Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IDemande importante (suite)

Circonstances particulières

  •  (1) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il s’agit de services qui sont spécifiquement offerts par le bureau à une clientèle restreinte et identifiable et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par cette clientèle à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;

    • b) le bureau offre des services de communications navire-terre, notamment les services de stations radio côtières et les services du trafic maritime, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;

    • c) [Abrogé, DORS/2019-242, art. 6]

    • d) le bureau est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport et d’une gare de traversiers, en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue officielle de la minorité;

    • e) le bureau offre des services de recherche et de sauvetage à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef qui porte des marques distinctes — apposées par le ministère de la Défense nationale ou la Garde côtière canadienne ou pour leur compte — le désignant comme navire ou aéronef servant à la recherche et au sauvetage, ou offre de tels services à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef auquel est affecté, par le ministère de la Défense nationale, un équipage comprenant des personnes ayant reçu une formation spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;

    • f) le bureau est un détachement de la Gendarmerie royale du Canada qui, dans une province, offre des services sur des tronçons de la route transcanadienne où se trouve un lieu d’entrée dans une autre province qui est officiellement bilingue, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public, au cours d’une année, est dans cette langue.

  • (2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le bureau offre des services de communications navire-terre, notamment les services de stations radio côtières et les services du trafic maritime, et son aire de service comprend tout ou partie de la baie de Fundy, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe Saint-Laurent jusqu’à la limite la plus intérieure du détroit de Cabot, à l’exclusion de ce détroit, et jusqu’à la limite sud du détroit de Belle Isle, à l’exclusion de ce détroit;

    • b) le bureau offre des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes dans des circonstances où l’une ou l’autre des langues officielles peut être utilisée aux termes des articles 602.133 et 602.134 du Règlement de l’aviation canadien;

    • c) le bureau est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport et d’une gare de traversiers, en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, et au moins 500 000 personnes entrent au Canada par ce lieu au cours d’une année;

    • d) le bureau offre des services de recherche et de sauvetage à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef qui porte des marques distinctes — apposées par le ministère de la Défense nationale ou la Garde côtière canadienne ou pour leur compte — le désignant comme navire ou aéronef servant à la recherche et au sauvetage, ou offre de tels services à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef auquel est affecté, par le ministère de la Défense nationale, un équipage comprenant des personnes ayant reçu une formation spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage, et il fournit ces services :

      • (i) soit dans les limites ou au-dessus de l’Ontario, du Québec ou du Nouveau-Brunswick,

      • (ii) soit dans les limites ou au-dessus des eaux de la Baie d’Hudson, du Détroit d’Hudson ou de la Baie James,

      • (iii) soit dans les limites ou au-dessus de la région de recherche et de sauvetage de Halifax figurant à l’annexe 3B du Manuel national de recherche et de sauvetage, publié par le ministère de la Défense nationale et la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport, une gare ferroviaire ou de traversiers ou un bureau situé dans l’un de ces lieux et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à cet aéroport ou à cette gare, au cours d’une année, est dans la langue de la minorité.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs lorsque le bureau offre ces services sur un trajet et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par les voyageurs sur ce trajet, au cours d’une année, est dans cette langue.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport ou un bureau situé dans un aéroport et que le nombre total de passagers embarqués et débarqués à l’aéroport, au cours d’une année, s’élève à au moins un million.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le bureau est une gare ferroviaire desservant les voyageurs qui est :

      • (i) soit située dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes,

      • (ii) soit située à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision;

    • b) le bureau est une gare de traversiers située au Canada et le nombre total de passagers embarqués et débarqués à cette gare, au cours d’une année, s’élève à au moins 100 000;

    • c) le bureau offre les services à bord d’un aéronef :

      • (i) soit sur un trajet dont la tête de ligne, une escale ou le terminus est un aéroport situé dans la région de la capitale nationale, dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ou dans la ville de Moncton, ou un aéroport situé à proximité de l’une de ces régions ou ville qui la dessert principalement,

      • (ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés tous les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick,

      • (iii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans deux de ces trois provinces;

    • d) le bureau offre les services à bord d’un train :

      • (i) soit sur un trajet interprovincial dont la tête de ligne ou le terminus est situé en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, ou qui traverse l’une de ces provinces,

      • (ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des gares ferroviaires situées toutes les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick;

    • e) le bureau offre les services à bord d’un traversier sur un trajet dont le nombre total de passagers, au cours d’une année, s’élève à au moins 100 000.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est une gare ferroviaire ou un aéroport situé dans une capitale provinciale ou territoriale ou est situé dans un aéroport situé dans une telle capitale.

PARTIE IIVocation du bureau

Cas touchant à la santé ou à la sécurité du public

 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi touchant à la santé ou à la sécurité du public sont les suivants :

  • a) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale fournit des services d’urgence, notamment les premiers soins, dans une clinique ou une infirmerie située dans un aéroport ou une gare ferroviaire ou de traversiers;

  • b) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale utilise des moyens de signalisation comportant des mots, ou des messages publics normalisés, qui visent la santé ou la sécurité :

    • (i) soit des passagers à bord d’aéronefs, de trains ou de traversiers,

    • (ii) soit du public dans les aéroports ou les gares ferroviaires ou de traversiers,

    • (iii) soit du public à l’intérieur des immeubles fédéraux ou sur leurs terrains avoisinants;

  • c) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale utilise des avis écrits ou des moyens de signalisation comportant des mots pour mettre en garde le public contre tout danger de nature radioactive, explosive, chimique, biologique ou environnementale ou tout autre danger de nature semblable.

Cas touchant à l’emplacement du bureau

 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi touchant à l’emplacement d’un bureau d’une institution fédérale sont les suivants :

  • a) le bureau est situé dans un parc au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur une terre érigée en lieu historique national au titre de l’article 42 de cette loi et il n’offre pas les services visés à l’alinéa b);

  • b) le bureau est situé dans un parc ou sur une terre visés à l’alinéa a), il est l’un parmi d’autres bureaux dans ce parc ou sur cette terre à offrir les services d’un bureau de poste et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à au moins un de ces bureaux;

  • c) le bureau est situé à proximité d’un parc ou d’une terre visés à l’alinéa a) et il fournit aux personnes visitant ce parc ou cette terre des services particuliers qui n’y sont pas offerts;

  • d) le bureau est situé au Yukon, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français;

  • e) le bureau est situé dans les Territoires du Nord-Ouest, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français;

  • f) le bureau est situé au Nunavut, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français.

Cas liés au caractère national ou international du mandat du bureau

 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi liés au caractère national ou international du mandat d’un bureau d’une institution fédérale sont les suivants :

  • a) le bureau est une mission diplomatique ou un poste consulaire ou est un bureau du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration situé dans une telle mission ou un tel poste;

  • b) le bureau est l’organisateur ou l’hôte d’expositions, de foires, de compétitions ou de jeux d’envergure nationale ou internationale qui sont ouverts au public;

  • c) le bureau participe à l’un des événements visés à l’alinéa b);

  • d) le bureau est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport, qui est celui, parmi ces lieux d’entrée au Canada situés dans la même province, par où le plus grand nombre de personnes entrent au Canada au cours d’une année.

  • e) [Abrogé, DORS/2019-242, art. 10]

  • DORS/2019-242, art. 10

Autres circonstances

 Les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b) de la Loi dans lesquelles l’emploi des deux langues officielles est justifié à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, sont les suivantes :

  • a) le bureau dessert l’ensemble d’une ou de plusieurs provinces et il s’agit de l’un ou l’autre des services suivants :

    • (i) service de correspondance,

    • (ii) services offerts au moyen d’un service d’appel interurbain sans frais,

    • (iii) services offerts au moyen d’un service d’appel local, si le bureau offre les mêmes services au moyen d’un service d’appel interurbain sans frais;

  • b) il s’agit des services au public et des communications avec le public offerts par le bureau par l’intermédiaire de systèmes automatisés accessibles au public et ces services et communications portent directement sur l’utilisation de ces systèmes ou visent la documentation ou l’information qui provient de l’institution fédérale;

  • c) il s’agit des moyens de signalisation dans les aéroports ou les gares ferroviaires ou de traversiers, notamment les systèmes d’affichage de renseignements se rapportant à des services de transport par aéronef, train ou traversier ou à la cueillette des bagages;

  • d) il s’agit des services au public et des communications avec le public offerts par le bureau au moyen d’un service de vidéoconférence.

PARTIE IIIServices conventionnés

  •  (1) Les services visés au paragraphe 23(2) de la Loi offerts aux voyageurs sont les suivants :

    • a) les services offerts par les restaurants, les cafétérias, les agences de location de voitures, les bureaux de change et les boutiques hors taxes, la vente d’assurance-voyage, la répartition du transport terrestre et les services hôteliers;

    • b) les appareils libre-service, notamment les guichets bancaires automatiques et les distributeurs automatiques, et la communication des instructions d’utilisation des téléphones publics et des jeux électroniques;

    • c) le contrôle et l’embarquement des passagers, la communication d’annonces et d’autres renseignements au public et les services fournis par les transporteurs, lesquels comprennent les services au comptoir de billetterie et d’enregistrement mais non le service d’autobus offert par les transporteurs aux gares ferroviaires ou de traversiers.

  • (2) Si la prestation des services visés au paragraphe (1) comporte l’utilisation d’une documentation imprimée ou enregistrée, notamment des panneaux indicateurs, avis, menus, polices d’assurance-voyage et contrats de location de voiture à l’intention des voyageurs, cette documentation doit être dans les deux langues officielles.

  • (3) Si un moyen autre que la documentation mentionnée au paragraphe (2) est utilisé aux fins de la prestation des services visés au paragraphe (1), ce moyen doit permettre à chaque voyageur d’obtenir ces services dans la langue officielle de son choix.

PARTIE IVExamen décennal

 Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à ce que le présent règlement ainsi que son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 

Date de modification :