Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Programmes pour les détenus (suite)
Disposition des produits de loisirs et de programmes de formation professionnelle
109 Les articles produits, réparés ou entretenus, ou les services fournis par les détenus employés dans des programmes de formation professionnelle du pénitencier peuvent être :
a) soit vendus ou donnés à un organisme de bienfaisance ou à un organisme sans but lucratif, religieux, ou spirituel;
b) soit vendus aux agents lorsque aucun organisme de ce genre ne manifeste d’intérêt pour ces articles ou ces services.
110 Le détenu peut vendre à quiconque les produits de ses loisirs.
Fonds de fiducie des détenus
111 (1) Le Service doit veiller à ce que l’argent que possède le détenu à son admission au pénitencier et les sommes reçues par lui pendant son incarcération soient déposés à son crédit dans un fonds de fiducie, connu sous le nom de Fonds de fiducie des détenus.
(2) Le Fonds de fiducie des détenus doit comprendre un compte courant et un compte d’épargne pour chaque détenu.
(3) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte d’épargne du Fonds de fiducie des détenus ne peut être prélevée du compte si le solde de celui-ci est inférieur au montant fixé dans les Directives du commissaire.
(4) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte du Fonds de fiducie des détenus ne peut être virée au compte d’un autre détenu, sauf s’il existe un lien de parenté entre ces deux détenus.
Activités commerciales des détenus
112 (1) Il est interdit au détenu d’exercer des activités commerciales dans un pénitencier à moins d’avoir obtenu l’autorisation du commissaire ou de l’agent désigné par lui, conformément au paragraphe (2).
(2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le détenu à exercer des activités commerciales selon les modalités prévues dans les Directives du commissaire lorsque :
a) d’une part, la sécurité et les contraintes opérationnelles du pénitencier le permettent;
b) d’autre part, les activités commerciales du détenu sont compatibles avec son plan correctionnel.
(3) Lorsque les conditions visées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le commissaire ou l’agent désigné par lui peut retirer l’autorisation accordée en application de ce paragraphe.
(4) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné par lui retire l’autorisation accordée au détenu en application du paragraphe (2), il doit lui donner :
a) un avis écrit de l’annulation de l’autorisation, qui en indique les motifs;
b) la possibilité, dans des limites raisonnables, de liquider son entreprise.
113 (1) Lorsque, à son admission au pénitencier, le détenu désire liquider ou faire exploiter en son nom une entreprise qu’il exploite à l’extérieur du pénitencier, le Service doit veiller à ce que ce détenu ait la possibilité, dans des limites raisonnables, de liquider cette entreprise ou de prendre les dispositions nécessaires pour la faire exploiter en son nom.
(2) Lorsque le détenu désire liquider une entreprise qu’il exploite à l’intérieur du pénitencier, le Service doit veiller à ce qu’il ait la possibilité de la liquider.
Délinquants autochtones
- DORS/2019-299, art. 27(A)
114 Si le délinquant demande à être confié au soin et à la garde d’un corps dirigeant ou d’un organisme autochtones compétents conformément au paragraphe 81(3) de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné par lui, dans les soixante jours suivant la demande, examine celle-ci, consulte le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents et informe par écrit le délinquant de sa décision en lui indiquant, en cas de refus, les motifs.
Programmes de traitement expérimental
115 Pour l’application du paragraphe 88(4) de la Loi, le comité des programmes de traitement expérimental est composé d’un nombre égal de profanes et de professionnels de la santé de la collectivité qui sont des experts dans le domaine du programme de traitement expérimental en cause.
Décès de détenus
116 (1) En cas de décès du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit promptement aviser les personnes suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), la personne que le détenu a déjà désignée par écrit au Service à cette fin;
b) le coroner ou le médecin légiste qui a compétence pour la région où est situé le pénitencier;
c) le commissaire ou l’agent désigné par lui.
(2) Si le détenu n’a désigné personne pour l’application du paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui avise le plus proche parent du détenu dès que possible.
117 (1) Lorsque la personne visée à l’alinéa 116(1)a) ou le plus proche parent du détenu décédé réclame sa dépouille, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit prendre les mesures nécessaires pour faire transporter la dépouille à un salon funéraire du lieu de résidence de cette personne ou de ce parent, aux frais de l’État dans la mesure où le solde des comptes du détenu dans le Fonds de fiducie des détenus est insuffisant pour en couvrir les frais.
(2) Pour des raisons de compassion ou si la dépouille du détenu décédé ne serait pas réclamée à cause des frais que représentent les funérailles, le Service peut financer tout ou partie des frais funéraires soit dans le lieu où résidait le détenu, soit dans le lieu où réside la personne qui réclame la dépouille.
118 Lorsque la dépouille du détenu n’est pas réclamé par la personne visée à l’alinéa 116(1)a) ou par le plus proche parent du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui prend les dispositions nécessaires pour que, aux frais de l’État dans la mesure où la succession du détenu est insuffisante pour couvrir les frais, la dépouille du détenu selon le cas :
a) fasse si possible l’objet d’une mesure, comme l’inhumation ou l’incinération, conforme aux instructions laissées par le détenu;
b) soit inhumée ou incinérée, lorsque le détenu n’a pas laissé d’instructions ou qu’il n’est pas possible de les respecter.
119 (1) Le Service doit remettre la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous sa garde au représentant de ce détenu, s’il y en a un, conformément aux lois provinciales applicables.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous la garde du Service comprend :
a) toute rétribution que lui devait le Service au moment de son décès;
b) le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus;
c) ses effets personnels, y compris l’argent comptant, dont le Service a la garde ou dont il assure la surveillance au moment du décès.
Allocations de mise en liberté
120 (1) Le Service doit remettre au détenu à sa libération du pénitencier, au besoin :
a) des vêtements convenables pour la saison et pour les exigences de son plan de libération;
b) un montant destiné à couvrir les frais de voyage et de subsistance pour se rendre :
(i) soit jusqu’à la destination précisée dans son plan de libération,
(ii) soit, lorsque le détenu quitte le pénitencier à l’expiration de sa sentence, selon le cas :
(A) jusqu’au lieu où il a été condamné, s’il a été condamné au Canada,
(B) jusqu’à tout autre lieu situé à une distance égale ou inférieure à celle du lieu mentionné à la division (A), s’il le demande,
(C) n’importe où au Canada, si le commissaire ou l’agent désigné par lui l’autorise.
(2) Lorsque le détenu est remis en liberté, le Service doit veiller à ce que soit remis au détenu le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus.
(3) Lorsque le délinquant bénéficie d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’une libération d’office, le Service doit veiller à ce qu’il reçoive, conformément aux Directives du commissaire, une allocation pour pouvoir subvenir à ses besoins matériels essentiels et se conformer aux exigences de son plan de libération.
Indemnités de décès et d’invalidité
Définitions
121 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 122 à 144.
- âge de la majorité
âge de la majorité Âge de la majorité dans la province où réside l’enfant à charge. (age of majority)
- conjoint
conjoint Le mari ou la femme de la personne détenue ou en semi-liberté, y compris son conjoint de fait. (spouse)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui :
a) sans être légalement mariée au détenu ou à la personne en semi-liberté, a habité avec ce détenu ou cette personne pendant au moins un an immédiatement avant l’incarcération de ce détenu ou de cette personne ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé;
b) était tenue pour le mari ou la femme de la personne détenue ou en semi-liberté dans la collectivité où elles habitaient. (common-law spouse)
- conjoint survivant
conjoint survivant Conjoint survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté dont le soutien financier provenait en grande partie de ce détenu ou de cette personne immédiatement avant son incarcération ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé. (surviving spouse)
- délégué
délégué Personne déléguée par le ministre pour verser une indemnité conformément à l’article 22 de la Loi. (authorized person)
- demandeur
demandeur S’entend :
a) de la personne qui demande une indemnité pour une invalidité attribuable à sa participation à un programme agréé;
b) en ce qui concerne le décès du détenu ou de la personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé, de la personne qui demande une indemnité à titre de personne à charge du défunt. (claimant)
- enfant
enfant Enfant biologique ou adoptif du détenu ou de la personne en semi-liberté, ou enfant avec lequel le détenu ou la personne en semi-liberté a une relation parent-enfant. (child)
- enfant à charge
enfant à charge Enfant survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté :
a) qui n’a jamais été marié et dont le soutien financier provenait en grande partie du détenu ou de la personne en semi-liberté immédiatement avant son incarcération ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé;
b) qui, selon le cas :
(i) n’a pas atteint l’âge de la majorité,
(ii) a atteint ou dépassé l’âge de la majorité mais a moins de 25 ans et est inscrit à plein temps à une université, à un collège ou à un autre établissement d’enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, professionnelle ou technique,
(iii) a atteint ou dépassé l’âge de la majorité mais, à cause d’une incapacité antérieure à sa majorité, est incapable physiquement ou mentalement de gagner un revenu d’emploi. (dependent child)
- indemnité
indemnité Indemnité versée selon l’article 22 de la Loi. (compensation)
- invalidité
invalidité Perte ou amoindrissement des facultés de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)
- maladie professionnelle
maladie professionnelle S’entend, entre autres :
a) d’une maladie résultant d’une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie;
b) d’une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie ou qui en est caractéristique. (occupational disease)
- personne à charge
personne à charge Enfant à charge ou conjoint survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté. (dependant)
- programme agréé
programme agréé S’entend de ce qui suit :
a) toute activité de travail encouragée, approuvée ou permise par le Service et toute autre activité imposée par lui, à l’exclusion d’activités récréatives ou sociales;
b) tous travaux supplémentaires imposés en application du paragraphe 44(1) de la Loi;
c) tout cours de formation approuvé par le Service;
d) le transport fourni par le Service, ou pour lui, pour les activités, les travaux ou les cours visés aux alinéas a) à c). (approved program)
- salaire minimum
salaire minimum Salaire horaire minimum pour les personnes d’au moins 17 ans selon la partie III du Code canadien du travail. (minimum wage)
- salaire minimum mensuel
salaire minimum mensuel Salaire horaire minimum multiplié par 175. (monthly minimum wage)
- soins médicaux
soins médicaux Ce qui est raisonnablement nécessaire pour diagnostiquer, traiter et soulager une invalidité; la présente définition inclut :
a) les soins fournis par un médecin ou un dentiste;
b) les soins dispensés par les services internes et externes d’un hôpital ou d’une clinique ainsi que les séjours à ces établissements;
c) les services de thérapie et les services de réadaptation et d’entraînement reliés au travail;
d) l’approvisionnement en médicaments, en fournitures médicales et chirurgicales, en prothèses et en lunettes;
e) la location d’équipement pour le traitement de l’invalidité;
f) les frais de séjour et de déplacement afférents à ce qui est visé aux alinéas a) à e). (medical care)
- Travail Canada
Travail Canada Le responsable de la Division de l’indemnisation des accidents à la Direction de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail du Canada ou la personne désignée par lui. (Labour Canada)
Personnes admissibles
122 Sous réserve des articles 123 à 140, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité :
a) au détenu ou à la personne en semi-liberté, à l’égard d’une invalidité ou de l’aggravation d’une invalidité attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé si, selon le cas :
(i) le détenu ou la personne en semi-liberté a obtenu sa libération conditionnelle totale, sa libération d’office ou est arrivé à l’expiration de sa peine,
(ii) la personne en semi-liberté est employée à plein temps par un employeur autre que le Service;
b) à une personne à charge, à l’égard du décès du détenu ou de la personne en semi-liberté attribuable à sa participation à un programme agréé.
123 Le ministre ou son délégué peut verser toute indemnité nécessaire pour les soins médicaux relativement à une invalidité.
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