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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

Interrogatoires hors cour (suite)

Avis de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire

 Sauf directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée est avisée au moins dix jours à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire.

Production de documents à l’interrogatoire

  •  (1) Sauf consentement des parties ou directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen :

    • a) lors d’un interrogatoire préalable, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en application du paragraphe 85(3);

    • b) lors de tout autre interrogatoire, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en vertu du paragraphe 105(3).

  • (2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d’un interrogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d’examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l’a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours.

  • (3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de convocation ou le subpoena peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :

    • a) soit tous les documents et objets non privilégiés pertinents à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

    • b) soit les documents ou objets visés à l’alinéa a) et qui sont précisés dans l’avis ou le subpoena.

  • DORS/2008-303, art. 17

Réinterrogatoire

  •  (1) La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat.

  • (2) La personne contre-interrogée sur une déclaration sous serment peut être réinterrogée par son avocat.

  • (3) Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme d’un contre-interrogatoire.

Objections et décisions

  •  (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.

  • (2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve à l’audience qu’après décision de la Cour.

  • (3) La Cour peut, à la suite d’une requête, décider du bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

  •  (1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou d’une partie présente ou représentée à l’interrogatoire afin d’obtenir, par voie de requête, des directives quant à la poursuite de l’interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants :

    • a) le droit d’interroger est utilisé abusivement en raison d’un nombre excessif de questions injustifiées ou l’exercice de ce droit est entravé par un nombre excessif d’interruptions ou d’objections injustifiées;

    • b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée;

    • c) de nombreuses réponses sont évasives, vagues ou indûment longues;

    • d) on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à l’interrogatoire.

  • (2) La Cour, si elle conclut :

    • a) que la conduite irrégulière d’une personne a rendu nécessaire la présentation d’une requête en application du paragraphe (1);

    • b) qu’une personne a obtenu l’ajournement prévu au paragraphe (1) sans raison valable,

    peut lui ordonner de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire. La Cour peut fixer le montant des dépens et rendre une autre directive appropriée.

Bande magnétoscopique ou enregistrement

  •  (1) Un interrogatoire peut, avec le consentement des parties ou à la suite d’une directive de la Cour, être enregistré sur bande magnétoscopique ou d’une façon analogue. La bande ou l’enregistrement peut être déposé, avec la transcription, auprès de la Cour pour utilisation par celle-ci.

  • (2) L’article 111 s’applique, avec les modifications nécessaires, à une bande ou à un enregistrement réalisé en application du paragraphe (1).

Sanctions en cas de défaut ou d’inconduite de la personne devant être interrogée

 Si une personne ne se présente pas à l’heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l’avis de convocation ou le subpoena, ou à l’heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu’elle refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu’elle est tenue de produire ou de se conformer à une directive rendue en application de l’article 108, la Cour peut :

  • a) en cas d’objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;

  • b) rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d’un interrogatoire préalable, une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;

  • c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris une déclaration sous serment faite par cette personne;

  • d) ordonner à toute partie ou à toute autre personne de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire.

Dépôt de la transcription

  •  (1) Il incombe à la partie qui a l’intention de renvoyer à une déposition faite lors d’un interrogatoire d’en produire une transcription pour dépôt auprès de la Cour.

  • (2) Le dépôt de la copie d’une transcription destinée à être utilisée par la Cour au cours d’une audience n’a lieu qu’au moment où une partie s’y réfère lors d’une audience, et le juge présidant ne peut en lire que les extraits auxquels il est ainsi fait référence.

Interrogatoire d’une personne qui réside à l’étranger

  •  (1) Si la personne qui doit être interrogée réside à l’étranger, la Cour peut :

    • a) décider si l’interrogatoire doit avoir lieu au Canada ou à l’étranger;

    • b) fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;

    • c) fixer le délai minimal de préavis;

    • d) fixer le montant de l’indemnité de présence qui doit être versé à la personne devant être interrogée;

    • e) traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire.

  • (2) Si la personne doit être interrogée à l’étranger, la directive visée au paragraphe (1) prévoit, à la demande de l’auteur de la requête, la délivrance :

    • a) d’une commission rogatoire (formule 112(2)a)) permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;

    • b) d’une lettre rogatoire (formule 112(2)b) — DEMANDE) adressée à une autorité compétente du lieu où la personne est présumée se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour l’obliger à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogée. La directive sera rédigée selon la formule 112(2)b)A — ORDONNANCE.

  • (3) La commission et la lettre rogatoire sont rédigées et délivrées par le greffier.

  • (4) Si la personne qui doit être interrogée réside à l’étranger et n’est ni une partie ni une personne qui doit être interrogée à la place ou au nom d’une partie, la partie interrogatrice lui verse ou lui offre l’indemnité de présence fixée en vertu du paragraphe (1).

  • (5) Le commissaire mène, dans la mesure du possible, l’interrogatoire oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve du Canada et à sa commission rogatoire, sauf si une forme d’interrogatoire est prescrite par le jugement ou par la loi du lieu où se déroule l’interrogatoire.

  • (6) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :

    • a) rapporte la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;

    • b) conserve une copie de celle-ci et, si cela est possible, les pièces;

    • c) avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.

  • (7) Le greffier fait parvenir la transcription à l’avocat de la partie interrogatrice et, sur demande, celui-ci en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.

  • DORS/2004-100, art. 14(F)

Procédure de l’interrogatoire préalable par écrit

Questions

 L’interrogatoire préalable effectué au moyen de questions et de réponses écrites se fait par la signification d’un questionnaire à la personne qui doit être interrogée. (Formule 113)

Réponses

 La personne interrogée répond aux questions écrites au moyen d’une déclaration sous serment qui est signifiée à la partie interrogatrice dans les trente jours suivant la signification du questionnaire. (Formule 114)

Objections

 Si elle s’oppose à une question écrite, la personne interrogée expose brièvement dans la déclaration sous serment le motif de son objection.

Défaut de répondre

  •  (1) Si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite d’une réponse ou qu’une réponse soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les quinze jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre questionnaire. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les trente jours qui suivent sa signification.

  • (2) Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n’y répond pas ou que sa réponse à une question est incomplète, la Cour peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d’une déclaration sous serment ou d’un interrogatoire oral.

  • (3) Si la Cour est convaincue, à la lecture des réponses aux questions écrites, que celles-ci ou quelques-unes d’entre elles sont évasives, vagues ou autrement insatisfaisantes, elle peut ordonner à la personne interrogée de se soumettre à un interrogatoire oral à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens.

  • (4) Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire écrit ou de produire un document qu’elle est tenue de produire, la Cour peut, en plus d’imposer les sanctions prévues aux paragraphes (2) et (3) :

    • a) rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;

    • b) radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;

    • c) donner une autre directive appropriée.

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

 À la suite de la requête d’une partie ou de la personne interrogée, la Cour peut mettre fin à l’interrogatoire écrit ou en limiter la portée si, selon le cas :

  • a) un usage abusif est fait du droit d’interroger par un nombre excessif de questions injustifiées;

  • b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée.

Dépôt des questions et des réponses

 L’article 111 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des questions et des réponses écrites pour utilisation par la Cour.

Obtention de dépositions avant l’audience

Applicabilité

  •  (1) La partie qui se propose d’utiliser la déposition d’une personne à l’audience peut, avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l’audience afin que son témoignage puisse y être présenté.

  • (2) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (1), la Cour prend en considération les éléments suivants :

    • a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à la directive;

    • b) l’éventualité qu’elle soit empêchée de témoigner à l’audience pour cause d’infirmité, de maladie ou de décès;

    • c) la possibilité qu’elle se trouve hors du ressort de la Cour au moment de l’audience;

    • d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l’audience;

    • e) la nécessité qu’elle vienne témoigner en personne;

    • f) les autres questions pertinentes.

  • (3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui désire obtenir, par voie de requête, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa requête, le rapport de l’expert visé au paragraphe 145(7).

  • DORS/2014-26, art. 11

Procédure

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf directive contraire de la Cour, les articles 101 à 112 s’appliquent à l’interrogatoire d’un témoin effectué en application de l’article 119.

  • (2) Un témoin interrogé en application de l’article 119 peut être interrogé, contre-interrogé et réinterrogé de la même façon qu’un témoin à l’audience.

Interrogatoires à l’étranger

 La directive donnée en application de l’article 119 relativement à l’interrogatoire d’un témoin à l’étranger prévoit, à la demande de l’auteur de la requête, la délivrance d’une commission rogatoire et d’une lettre rogatoire conformément à l’article 112 pour l’interrogatoire de ce témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même lieu. La directive est rédigée selon la formule 112(2)b)A — ORDONNANCE.

Utilisation des dépositions à l’audience

  •  (1) Une partie peut utiliser à l’audience, à titre de déposition d’un témoin, une transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement d’un interrogatoire effectué conformément aux articles 119 et 121, sauf si la Cour ordonne autrement pour toute raison valable.

  • (2) Le témoin qui a été interrogé en application de l’article 119 ou 121 n’est pas assigné à témoigner à l’audience sans l’autorisation du juge.

  • (3) L’utilisation d’une déposition recueillie en application de l’article 119 ou 121 est subordonnée à la décision du juge quant à son admissibilité.

  • (4) La transcription et la bande magnétoscopique ou un autre enregistrement peuvent être déposés auprès de la Cour pendant l’audience. Il n’est pas nécessaire de lire la transcription ou de faire passer la bande ou l’enregistrement à l’audience à moins que le juge ou une partie ne l’exige.

 

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