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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

Documents de procédure (suite)

Déclarations sous serment

  •  (1) Une déclaration sous serment utilisée dans une instance est rédigée selon la formule 19.

  • (2) Sauf disposition contraire des présentes règles, une déclaration sous serment se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant la Cour.

  • (3) Lorsque dans une déclaration sous serment l’on se réfère à une pièce, cette référence devra se faire par des mots qui identifient la pièce tels que, par exemple, « Pièce A de ma déclaration sous serment ».

  • (4) Lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans une déclaration sous serment, on doit endosser ou attacher à la pièce un certificat identifiant cette pièce et signé par la personne qui a procédé à la prestation de serment ou à l’affirmation solennelle comme, par exemple, « Ceci est la pièce A de la déclaration sous serment de line blanc, assermenté devant moi le line blanc jour de line blanc 20line blanc ».

  • (5) Lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans une déclaration sous serment et

    • a) que la déclaration sous serment mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que la déclaration sous serment;

    • b) que la déclaration sous serment mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à la déclaration sous serment ni déposée avec celle-ci; elle est laissée au greffier aux fins de son utilisation par la Cour et, sauf directive contraire de la Cour, retournée à la partie qui a déposé la déclaration sous serment ou à son avocat, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle la déclaration sous serment avait été déposée;

    • c) que la pièce est un document, une copie en est signifiée avec la déclaration sous serment, à moins que cela ne soit pas pratique.

  • (6) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant est illettré ou aveugle, elle certifie dans le constat de prestation de serment que la déclaration sous serment a été lue au déposant en sa présence, que le déposant a semblé en comprendre la teneur et qu’il l’a signée ou y a apposé sa marque en sa présence.

  • (7) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans la déclaration sous serment, elle certifie dans le constat de prestation de serment que la déclaration sous serment a été traduite au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.

  • (8) Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans une déclaration sous serment sont paraphés par la personne qui a reçu le serment. À défaut, la déclaration sous serment ne peut être utilisée sans l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside.

  • DORS/2004-100, art. 43

Réquisition

 La partie qui a le droit d’exiger du greffier qu’il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 20) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.

Introduction d’instance

Dépôt

  • DORS/92-41, art. 1
  • DORS/96-144, art. 1
  • DORS/99-209, art. 1
  • DORS/2004-100, art. 5
  • DORS/2007-142, art. 5
  • DORS/2008-303, art. 4

 [Abrogé, DORS/2008-303, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2008-303, art. 5]

Signification au contribuable

 Le sous-procureur général du Canada, au nom du ministre du Revenu national, fait parvenir, par signification à personne ou par courrier recommandé, une copie de la demande faite en application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre à chaque contribuable nommé dans la demande et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour, est susceptible d’être affectée par la question à trancher.

  • DORS/93-96, art. 5
  • DORS/2004-100, art. 6
  • DORS/2008-303, art. 6

Jonction des demandes et des parties, intervention et transfert ou transmission d’intérêt

Jonction des demandes

 Sauf directive contraire, toute partie peut réunir dans un avis d’appel toutes les cotisations contestées.

Directive relative à la réunion des instances

 Si, dans le cas où la Cour est saisie de plusieurs instances, il appert :

  • a) qu’elles ont en commun une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait, tenant à une même transaction ou à un même événement, ou à une même série de transactions ou d’événements;

  • b) que pour toute autre raison, il y a lieu de rendre une directive en application du présent article,

la Cour peut ordonner :

  • c) la réunion de ces instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;

  • d) l’ajournement de l’une d’entre elles en attendant l’issue de n’importe quelle autre.

Pouvoir discrétionnaire du juge saisi

 Le juge qui préside est investi du pouvoir discrétionnaire de rendre une directive contraire à une directive d’instruction simultanée ou consécutive de la Cour.

Autorisation d’intervention

  •  (1) Quiconque n’est pas partie à l’instance et prétend :

    • a) qu’il a un intérêt dans l’objet de cette instance;

    • b) qu’il peut subir un préjudice par suite du jugement;

    • c) que lui-même et l’une ou plusieurs des parties à l’instance sont liés par la même question de droit, la même question de fait ou la même question de droit et de fait,

    peut demander, par voie de requête, l’autorisation d’intervenir dans l’instance.

  • (2) Saisie de la requête, la Cour, après avoir examiné si l’intervention risque de retarder indûment ou de compromettre la décision sur les droits des parties à l’instance, peut :

    • a) autoriser le requérant à intervenir à titre d’intervenant bénévole et sans être partie à l’instance, afin d’éclairer la Cour par son témoignage ou son argumentation;

    • b) rendre toute directive qu’elle estime appropriée en matière d’actes de procédure, d’interrogatoire préalable ou de frais.

Transfert ou transmission d’intérêt

  •  (1) Lorsque l’intérêt ou la responsabilité d’une partie à l’instance est transféré ou transmis à une autre personne en raison d’une cession, d’une faillite, d’un décès ou de toute autre cause, à tout moment de l’instance, nulle autre procédure ne peut être engagée avant que le greffier ne soit avisé du transfert ou de la transmission, ainsi que des modalités qui s’y rapportent.

  • (2) Sur réception de l’avis dont il est fait mention au paragraphe (1), le greffier consulte les parties concernant les circonstances dans lesquelles l’instance doit être continuée et fait rapport de ces consultations au juge en chef.

  • (3) Le juge en chef ou un juge désigné par lui pour traiter de l’affaire peut donner une directive de continuer l’instance ou toute autre directive qui lui semble appropriée.

  • DORS/93-96, art. 6
  • DORS/2004-100, art. 7 et 44(A)
  • DORS/2008-303, art. 7

Représentant d’une partie frappée d’incapacité

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière.

  • DORS/2008-303, art. 8

Représentation

Représentation par avocat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.

  • (2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.

  • DORS/93-96, art. 7
  • DORS/2007-142, art. 7
  • DORS/2008-303, art. 9

Avocat inscrit au dossier

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’une partie a fait une démarche dans une instance au moyen d’un document signé par un avocat, celui-ci est censé être l’avocat de cette partie inscrit au dossier jusqu’à ce qu’un changement soit effectué d’une façon prévue par le présent article.

  • (2) L’avocat inscrit au dossier continue d’occuper en cette qualité jusqu’à ce :

    • a) que son client lui signifie la notification prévue à l’article 32;

    • b) qu’il ait signifié un avis de son intention de cesser d’occuper comme avocat et pourvu que les dispositions du paragraphe 33(1) aient été satisfaites;

    • c) qu’une directive de cessation d’occuper ait été rendue et signifiée au client de même qu’aux autres parties à l’instance et déposée avec la preuve de sa signification.

Constitution d’un nouvel avocat

  •  (1) La partie qui est représentée par un avocat peut en désigner un autre par signification à cet avocat et aux autres parties ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du nouvel avocat.

  • (2) Toute partie qui agit en son nom propre peut nommer un avocat pour la représenter par signification aux autres parties et par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de son avocat.

  • (3) Toute partie représentée par un avocat peut choisir d’agir en son nom propre par signification à son avocat et aux autres parties, ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification indiquant son intention d’agir en son nom propre, ainsi que son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone.

 

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