des avantages médicaux dans un pays autre que le Canada et qui réside dans ce pays ou qui s’y trouve pour des raisons autres que l’obtention de traitements, au même taux et aux mêmes conditions que ceux établis pour les frais de déplacement semblables de l’ancien membre des forces armées de ce pays ou, à défaut d’un tel taux, au taux qui serait payable aux termes du paragraphe (1) si le client résidait au Canada.
- DORS/95-440, art. 3
- DORS/2022-69, art. 4
8 (1) La rémunération visée à l’alinéa 6c) est payable :
a) lorsque les avantages médicaux sont fournis au Canada, à un taux journalier calculé en divisant par 30 la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour époux ou conjoint de fait qui sont payables pour une pension de catégorie 1 visée à l’annexe I de la Loi sur les pensions, ajustée conformément à la partie V de cette loi;
b) lorsque les avantages médicaux sont fournis dans un pays autre que le Canada, au même taux et aux mêmes conditions que ceux établis pour l’accompagnateur de l’ancien membre des forces armées de ce pays ou, à défaut d’un tel taux, à celui visé à l’alinéa a).
(2) [Abrogé, DORS/95-440, art. 4]
- DORS/95-440, art. 4
- DORS/2001-326, art. 14
Allocations de traitement
9 Les clients suivants sont admissibles à une allocation de traitement durant une période pendant laquelle des soins actifs à l’égard d’un état indemnisé leur sont fournis dans un hôpital ou à titre de malades externes :
a) l’ancien combattant pensionné;
b) le pensionné civil;
c) le pensionné du service militaire ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions à l’égard d’une invalidité reliée au service militaire qui n’était pas :
(i) du service actif accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale,
(ii) du service sur un théâtre d’opérations, au sens de l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants,
(iii) du service spécial, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;
d) le pensionné de la Croix-Rouge;
e) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation;
f) le pensionné du service spécial ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service.
- DORS/91-438, art. 3
- DORS/2003-362, art. 13
- DORS/2012-289, art. 3
10 (1) L’allocation de traitement est payable à un taux égal à la différence entre la pension mensuelle, y compris toute pension supplémentaire pour époux ou conjoint de fait ou personne à charge, versée au client et le montant que ce dernier recevrait s’il touchait une pension de catégorie 1 visée à l’annexe I de la Loi sur les pensions.
(2) L’allocation de traitement est payable pour au plus 60 jours au cours d’une année civile.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut autoriser le paiement au client d’une allocation de traitement pour plus de 60 jours au cours d’une année civile si une évaluation médicale du client indique la nécessité de soins actifs.
- DORS/2001-326, art. 14
11 et 12 [Abrogés, DORS/95-440, art. 5]
Avantages divers
13 (1) La personne qui subit un examen médical à la demande du ministre pour déterminer son droit à tout avantage, service ou soin est admissible :
a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;
b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7.
c) [Abrogé, DORS/95-440, art. 6]
(2) La personne qui subit un examen médical à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est admissible :
a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;
b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7;
c) à une allocation de traitement payable conformément à l’article 10 lorsqu’elle est un client visé à l’article 9 et qu’elle est hospitalisée pour subir l’examen.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux examens médicaux exigés en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(4) Les clients suivants sont admissibles à des avantages médicaux et à des avantages supplémentaires pendant une période égale au moindre de l’ensemble de leur service ou d’un an :
a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire, s’ils suivent un cours de formation aux termes du Règlement sur la formation des pensionnés;
b) l’ancien combattant pensionné dont l’état indemnisé lié à la guerre est la cécité, s’il suit un cours de réhabilitation à l’égard de cet état.
- DORS/91-438, art. 4
- DORS/92-406, art. 3
- DORS/95-440, art. 6
- DORS/98-386, art. 4
- DORS/2003-362, art. 13
- DORS/2006-50, art. 75
- DORS/2017-161, art. 10
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