Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures
111 (1) Le Service doit veiller à ce que l’argent que possède le détenu à son admission au pénitencier et les sommes reçues par lui pendant son incarcération soient déposés à son crédit dans un fonds de fiducie, connu sous le nom de Fonds de fiducie des détenus.
(2) Le Fonds de fiducie des détenus doit comprendre un compte courant et un compte d’épargne pour chaque détenu.
(3) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte d’épargne du Fonds de fiducie des détenus ne peut être prélevée du compte si le solde de celui-ci est inférieur au montant fixé dans les Directives du commissaire.
(4) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte du Fonds de fiducie des détenus ne peut être virée au compte d’un autre détenu, sauf s’il existe un lien de parenté entre ces deux détenus.
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