Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2014-02-07 Versions antérieures
Introduction d’instance (suite)
Dépôt (suite)
22 [Abrogé, DORS/2008-303, art. 5]
23 [Abrogé, DORS/2008-303, art. 5]
Signification au contribuable
24 Le sous-procureur général du Canada, au nom du ministre du Revenu national, fait parvenir, par signification à personne ou par courrier recommandé, une copie de la demande faite en application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre à chaque contribuable nommé dans la demande et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour, est susceptible d’être affectée par la question à trancher.
- DORS/93-96, art. 5
- DORS/2004-100, art. 6
- DORS/2008-303, art. 6
Jonction des demandes et des parties, intervention et transfert ou transmission d’intérêt
Jonction des demandes
25 Sauf directive contraire, toute partie peut réunir dans un avis d’appel toutes les cotisations contestées.
Directive relative à la réunion des instances
26 Si, dans le cas où la Cour est saisie de plusieurs instances, il appert :
a) qu’elles ont en commun une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait, tenant à une même transaction ou à un même événement, ou à une même série de transactions ou d’événements;
b) que pour toute autre raison, il y a lieu de rendre une directive en application du présent article,
la Cour peut ordonner :
c) la réunion de ces instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;
d) l’ajournement de l’une d’entre elles en attendant l’issue de n’importe quelle autre.
Pouvoir discrétionnaire du juge saisi
27 Le juge qui préside est investi du pouvoir discrétionnaire de rendre une directive contraire à une directive d’instruction simultanée ou consécutive de la Cour.
Autorisation d’intervention
28 (1) Quiconque n’est pas partie à l’instance et prétend :
a) qu’il a un intérêt dans l’objet de cette instance;
b) qu’il peut subir un préjudice par suite du jugement;
c) que lui-même et l’une ou plusieurs des parties à l’instance sont liés par la même question de droit, la même question de fait ou la même question de droit et de fait,
peut demander, par voie de requête, l’autorisation d’intervenir dans l’instance.
(2) Saisie de la requête, la Cour, après avoir examiné si l’intervention risque de retarder indûment ou de compromettre la décision sur les droits des parties à l’instance, peut :
Transfert ou transmission d’intérêt
29 (1) Lorsque l’intérêt ou la responsabilité d’une partie à l’instance est transféré ou transmis à une autre personne en raison d’une cession, d’une faillite, d’un décès ou de toute autre cause, à tout moment de l’instance, nulle autre procédure ne peut être engagée avant que le greffier ne soit avisé du transfert ou de la transmission, ainsi que des modalités qui s’y rapportent.
(2) Sur réception de l’avis dont il est fait mention au paragraphe (1), le greffier consulte les parties concernant les circonstances dans lesquelles l’instance doit être continuée et fait rapport de ces consultations au juge en chef.
(3) Le juge en chef ou un juge désigné par lui pour traiter de l’affaire peut donner une directive de continuer l’instance ou toute autre directive qui lui semble appropriée.
- DORS/93-96, art. 6
- DORS/2004-100, art. 7 et 44(A)
- DORS/2008-303, art. 7
Représentant d’une partie frappée d’incapacité
29.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière.
- DORS/2008-303, art. 8
Représentation
Représentation par avocat
30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.
(2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.
- DORS/93-96, art. 7
- DORS/2007-142, art. 7
- DORS/2008-303, art. 9
Avocat inscrit au dossier
31 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’une partie a fait une démarche dans une instance au moyen d’un document signé par un avocat, celui-ci est censé être l’avocat de cette partie inscrit au dossier jusqu’à ce qu’un changement soit effectué d’une façon prévue par le présent article.
(2) L’avocat inscrit au dossier continue d’occuper en cette qualité jusqu’à ce :
a) que son client lui signifie la notification prévue à l’article 32;
b) qu’il ait signifié un avis de son intention de cesser d’occuper comme avocat et pourvu que les dispositions du paragraphe 33(1) aient été satisfaites;
c) qu’une directive de cessation d’occuper ait été rendue et signifiée au client de même qu’aux autres parties à l’instance et déposée avec la preuve de sa signification.
Constitution d’un nouvel avocat
32 (1) La partie qui est représentée par un avocat peut en désigner un autre par signification à cet avocat et aux autres parties ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du nouvel avocat.
(2) Toute partie qui agit en son nom propre peut nommer un avocat pour la représenter par signification aux autres parties et par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de son avocat.
(3) Toute partie représentée par un avocat peut choisir d’agir en son nom propre par signification à son avocat et aux autres parties, ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification indiquant son intention d’agir en son nom propre, ainsi que son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone.
Avis de cessation de représentation
a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;
b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,
selon le premier de ces deux événements, un avocat inscrit au dossier peut signifier à son client et à toutes les autres parties un avis écrit d’intention de cesser d’occuper comme avocat inscrit au dossier et ledit avis doit contenir la dernière adresse connue du client.
(2) La notification est signifiée au client soit à personne, soit par la poste à sa dernière adresse connue.
(3) Après dépôt de la notification avec preuve de signification et à l’expiration des dix jours qui suivent la signification au client, l’avocat cesse d’occuper pour ce dernier et son adresse cesse d’être l’adresse aux fins de signification du client.
(4) L’adresse aux fins de signification du client sera désormais l’adresse figurant dans la notification, jusqu’à ce qu’il dépose un document indiquant une autre adresse aux fins de signification.
Requête de l’avocat en vue de cesser d’occuper
a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;
b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,
selon le premier de ces deux événements, un avocat peut, par requête en donnant avis à son client, demander une directive de cessation de représentation.
(2) L’avis de requête et la directive de cessation de représentation en vertu du paragraphe (1) sont signifiés au client à personne ou par la poste à sa dernière adresse connue.
(3) La directive de cessation de représentation indique la dernière adresse connue du client.
(4) L’adresse de signification du client doit être par la suite l’adresse contenue dans la directive jusqu’à ce que le client ait déposé un document qui donne une nouvelle adresse de signification.
Signification de documents
Signification de documents
35 (1) La signification à personne n’est requise pour aucun document, sauf dispositions contraires des présentes règles ou directive contraire.
(2) Tout document dont la signification à personne n’est pas requise peut être signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie intéressée.
Signification à personne
36 (1) La signification à personne se fait, le cas échéant :
a) par remise d’une copie du document à la personne, sauf si celle-ci est frappée d’incapacité;
b) s’il s’agit d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de cette dernière, ou à quiconque se trouve dans son établissement d’affaires et en assure manifestement la direction;
c) dans tous les autres cas, conformément aux directives données par la Cour sur requête sans préavis.
(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de produire l’original de ce document ni de l’avoir en sa possession.
- DORS/2008-303, art. 10
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