Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2014-02-07 Versions antérieures
Actes de procédure (suite)
Règles applicables à la réplique
a) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont admis;
b) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont niés;
c) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel, que l’appelant ne connaît pas et qu’il n’admet pas;
d) tous les faits pertinents allégués dans la réponse à l’avis d’appel qui n’avaient pas été allégués dans l’avis d’appel;
e) toutes autres dispositions législatives invoquées;
f) tous autres moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder.
(2) L’appelant qui ne dépose pas une réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel.
Règles applicables à tous les actes de procédure
51 (1) L’acte de procédure portant sur l’effet d’un document ou le sens d’une conversation doit être aussi bref que possible. Il n’est pas nécessaire de rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents.
(2) L’acte de procédure peut présenter des allégations contradictoires s’il ressort clairement du texte que certaines d’entre elles sont faites à titre subsidiaire.
(3) Une partie ne peut faire valoir une allégation qui est incompatible avec une allégation faite dans un acte de procédure antérieur ou qui soulève un nouveau motif que par voie de modification de l’acte de procédure antérieur.
- DORS/93-96, art. 9
Demande de précisions
52 (1) Si une partie demande des précisions sur un fait allégué dans un acte de procédure de la partie adverse et que celle-ci ne les produit pas dans les trente jours, la Cour peut en ordonner leur production dans un délai déterminé.
(2) La demande de précision est rédigée selon la formule 52 et elle est déposée et signifiée en conformité avec les présentes règles.
- DORS/2014-26, art. 4
Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document
53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :
(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d).
(3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si :
- DORS/2014-26, art. 5
Modification des actes de procédure
Moment d’apporter les modifications
54 Une partie peut modifier son acte de procédure, en tout temps avant la clôture des actes de procédure, et subséquemment en déposant le consentement de toutes les autres parties, ou avec l’autorisation de la Cour, et la Cour en accordant l’autorisation peut imposer les conditions qui lui paraissent appropriées.
- DORS/93-96, art. 10(F)
Procédure de modification
55 (1) La modification d’un acte de procédure est faite en déposant un nouvel exemplaire de l’acte de procédure initial tel que modifié, portant les dates de la modification et de l’acte de procédure initial. Le titre de l’acte de procédure doit être suivi du mot « modifié ».
(2) La modification apportée à un acte de procédure est soulignée de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial.
Signification d’un acte de procédure modifié
56 Un acte de procédure modifié doit être signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l’instance, sauf directive contraire de la Cour.
Réponse à un acte de procédure modifié
57 (1) Une partie peut répondre à un acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l’acte de procédure initial ou dans les dix jours qui suivent la signification de l’acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long ou peut répondre dans ce délai en déposant un acte de procédure modifié.
(2) À moins qu’elle ne réponde à l’acte de procédure modifié dans le délai prescrit, la partie qui a répondu à l’acte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur l’acte de procédure qu’elle a déjà déposé..
Détermination d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait
Question de droit, de fait ou de droit et de fait
58 (1) Sur requête d’une partie, la Cour peut rendre une ordonnance afin que soit tranchée avant l’audience une question de fait, une question de droit ou une question de droit et de fait soulevée dans un acte de procédure, ou une question sur l’admissibilité de tout élément de preuve.
(2) Lorsqu’une telle requête est présentée, la Cour peut rendre une ordonnance s’il appert que de trancher la question avant l’audience pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle-ci ou résulter en une économie substantielle de frais.
(3) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) la question à trancher avant l’audience;
b) des directives relatives à la manière de trancher la question, y compris des directives sur la preuve à consigner, soit oralement ou par tout autre moyen, et sur la méthode de signification ou de dépôt des documents;
c) le délai pour la signification et le dépôt d’un mémoire comprenant un exposé concis des faits et du droit;
d) la date, l’heure et le lieu pour l’audience se rapportant à la question à trancher;
e) toute autre directive que la Cour estime appropriée.
- DORS/2004-100, art. 9
- DORS/2014-26, art. 6
59 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
60 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
61 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
Avis d’une question constitutionnelle
61.1 L’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 19.2 de la Loi est rédigé selon la formule 61.1.
- DORS/2004-100, art. 10
62 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 8]
Jugement par défaut et rejet pour cause de retard
Requête pour jugement par défaut
63 (1) L’appelant peut, par voie de requête, demander qu’un jugement soit prononcé à l’égard des conclusions recherchées dans l’avis d’appel, si une réponse à l’avis d’appel n’a pas été déposée et signifiée dans les délais applicables prévus à l’article 44.
(2) Lorsqu’elle est saisie d’une requête pour l’obtention d’un jugement, la Cour peut :
(3) La présomption visée à l’alinéa (2)b) est une présomption réfutable.
- DORS/92-41, art. 3
- DORS/99-209, art. 5
Requête pour jugement en raison d’un retard
64 L’intimée qui n’est pas en défaut en vertu des présentes règles ou d’un jugement de la Cour peut demander, par voie de requête, le rejet de l’appel pour cause de retard si l’appelant n’a pas poursuivi l’appel avec promptitude.
Requêtes
Avis de requête
65 Toutes les requêtes interlocutoires et autres demandes doivent être présentées au moyen d’un avis de requête. (Formule 65)
- DORS/95-113, art. 3
- DORS/2004-100, art. 12
Date et lieu de l’audience
66 (1) Le requérant précise dans l’avis de requête le lieu de l’audience qui est le lieu où la Cour siégera à la date de l’audience, à moins qu’au moment du dépôt de l’avis de requête le requérant présente une demande écrite conformément au paragraphe 69(1).
(2) Une date d’audience doit être obtenue du greffe avant le dépôt de l’avis de requête.
- DORS/93-96, art. 11
Signification de l’avis de requête
67 (1) L’avis de requête et les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête sont signifiés aux personnes ou aux parties sur lesquelles la directive demandée peut avoir une incidence.
(2) Si les circonstances ou la nature de la requête rendent peu pratique ou inutile la signification de l’avis de requête, la Cour peut rendre jugement sans préavis.
(3) Si le délai nécessaire à la signification de l’avis de requête risque d’entraîner des conséquences graves, la Cour peut rendre un jugement intérimaire sans préavis.
(4) Sauf directive contraire de la Cour ou disposition contraire des présentes règles, le jugement rendu sans préavis à une personne ou à une partie sur laquelle il a une incidence doit lui être signifié sur-le-champ.
(5) Si elle estime que l’avis de requête aurait dû être signifié à une personne et qu’il ne l’a pas été, la Cour peut, selon le cas,
(6) L’avis de requête présenté sur préavis est déposé et signifié, avec les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête, au moins sept jours avant la date à laquelle la requête doit être entendue.
(7) La preuve de la signification de l’avis de requête est déposée à la Cour au moins trois jours avant l’audition de la requête.
- DORS/2014-26, art. 9
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