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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

Conférence dans le cadre d’une instance (suite)

[
  • DORS/2014-26, art. 13
]

Conférence sur la gestion de l’audience

  •  (1) À la demande d’une partie ou sur l’initiative du juge qui préside l’audience, une conférence sur la gestion de l’audience peut se tenir dès la fixation de la date de l’audition de l’appel.

  • (2) Lors de cette conférence, le juge peut :

    • a) obtenir des parties les nom et coordonnées des témoins qu’elles entendent assigner ainsi que la teneur du témoignage de ces derniers;

    • b) examiner la possibilité d’obtenir des aveux qui faciliteraient la preuve des questions non litigieuses et d’admettre des documents dont l’authenticité n’est pas contestée;

    • c) examiner toute méthode alternative de présentation de la preuve, notamment le dépôt d’affidavits ou de rapports;

    • d) examiner la possibilité de recourir à des méthodes expéditives de présentation de la preuve;

    • e) donner des directives qui faciliteraient le déroulement ordonné et expéditif de l’audience;

    • f) déterminer et entendre, au besoin, les requêtes préalables à l’audience qui, selon lui, doivent être traitées et réglées avant le début de l’audience;

    • g) considérer toute question visée au paragraphe 145(9);

    • h) donner toute directive concernant le déroulement de l’audience qu’il estime juste dans les circonstances.

  • DORS/2014-26, art. 15

Conférence de règlement

  •  (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une conférence pour examiner la possibilité de régler la totalité ou une partie des questions en litige.

  • (2) Le juge qui préside la conférence de règlement ne préside pas l’audition de l’appel ni ne communique avec le juge qui la préside concernant ce qui a été dit ou fait lors de la conférence de règlement.

  • (3) Sauf directive contraire du juge qui préside la conférence de règlement, les parties et leurs avocats, le cas échéant, se présentent à la conférence.

  • (4) Chaque partie signifie aux autres parties un mémoire relatif à la conférence et le présente à la Cour, au moins quatorze jours avant la date de la conférence de règlement. Dans ce mémoire, la partie :

    • a) explique sa théorie de la cause;

    • b) énonce les faits pertinents qu’elle entend établir à l’audition de l’appel et explique comment elle les établira;

    • c) énonce les questions à trancher lors de l’audience;

    • d) énonce les règles de droit sur lesquelles elle se fondera à l’audition de l’appel et indique la jurisprudence et la doctrine qu’elle invoquera.

  • (5) Le mémoire relatif à la conférence de règlement ne dépasse pas dix pages, à moins que le juge qui préside la conférence ne l’autorise. L’autorisation peut être demandée de manière informelle au greffe.

  • (6) Le juge qui préside la conférence de règlement peut ajourner la conférence et en reporter la tenue à une date ultérieure.

  • DORS/2014-26, art. 15

Procès-verbal ou directive

  •  (1) À l’issue d’une conférence dans le cadre d’une instance tenue en vertu de l’article 125, du paragraphe 126(2) ou de l’article 126.1 :

    • a) les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — peuvent signer un procès-verbal exposant les résultats de la conférence;

    • b) le juge qui a présidé la conférence peut donner toute directive nécessaire relativement au déroulement de l’appel.

  • (2) Tout procès-verbal signé par les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — ou toute directive donnée par le juge lie les parties, sauf si le juge qui préside l’audition de l’appel en ordonne autrement.

  • DORS/2004-100, art. 19(F)
  • DORS/2007-142, art. 14
  • DORS/2014-26, art. 16

Non-divulgation à la Cour

 Les questions relatives à un règlement qui sont soulevées pendant une conférence dans le cadre d’une instance ne peuvent être communiquées au juge présidant l’audition de l’appel ou l’audition d’une requête présentée dans le cadre de cet appel.

  • DORS/2014-26, art. 17

Aveux

Définition

 Pour l’application des articles 130 à 132, l’authenticité d’un document comprend les cas où :

  • a) un document présenté comme un original a été imprimé, rédigé, signé ou passé comme il paraît l’avoir été;

  • b) un document présenté comme une copie est une copie conforme à l’original;

  • c) si le document est la copie d’une lettre, d’un télégramme ou d’un document transmis par télécommunication ou télécopie, l’original a été envoyé comme il paraît l’avoir été et il a été reçu par la personne à laquelle il est adressé.

Demande d’aveux relatifs à un fait ou demande d’admission relative à un document

  •  (1) Une partie peut, en tout temps, demander à une autre partie, en lui signifiant une demande d’aveux, de reconnaître, aux fins de l’appel uniquement, la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document. (Formule 130)

  • (2) Une copie du document mentionné dans une demande d’aveux est, dans la mesure du possible, signifiée avec la demande, sauf si l’autre partie en possède déjà une.

Effet de la demande d’aveux

  •  (1) La partie à laquelle une demande d’aveux est signifiée y répond dans les quinze jours suivant la signification en signifiant une réponse à la demande d’aveux. (Formule 131)

  • (2) La partie qui reçoit signification d’une demande d’aveux et qui ne signifie pas sa réponse dans le délai prescrit au paragraphe (1) est réputée, aux fins de l’appel uniquement, reconnaître la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande.

  • (3) Une partie est réputée reconnaître, aux fins de l’appel uniquement, la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande à moins que, dans sa réponse :

    • a) elle ne nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande;

    • b) elle ne refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document, en exposant les motifs de son refus.

  • DORS/2004-100, art. 20(A)

Rétractation de l’aveu

 Avec le consentement des parties ou l’autorisation de la Cour, une partie peut rétracter soit un aveu contenu dans une réponse à une demande d’aveux, soit un aveu présumé ou un aveu figurant dans un acte de procédure d’une partie.

Procédure à l’audience

Exclusion des témoins

  •  (1) Le juge peut ordonner l’exclusion de la salle d’audience

    • a) d’un témoin jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner;

    • b) d’une personne qui entrave l’instruction de l’audience.

  • (2) La directive visée au paragraphe (1) ne peut être donnée à l’égard d’une partie à l’appel ou d’un témoin dont la présence est indispensable pour renseigner l’avocat de la partie qui l’a appelé à témoigner. Le juge qui préside peut toutefois exiger qu’il témoigne avant que d’autres témoins soient appelés à témoigner pour cette partie.

  • (2.1) Sauf autorisation du juge qui préside, nul ne peut communiquer au témoin exclu de la salle d’audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence, avant que ce témoin soit lui-même appelé et témoigne.

  • (3) La divulgation des renseignements concernant un appel tenu à huis clos sous le régime d’une disposition législative ne constitue pas un outrage au tribunal, à moins que la Cour ne l’interdise formellement.

  • DORS/93-96, art. 16
  • DORS/2004-100, art. 21(A)

Retour des pièces

 Sous réserve de toute directive du juge en chef, après le prononcé du jugement, le greffier, à la suite d’une réquisition de l’avocat ou de la partie qui a présenté une pièce en preuve ou de la personne qui l’a produite, lui rend la pièce visée.

  • DORS/2004-100, art. 22

Ordre des présentations à l’audience

  •  (1) Lorsque, à l’audience, une partie désire présenter une preuve, la partie ou son avocat doit, sauf directive contraire de la Cour, immédiatement avant de présenter toute preuve, commencer par un bref exposé des faits que la partie se propose de prouver et du droit applicable.

  • (2) Sauf directive contraire du juge, les parties font valoir leurs arguments en présentant des preuves ou en présentant à la Cour les faits sur lesquels elles se fondent, dans l’ordre suivant :

    • a) l’appelant;

    • b) l’intimée;

    • c) l’appelant à l’égard d’une contre-preuve.

  • (3) Sauf directive contraire du juge, une fois la preuve présentée par toutes les parties, ces dernières présentent leur argumentation dans l’ordre de présentation de leur preuve. La partie dont l’argumentation a été présentée en premier lieu peut répondre, et une partie opposée peut répondre à un nouveau point de droit soulevé dans la réponse.

Examen par le juge

 Le juge peut, en présence des parties ou de leurs avocats, examiner un lieu ou une chose au sujet duquel une question peut être soulevée.

Ajournement de l’audience

 Le juge peut reporter ou ajourner l’audience à la date, à l’heure et au lieu et aux conditions appropriées.

Réouverture de l’audience

  •  (1) Le juge peut rouvrir l’audience avant que le jugement n’ait été prononcé aux fins et aux conditions qui sont appropriées.

  • (2) À tout moment avant le jugement, le juge peut attirer l’attention des parties sur toute lacune dans la preuve de certains faits ou de certains documents pertinents à la cause d’une partie, ou sur toute lacune dans l’instance, et permettre à une partie de la combler aux fins et aux conditions qui sont appropriées.

Justification de l’absence d’un témoin

  •  (1) Lorsqu’une partie démontre que ce n’est pas par manque de diligence qu’un témoin dont la déposition est importante a omis de se présenter à l’audience, le juge peut ajourner l’audience.

  • (2) Lorsqu’une partie demande un ajournement en application du paragraphe (1), une autre partie peut la requérir de déclarer, sous serment ou sous le serment d’une autre personne, les faits que, à son avis, le témoin aurait énoncés, et l’autre partie peut admettre ces faits, ou admettre que le témoin aurait énoncé ces faits; le juge peut alors refuser d’ajourner l’audience.

Défaut de comparaître

  •  (1) Si à l’audience, une partie omet de comparaître, la Cour peut accueillir l’appel, rejeter l’appel ou donner une directive appropriée.

  • (2) Pourvu que la demande soit faite dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement ou de l’ordonnance, la Cour peut infirmer ou modifier, aux conditions qui sont appropriées, un jugement ou une ordonnance obtenu contre une partie qui n’a pas comparu à l’audience, à l’audience sur l’état de l’instance ou à la conférence préparatoire à l’audience.

  • DORS/95-113, art. 8

Mode d’assignation des témoins à l’audience

  •  (1) La partie qui veut appeler une personne à témoigner à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience, à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger qu’elle produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui sont pertinents aux questions en litige. (Formule 141(1))

  • (1.1) Sauf directive contraire de la Cour, un subpoena est signifié à toute personne tenue de comparaître à l’audience, au moins cinq jours avant la date de sa comparution.

  • (2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut alors signer le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.

  • (3) Un subpoena visant la production de l’original d’un document ou d’un dossier dont l’authenticité peut être établie au moyen d’une copie conforme n’est pas signifié sans l’autorisation de la Cour.

  • (4) Une personne assignée à comparaître à une audience n’est tenue de le faire que si le subpoena lui a été signifié à personne conformément au paragraphe (1.1) et que si, au moment de la signification, l’indemnité de présence, calculée conformément au tarif A de l’annexe II, lui a été versée ou offerte.

  • (5) La signification du subpoena et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’une déclaration sous serment.

  • (6) Le subpoena reste en vigueur jusqu’à ce que la présence du témoin ne soit plus requise.

  • (7) Si un témoin dont le témoignage est essentiel à l’instance reçoit signification d’un subpoena, reçoit ou se voit offrir l’indemnité de présence appropriée et ne se présente pas à l’audience ou n’y demeure pas conformément au subpoena, le juge peut, au moyen d’un mandat d’arrestation, le faire arrêter et amener immédiatement devant la Cour. (Formule 141(7))

  • (8) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu’à ce que sa présence ne soit plus requise, ou être remis en liberté à des conditions appropriées. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer à l’audience.

  • DORS/2004-100, art. 44(A)
  • DORS/2007-142, art. 15
  • DORS/2008-303, art. 18

Mode d’assignation d’un détenu

 La Cour peut exiger la comparution en qualité de témoin d’une personne confiée à la garde d’une autre personne, comprenant le directeur d’une prison de Sa Majesté. (Formule 142)

Preuve à l’audition d’un appel

Preuve des faits particuliers

  •  (1) Avant ou pendant l’audience, la Cour peut ordonner que la preuve d’un fait particulier soit présentée de la manière et selon les conditions que la Cour peut spécifier, et notamment que la preuve soit présentée :

    • a) par déclaration sous serment;

    • b) par déclaration sous serment de renseignements obtenus ou de la croyance qu’on peut avoir quant à ces renseignements;

    • c) par la production de documents ou d’écritures dans des registres, ou de copies de ceux-ci;

    • d) dans le cas d’un fait notoirement connu en général ou dans un district particulier, par la production d’un journal qui relate ce fait.

  • (2) Une directive établie avant l’audience en vertu du paragraphe (1) peut être infirmée ou modifiée par le juge lorsqu’il semble nécessaire de procéder ainsi dans l’intérêt de la justice.

Preuve par témoins

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l’audience sont interrogés oralement devant la Cour. L’interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.

  • (2) Le juge exerce sur le mode d’interrogation du témoin un contrôle suffisant pour prévenir tout harcèlement ou embarras injustifié de celui-ci. Il peut rejeter une question vexatoire et non pertinente.

  • (3) Le juge peut ordonner le rappel d’un témoin pour un nouvel interrogatoire.

  • (4) Si le témoin paraît refuser ou être incapable de répondre aux questions autrement que de manière évasive, le juge peut permettre à la partie qui l’a appelé de lui poser des questions suggestives.

Experts

  •  (1) Dans le présent article, rapport d’expert s’entend :

    • a) soit d’une déclaration solennelle du témoin expert proposé faite en vertu de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada;

    • b) soit d’un exposé écrit, signé par le témoin expert proposé, accompagné du certificat d’un avocat dans lequel celui-ci affirme être convaincu que cet exposé représente la déposition que le témoin expert proposé est disposé à faire en la matière;

    • c) soit de tout autre exposé écrit autorisé par une directive de la Cour dans l’affaire en question et pour des raisons spéciales.

  • (2) Le rapport d’expert :

    • a) reproduit entièrement la déposition du témoin expert;

    • b) indique les titres de compétence et les domaines d’expertise pour lesquels le témoin entend être reconnu comme témoin expert;

    • c) est accompagné d’un certificat rédigé selon la formule 145(2), signé par le témoin expert, attestant que ce dernier a lu le Code de conduite régissant les témoins experts établi à l’annexe III et qu’il accepte de s’y conformer.

  • (3) La Cour peut exclure tout ou partie du rapport d’expert si le témoin expert ne se conforme pas au Code de conduite régissant les témoins experts.

  • (4) La partie à l’audience qui compte produire plus de cinq témoins experts en demande l’autorisation à la Cour conformément à l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • (5) Dans sa décision sur la demande d’autorisation, la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit;

    • b) le nombre, la complexité et la nature technique des questions en litige;

    • c) les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige.

  • (6) Deux parties ou plus peuvent, conjointement, désigner un témoin expert.

  • (7) Sauf directive contraire de la Cour, la preuve sur interrogatoire principal d’un témoin expert ne peut être reçue à l’audience au sujet d’une question que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou par accord écrit des parties définissant les points en litige;

    • b) le rapport d’expert établi conformément au paragraphe (2) a été signifié à toutes les autres parties au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;

    • c) le témoin expert est disponible à l’audience pour contre-interrogatoire.

  • (8) Sous réserve du paragraphe (7), la preuve sur interrogatoire principal d’un témoin expert peut être présentée à l’audience :

    • a) par la lecture, par le témoin expert, de la totalité ou d’une partie de son rapport, à moins que la Cour, avec le consentement de toutes les parties, ne permette de considérer le texte comme déjà lu;

    • b) si la partie qui cite le témoin le désire, par déposition orale du témoin expert :

      • (i) expliquant ou démontrant ce qu’il a exprimé dans le rapport d’expert ou dans les passages du rapport d’expert qui ont été présentés en preuve,

      • (ii) à l’égard de toute autre question avec l’autorisation spéciale de la Cour, si elle l’estime approprié.

  • (9) Lors de toute conférence dans le cadre d’une instance autre qu’une conférence de règlement, il pourra être discuté de :

    • a) toute objection à la déposition du témoin expert proposé par une partie adverse ainsi que son fondement;

    • b) tout avantage qu’il y aurait pour le déroulement de l’instance à ordonner aux témoins experts proposés de s’entretenir avant l’audience afin de circonscrire les questions en litige et de dégager leurs divergences d’opinions;

    • c) la nécessité d’obtenir la déposition d’un témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;

    • d) le nombre de témoins experts proposés et le mode de présentation de leur preuve;

    • e) toute autre question soulevée par tout rapport d’expert proposé.

  • (10) À la demande d’une partie ou de son propre chef, la Cour peut, en tout temps, ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’audience afin de circonscrire les questions en litige et de dégager leurs divergences d’opinions.

  • (11) Les parties et leur avocat peuvent assister à une conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en l’absence des parties si elles y consentent.

  • (12) La Cour peut ordonner que la conférence d’experts se tienne en présence d’un juge.

  • (13) Une déclaration conjointe préparée par deux témoins experts ou plus à la suite de la conférence d’experts est admissible en preuve à l’audience.

  • (14) Toute discussion tenue pendant une conférence d’experts et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne sont pas communiqués au juge qui préside l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.

  • (15) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée à l’alinéa (7)b) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’audience.

  • (16) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée au paragraphe (15) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’audience.

  • (17) La Cour peut exiger que des témoins experts témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins des faits de chaque partie ou à tout autre moment fixé par elle.

  • (18) La Cour peut préciser les sujets relevant du domaine de compétence du groupe d’experts et leur poser des questions sur ces sujets.

  • (19) Chaque témoin expert donne son point de vue et peut être contraint à formuler des observations quant aux points de vue des autres experts du groupe et à tirer des conclusions. Avec l’autorisation de la Cour, il peut leur poser des questions.

  • (20) Après la déposition des témoins experts du groupe, les témoins experts peuvent être contre-interrogés et réinterrogés dans l’ordre déterminé par la Cour.

  • DORS/95-113, art. 9
  • DORS/2014-26, art. 18
 

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