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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Indemnités de décès et d’invalidité (suite)

Personnes admissibles

 Sous réserve des articles 123 à 140, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité :

  • a) au détenu ou à la personne en semi-liberté, à l’égard d’une invalidité ou de l’aggravation d’une invalidité attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé si, selon le cas :

    • (i) le détenu ou la personne en semi-liberté a obtenu sa libération conditionnelle totale, sa libération d’office ou est arrivé à l’expiration de sa peine,

    • (ii) la personne en semi-liberté est employée à plein temps par un employeur autre que le Service;

  • b) à une personne à charge, à l’égard du décès du détenu ou de la personne en semi-liberté attribuable à sa participation à un programme agréé.

 Le ministre ou son délégué peut verser toute indemnité nécessaire pour les soins médicaux relativement à une invalidité.

Rapports d’incidents et prescriptions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur n’a pas présentée au Service un rapport au sujet de l’incident qui est à l’origine de sa demande dans les trois mois suivant l’incident, lequel rapport doit comprendre :

    • a) la date et le lieu de l’incident;

    • b) une description complète de l’incident;

    • c) les nom et adresse des témoins connus.

  • (2) Le ministre ou son délégué peut proroger le délai visé au paragraphe (1) lorsque le retard à présenter le rapport est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l’enquête du Service.

  • (3) Le demandeur n’est pas tenu de présenter le rapport visé au paragraphe (1) lorsque le Service a déjà un rapport de l’incident à l’origine de la demande.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si la demande d’indemnité n’a pas été présentée :

    • a) en ce qui concerne le décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, dans les trois mois suivant le décès;

    • b) en ce qui concerne une invalidité, avant la date, postérieure à l’incident à l’origine de la demande, où le détenu ou la personne en semi-liberté est initialement mis en liberté en raison d’une libération conditionnelle totale, d’une libération d’office ou de l’expiration de sa peine.

  • (2) Le Service peut proroger le délai visé au paragraphe (1) pour un maximum de deux ans après le décès ou l’incident lorsque le retard à présenter la demande est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l’enquête du Service.

Demandes d’indemnité

 Toute demande d’indemnité doit être faite par écrit, porter la signature du demandeur ou de son mandataire et contenir les renseignements suivants :

  • a) le nom du détenu ou de la personne en semi-liberté à l’égard de qui la demande est faite;

  • b) en ce qui concerne une demande d’indemnité d’invalidité :

    • (i) la date de l’incident à l’origine de la demande,

    • (ii) la nature des soins médicaux qui ont été fournis au détenu ou à la personne en semi-liberté et le lieu où ils l’ont été;

  • c) en ce qui concerne une demande d’indemnité relative au décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, les nom et adresse de toutes ses personnes à charge connues.

Détermination du droit à l’indemnité

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si les conditions suivantes ne sont pas réunies :

  • a) le demandeur fait parvenir sa demande à Travail Canada, par la poste ou autrement;

  • b) Travail Canada examine la demande;

  • c) Travail Canada établit que le demandeur a une invalidité;

  • d) après avoir établi que le demandeur a une invalidité, Travail Canada établit :

    • (i) le degré de l’invalidité et son caractère permanent ou temporaire selon le barème de taux et les politiques utilisées pour établir le degré des invalidités par la Commission des accidents du travail de l’Ontario au moment de l’évaluation de l’invalidité,

    • (ii) le degré de diminution de la capacité d’effectuer un travail rémunéré qui résulte de l’invalidité, compte tenu de la perte véritable de cette capacité qu’a subie le demandeur;

  • e) en ce qui concerne une demande d’indemnité pour une maladie professionnelle, Travail Canada établit que, pendant qu’il participait à un programme agréé, le demandeur a été exposé aux effets d’une activité industrielle, d’un métier ou d’une profession dont on sait qu’ils ont un rapport avec cette maladie;

  • f) Travail Canada transmet la demande, tous les renseignements pertinents obtenus et un rapport de ses conclusions au ministre ou à son délégué.

Indemnité d’invalidité

  •  (1) L’indemnité d’invalidité est un montant mensuel proportionnel au degré de diminution de la capacité du demandeur d’effectuer un travail rémunéré en raison de l’invalidité, établie par le ministre ou son délégué, compte tenu du rapport visé à l’alinéa 127f); cette indemnité ne peut toutefois pas excéder 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement.

  • (2) L’indemnité n’est versée que pendant la durée de l’invalidité.

  •  (1) Malgré le paragraphe 128(1), lorsque le total de l’indemnité à verser est de 10 000 $ ou moins, ce montant peut être versé au demandeur sous forme d’un paiement unique plutôt qu’en versements mensuels.

  • (2) Lorsque le total de l’indemnité à verser est de plus de 10 000 $, le ministre ou son délégué peut, sur demande écrite du demandeur et sous réserve du paragraphe (3), permettre que ce montant soit versé sous forme d’un paiement unique plutôt qu’en versements mensuels.

  • (3) Aucun paiement unique ne peut être versé au demandeur aux termes du paragraphe (2) à moins que le ministre ou son délégué ne conclue, par un examen de la situation financière du demandeur au plus tôt six mois après sa mise en liberté, que le versement d’un montant unique serait dans l’intérêt du demandeur.

  • (4) Lorsqu’une demande visée au paragraphe (2) est rejetée, aucune autre demande semblable ne peut être examinée avant qu’il ne se soit écoulé un an après la date de la transmission de la décision écrite au demandeur.

  • (5) Le montant total de l’indemnité à verser doit être calculé selon les données actuarielles utilisées par la Commission des accidents du travail de l’Ontario au moment de l’évaluation de l’invalidité.

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, exception faite de l’article 141, le montant de l’indemnité à verser pour une invalidité ne doit pas excéder le montant de l’indemnité qui serait payable en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État si l’indemnité était payable en vertu de cette loi.

Indemnité de décès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indemnité qui peut être versée relativement au décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, qui est attribuable à la participation de celui-ci ou de celle-ci à un programme agréé, couvre :

    • a) sous réserve de l’article 117, les frais d’inhumation ou d’incinération, pour un montant n’excédant pas 900 $;

    • b) sous réserve de l’article 117, pour des raisons de compassion, les dépenses nécessaires engagées pour le transport de la dépouille vers un lieu différent de celui où le détenu ou la personne en semi-liberté se trouvait au moment de son décès, pour un montant n’excédant pas 300 $;

    • c) un montant unique de 500 $ ainsi qu’un montant mensuel égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement, pour le conjoint survivant;

    • d) un montant de 125 $ par mois par enfant à charge, porté à 140 $ par mois en cas de décès du conjoint survivant.

  • (2) Lorsqu’une indemnité peut être versée à un ou à des enfants à charge qui sont les seuls survivants du détenu ou de la personne en semi-liberté et que cet enfant ou ces enfants ont été confiés à une famille d’accueil par les autorités provinciales responsables, le ministre ou son délégué peut verser mensuellement à la famille d’accueil un montant égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement jusqu’à ce que l’enfant à charge ou le dernier enfant à charge, selon le cas, qui a été confié au foyer nourricier cesse d’avoir droit à l’indemnité.

 Le ministre ou son délégué peut exiger par écrit que le demandeur qui est une personne à charge établisse qu’il remplit les conditions d’admissibilité à une indemnité fixées par le présent règlement et, jusqu’à ce que cela soit fait, il peut suspendre le versement des indemnités.

Exclusions

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité lorsque le décès ou l’invalidité du détenu ou de la personne en semi-liberté est attribuable à la conduite répréhensible, y compris l’automutilation, ou à la conduite criminelle de l’un ou de l’autre, selon le cas.

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité pour la période pendant laquelle le demandeur est incarcéré dans un pénitencier ou purge une peine dans un établissement correctionnel provincial.

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité au demandeur qui, du fait de l’incident à l’origine de la demande, est ou aurait été admissible à une indemnisation en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands ou en vertu d’un texte législatif provincial prévoyant l’indemnisation des victimes d’accidents de travail ou leurs personnes à charge.

  •  (1) Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité d’invalidité au demandeur qui réside à l’étranger sauf, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (2) Avant d’approuver le lieu de résidence à l’étranger du demandeur qui a présenté une demande d’indemnité pour invalidité ou qui en reçoit une, le ministre ou son délégué doit examiner si ce lieu de résidence risque d’aggraver son invalidité ou d’accroître les soins médicaux dont a besoin le demandeur.

  • 2001, ch. 27, art. 273

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité au demandeur lorsqu’il conclut que, compte tenu du lieu où vit le demandeur ou des circonstances dans lesquelles il vit, celui-ci ne serait pas ou ne serait plus une personne à charge si le détenu ou la personne en semi-liberté était encore vivant.

Conditions

 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur ou son mandataire n’a pas signé :

  • a) une renonciation à son droit d’action contre Sa Majesté du chef du Canada à la suite de l’incident à l’origine de la demande;

  • b) un engagement à apporter son concours, autre que pécuniaire, au Service si celui-ci lui en fait la demande lors d’une procédure engagée par le Service contre une autre personne à la suite de l’incident à l’origine de la demande.

Refus ou cessation de versements

 Le ministre ou son délégué peut refuser de verser ou de continuer de verser une indemnité à une personne qui demande ou qui reçoit une indemnité d’invalidité dans l’un des cas suivants :

  • a) la personne néglige de se soumettre, dans un délai raisonnable, à un examen médical après réception d’une demande du ministre, de son délégué ou de Travail Canada aux fins d’évaluation;

  • b) la personne néglige d’établir l’existence de son invalidité dans un délai raisonnable, après réception d’une demande du ministre, de son délégué ou de Travail Canada aux fins d’évaluation;

  • c) la personne ne fait pas de démarches pour obtenir les soins médicaux que, après consultation des médecins et de Travail Canada, le ministre ou son délégué considère nécessaires ou qu’elle refuse de recevoir de tels soins;

  • d) la personne ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa 138b).

Autres actions intentées par des personnes pouvant avoir droit à une indemnité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne intente, avant ou après sa demande d’indemnisation, une action en dommages-intérêts contre une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada concernant un incident qui peut être à l’origine de la demande d’indemnisation, le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue dans cette action.

  • (2) Lorsque la décision rendue dans l’action visée au paragraphe (1) prévoit le versement de dommages-intérêts inférieurs à l’indemnité totale à verser selon l’article 22 de la Loi, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité qui, au total, n’excède pas la différence entre ces deux montants.

  • (3) Lorsque l’action visée au paragraphe (1) est rejetée ou fait l’objet d’un désistement, le ministre ou son délégue peut verser une indemnité comme si l’action n’avait pas été intentée.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), les dommages-intérêts comprennent tout montant payable selon un jugement sur consentement ou selon une transaction si le ministre ou son délégué a consenti par écrit à ce jugement avant qu’il ne soit rendu ou à cette transaction avant qu’elle ne soit rendue.

 Lorsque le Service intente une action contre une personne autre que le demandeur relativement au décès ou à l’invalidité du détenu ou de la personne en semi-liberté et qu’il obtient des dommages-intérêts supérieurs au total de l’indemnité à verser conformément à l’article 22 de la Loi, le Service doit verser au demandeur la différence entre ces deux sommes, moins les dépens et les frais de l’action.

Appels

  •  (1) Le demandeur peut interjeter appel, par écrit, auprès du ministre ou de son délégué, du refus de verser une indemnité, du montant de l’indemnité ou de la cessation de l’indemnité.

  • (2) Le ministre ou son délégué doit, dans un délai raisonnable et par écrit, informer le demandeur de la décision rendue en appel et de ses motifs.

Dispositions générales

 Lorsqu’une indemnité doit être versée au demandeur qui est incapable d’administrer ses affaires financières, le ministre ou son délégué peut verser l’indemnité à la personne qui s’occupe de l’administration de ses affaires financières.

 L’indemnité est incessible.

PARTIE IIMise en liberté sous condition

Application

 La présente partie ne s’applique pas à une commission provinciale des libérations conditionnelles.

Autorisations

  •  (1) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 116(10) de la Loi, d’annuler, après la sortie du délinquant, la permission de sortir sans escorte.

  • (2) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 117(3) de la Loi, de suspendre une permission de sortir sans escorte.

  • (3) Le sous-commissaire principal ou, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, son suppléant peut remplir l’obligation faite au commissaire, aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, de déférer un cas au président de la Commission.

Quorum des comités

 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas d’un délinquant est d’un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

  • a) elle révoque la libération conditionnelle ou d’office ou y met fin;

  • b) elle annule la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

  • c) elle annule la décision d’accorder une permission de sortir sans escorte dans le cas du délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) de la Loi;

  • d) elle confirme la décision de révoquer la libération conditionnelle ou d’office, ou d’y mettre fin;

  • e) elle annule la suspension de la surveillance de longue durée;

  • f) elle recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel;

  • g) elle impose des conditions particulières en vertu des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) et 134.1(2) de la Loi :

    • (i) dans le cas d’une libération d’office ou d’une surveillance de longue durée, avant ou après la mise en liberté,

    • (ii) dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, après la mise en liberté;

  • h) elle soustrait le délinquant à l’application des conditions visées aux paragraphes 133(2) ou 134.1(1) de la Loi ou les modifie;

  • i) elle modifie ou annule toute condition imposée au délinquant au titre des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) ou 134.1(2) de la Loi;

  • j) elle accorde la libération conditionnelle ou annule l’octroi de la libération conditionnelle, dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

  • k) elle reporte l’examen.

  • DORS/2009-308, art. 1
  • DORS/2012-234, art. 1
 

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