Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Fouilles et saisies (suite)
Fouilles des détenus (suite)
50 Le pouvoir d’autoriser la fouille à nu d’un détenu, que l’alinéa 49(3)b) de la Loi confère au directeur du pénitencier, ou, le cas échéant, la fouille par balayage corporel détaillée, peut être exercé par l’agent d’un niveau plus élevé que l’agent visé au paragraphe 49(3) de la Loi.
50.1 L’agent peut soumettre un détenu à une fouille par balayage corporel non-détaillée dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder aux fouilles suivantes :
a) la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — du détenu en vertu de l’article 47;
b) la fouille exceptionnelle par palpation du détenu en vertu du paragraphe 49(1) ou de l’article 53 de la Loi;
c) la fouille par balayage corporel détaillée du détenu, sauf si les circonstances visées à l’alinéa 50.2d) existent ou si le détenu demande une fouille par balayage corporel en vertu de l’article 50.3.
50.2 L’agent peut soumettre un détenu à une fouille par balayage corporel détaillée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu ordinaire en vertu de l’article 48 du présent règlement ou du paragraphe 48(1) de la Loi;
b) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu en vertu du paragraphe 49(3) ou (4) de la Loi;
c) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu exceptionnelle en vertu de l’article 53 de la Loi;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou a ingéré un objet interdit.
50.3 Sur demande du détenu, l’agent soumet le détenu qui se trouve en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi à une fouille par balayage corporel détaillée si le détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et si le détenu n’a pas été soumis à une telle fouille dans les vingt-quatre heures précédant la demande.
Fouilles des cellules
51 (1) L’agent peut, sans soupçons précis, procéder périodiquement à une fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve lorsque celle-ci a pour but de déceler, par l’inspection systématique des secteurs du pénitencier accessibles aux détenus, les objets interdits ou autres choses pouvant compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque et qu’elle est faite conformément à un plan de fouilles qui :
a) indique :
(i) le moment des fouilles,
(ii) leur lieu,
(iii) les moyens pouvant être employés pour les effectuer;
b) est approuvé par le directeur du pénitencier parce qu’il correspond aux fins du présent paragraphe.
(2) L’agent qui procède à la fouille de la cellule du détenu et de tout ce qui s’y trouve conformément au paragraphe (1) doit être accompagné d’un autre agent pendant toute la durée de la fouille.
52 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’une infraction se trouvent dans la cellule du détenu, il peut, avec l’autorisation préalable d’un supérieur, procéder à la fouille de la cellule et de tout ce qui s’y trouve.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent qui procède à la fouille de la cellule du détenu et de tout ce qui s’y trouve conformément au paragraphe (1) doit être accompagné d’un autre agent pendant toute la durée de la fouille.
(3) L’agent est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation ou de l’obligation d’être accompagné d’un autre agent, conformément aux paragraphes (1) et (2) respectivement, s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de l’une ou l’autre de ces obligations occasionnerait un retard qui compromettrait la sécurité ou la vie de quiconque ou qui entraînerait la perte ou la destruction d’objets interdits ou d’éléments de preuve.
Fouilles d’urgence des cellules
53 En cas d’urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d’urgence, se trouvent dans des cellules, il peut autoriser l’agent à procéder à une fouille des cellules et de tout ce qui s’y trouve.
Détention en cellule nue
53.1 (1) Si un détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et qu’une fouille par balayage corporel détaillée peut être effectuée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la détention d’un détenu en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi sans que le détenu ait été soumis à une telle fouille et que les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
(2) Si le détenu est soumis à une nouvelle fouille par balayage corporel détaillée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la continuation de la détention du détenu en cellule nue que si les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
53.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier peut autoriser, par écrit, la continuation de la détention en cellule nue au-delà de la période de soixante-douze heures pour un maximum de deux périodes de vingt-quatre heures additionnelles, dans l’attente de l’expulsion de l’objet interdit, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a, selon le cas :
a) utilisé un agent constipant autre qu’une substance employée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé;
b) utilisé un corps étranger ou fait une manipulation pour retarder ou pour empêcher l’expulsion de l’objet interdit;
c) ingéré de nouveau ou dissimulé l’objet interdit dans son rectum après son expulsion.
(2) Si un détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et qu’une fouille par balayage corporel détaillée peut être effectuée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la continuation de la détention d’un détenu en cellule nue sans que le détenu ait été soumis à une nouvelle fouille par balayage corporel et que les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
53.3 Le directeur du pénitencier communique au détenu, dès que possible et par écrit, les motifs de toute autorisation de sa détention en cellule nue ou de la continuation d’une telle détention.
53.4 (1) Le Service veille à ce que l’état de santé physique et mentale du détenu placé en cellule nue est évalué continuellement.
(2) L’agent ou la personne dont les services ont été retenus par le Service réfère le cas du détenu à un professionnel de la santé agréé qui est employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci s’il croit que la détention du détenu en cellule nue a un effet préjudiciable sur la santé physique ou mentale de celui-ci, notamment pour l’un des motifs suivants :
a) le détenu commet des actes d’automutilation;
b) il présente des symptômes de surdose de drogue;
c) il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.
53.5 La détention d’un détenu en cellule nue se termine au premier des évènements suivants à survenir :
a) le directeur de l’établissement n’est plus convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, ou il ne s’attend pas à ce que l’objet interdit soit expulsé;
b) le directeur de l’établissement reçoit la recommandation d’un professionnel de la santé agréé préconisant, pour des raisons de santé physique ou mentale du détenu, que celui-ci n’y soit plus placé;
c) le détenu est demeuré en cellule nue pendant soixante-douze heures depuis la détention initiale, et le directeur de l’établissement n’a pas autorisé la continuation de la détention en vertu de l’article 53.2;
d) le détenu est demeuré en cellule nue pendant soixante-douze heures depuis la détention initiale et toute période de détention autorisée additionnelle visée à l’article 53.2 est expirée.
53.6 Le Service prévoit les procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation des cellules nues, notamment les renseignements visés au paragraphe 58.1(3), pour en dégager les tendances.
Fouilles des visiteurs
54 (1) L’agent peut, sans soupçons précis, soumettre à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — tout visiteur qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.
(2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1) ou à l’article 54.1, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :
a) lui interdire toute visite-contact et autoriser une visite sans contact;
b) lui enjoindre de quitter le pénitencier sans délai.
- DORS/2015-171, art. 4
- DORS/2024-181, art. 4
54.1 (1) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel non-détaillée tout visiteur dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un visiteur en vertu du paragraphe 54(1) du présent règlement ou à la fouille par palpation d’un visiteur en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi.
(2) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel détaillée tout visiteur dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille à nu d’un visiteur en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi.
Fouilles des véhicules
55 (1) L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire d’un véhicule et, à cette fin, arrêter le véhicule et inspecter tout ce qui s’y trouve lorsque :
a) le véhicule entre sur le terrain du pénitencier ou en sort;
b) le véhicule entre dans un secteur de sécurité du terrain du pénitencier ou en sort;
c) le véhicule se trouve dans un secteur du terrain du pénitencier dont l’accès est interdit ou restreint;
d) le véhicule se trouve sur le terrain du pénitencier à un moment où les visiteurs n’y sont pas normalement autorisés.
(2) En cas d’urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d’urgence, se trouvent dans un véhicule sur le terrain du pénitencier, il peut autoriser l’agent à procéder à la fouille du véhicule et de tout ce qui s’y trouve.
Fouilles des agents
56 L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.
- DORS/2015-171, art. 5
56.1 (1) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel non-détaillée tout autre agent dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent en vertu de l’article 56 du présent règlement ou à la fouille par palpation d’un autre agent en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.
(2) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel détaillée tout autre agent dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille à nu d’un autre agent en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.
Saisies
57 L’agent ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi doit, dès que possible :
a) remettre un reçu au saisi;
b) remettre l’objet saisi au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui ou, dans le cas d’une saisie faite selon le paragraphe 66(2) de la Loi, au responsable de l’établissement résidentiel communautaire.
Rapports de fouilles et de saisies
58 (1) La personne qui procède à une fouille conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui, s’il s’agit :
a) d’une fouille à nu exceptionnelle faite conformément à l’une des dispositions suivantes de la Loi : les paragraphes 49(3) et (4), 60(2) et (3) et l’alinéa 64(1)b);
b) d’une fouille faite conformément à l’article 52 de la Loi;
c) d’une fouille à nu ordinaire faite en vertu de l’article 48 de la Loi et qui a nécessité l’usage de la force;
c.1) d’une fouille par balayage corporel faite conformément à l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 50.2b),
(ii) l’alinéa 50.2d), dans les cas où la fouille n’a pas entraîné une détention en cellule nue,
(iii) le paragraphe 54.1(2),
(iv) le paragraphe 56.1(2);
d) d’une fouille d’urgence d’un détenu, d’un véhicule ou d’une cellule;
e) d’une fouille au cours de laquelle l’agent ou la personne autorisée a effectué une saisie.
(2) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui procède à une fouille conformément à l’article 66 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de l’établissement.
(3) Le directeur du pénitencier qui a autorisé la fouille d’un détenu prévue à l’alinéa 50.2c) du présent règlement ou qui a autorisé la fouille de tous les détenus en vertu de l’article 53 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de la région.
(4) Le rapport de la fouille doit être fait par écrit et doit contenir les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de la fouille;
b) la description de chaque objet saisi;
c) selon le cas, le nom de la personne fouillée, le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro de la chambre ou de la cellule fouillée;
d) le nom de chaque personne qui a procédé à la fouille et, le cas échéant, celui de chaque personne présente pendant la fouille;
e) les motifs de la fouille;
f) une description de la manière dont la fouille a été faite;
g) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), un exposé des faits qui ont convaincu le directeur du pénitencier que la présence d’un objet interdit menaçant sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque ou la sécurité du pénitencier et une mention indiquant si la menace a été évitée.
(5) [Abrogé, DORS/2024-181, art. 6]
(6) [Abrogé, DORS/2024-181, art. 6]
- DORS/2015-171, art. 6
- DORS/2019-299, art. 16
- DORS/2024-181, art. 6
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