Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Fouilles et saisies (suite)
Rapports de fouilles et de saisies (suite)
58.1 (1) Le directeur du pénitencier remet immédiatement un rapport écrit sur l’utilisation de la cellule nue à l’agent de l’administration régionale désigné à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que cet agent occupe, lorsque selon le cas :
a) il autorise la détention d’un détenu en cellule nue, mais que le détecteur à balayage corporel ne se trouve pas dans le pénitencier ou qu’il ne fonctionne pas correctement ou qu’une fouille par balayage corporel détaillée ne peut pas être effectuée;
b) le détenu est demeuré en cellule nue pendant quarante-huit heures depuis la détention initiale;
c) la détention du détenu en cellule nue prend fin pour une raison quelconque.
(2) Le directeur du pénitencier remet immédiatement un rapport écrit sur l’utilisation de la cellule nue à l’agent responsable de l’administration régionale et à l’agent de l’administration centrale qui sont désignés à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste qu’ils occupent, lorsque survient l’une des situations suivantes :
a) le détenu est demeuré en cellule nue pendant une période de soixante-douze heures depuis la détention initiale et une période additionnelle de détention en cellule nue de vingt-quatre heures est autorisée;
b) il est demeuré en cellule nue pendant une période de quatre-vingt-seize heures depuis la détention initiale et une période additionnelle de détention en cellule nue de vingt-quatre heures est autorisée.
(3) Tout rapport sur l’utilisation de la cellule nue remis par le directeur du pénitencier en application des paragraphes (1) ou (2) contient les renseignements suivants :
a) les renseignements visés au paragraphe 58(4);
b) un exposé des faits — dont les nouveaux faits survenus depuis l’autorisation initiale — qui ont convaincu le directeur du pénitencier qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, que l’une des circonstances visées aux alinéas 53.2(1)a) à c) est présente, le cas échéant, et que le directeur du pénitencier s’attend à ce que l’objet interdit soit expulsé, y compris tout nouveau fait depuis l’autorisation initiale;
c) les résultats de toute fouille par balayage corporel effectuée sur un détenu pendant ou immédiatement avant sa détention en cellule nue;
d) l’état de santé du détenu et ses besoins en matière de santé;
e) une confirmation que le détenu a reçu suffisamment de nourriture et d’eau, ainsi que les médicaments qui lui sont prescrits.
Restitution ou confiscation des objets saisis
59 (1) Si un objet est saisi lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi, le Service informe dès que possible par écrit le propriétaire de l’objet, s’il en connaît l’identité.
(2) Le Service peut retenir ou confier à la garde de la police ou d’un tribunal tout objet visé au paragraphe (1) qui doit être conservé comme élément de preuve nécessaire pour une procédure pénale ou disciplinaire jusqu’à ce que cette procédure soit terminée.
(3) L’objet visé au paragraphe (1) doit être restitué à son propriétaire dans les cas suivants :
a) il n’est pas ou n’est plus nécessaire comme élément de preuve dans une procédure pénale ou disciplinaire;
b) il n’est pas confisqué en application du paragraphe (5);
c) il est sous la garde du Service;
d) le propriétaire en demande la restitution dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;
e) la possession de cet objet est légale;
f) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui ne constituerait pas de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé.
(4) Sous réserve de l’alinéa (5)e), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre des mesures pour la disposition ou pour la garde à l’extérieur du pénitencier de tout objet visé au paragraphe (1) qui constituerait un objet interdit ou un objet non autorisé, pourvu que la possession de cet objet soit légale à l’extérieur du pénitencier.
(5) L’objet visé au paragraphe (1) doit être confisqué au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans les cas suivants :
a) le Service ne connaît pas l’identité du propriétaire et 30 jours se sont écoulés depuis la saisie;
b) le propriétaire ne le réclame pas dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;
c) la possession de cet objet est illégale;
d) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui constituerait de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé et le détenu n’a pas pris de mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier après avoir eu la possibilité raisonnable de le faire conformément au paragraphe (4);
e) l’objet est un objet interdit ou un objet non autorisé et un détenu est déclaré coupable d’une infraction disciplinaire concernant cet objet.
(6) Lorsque le propriétaire n’est pas un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) et, le cas échéant, il doit veiller à ce que cet objet soit retourné à son propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire lui en fait la demande par écrit dans les 30 jours suivant la confiscation;
b) le directeur ou l’agent conclut que le propriétaire n’était pas partie aux événements qui ont amené la confiscation;
c) la possession de cet objet par son propriétaire est légale.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le propriétaire de l’objet est un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenu lui présente dans les 30 jours suivant la confiscation une demande conforme aux Directives au commissaire concernant la confiscation d’objets saisis;
b) le directeur ou l’agent conclut que cette confiscation causerait au détenu un préjudice déraisonnable;
c) la possession de cet objet par le détenu serait légale.
(8) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui annule une confiscation en application du paragraphe (7), il peut :
a) soit autoriser le détenu à être en possession de cet objet à l’intérieur du pénitencier;
b) soit ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre les mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier.
Prises et analyses d’échantillons d’urine
Définitions
60 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 61 à 72.
- analyse de confirmation
analyse de confirmation Analyse d’un échantillon d’urine en laboratoire, selon une méthode approuvée, en vue de vérifier le résultat d’une analyse initiale qui est positif. (confirmation test)
- analyse initiale
analyse initiale La première analyse d’un échantillon d’urine en laboratoire, effectuée selon une méthode approuvée. (initial screening test)
- contenant
contenant Contenant stérile destiné à recevoir un échantillon d’urine. (container)
- contrôle au hasard
contrôle au hasard Méthode de sélection établie dans les Directives du commissaire qui assure à tous les détenus une probabilité égale d’être choisis périodiquement pour fournir un échantillon d’urine et qui offre des garanties raisonnables contre toute ingérence dans son application. (random selection)
- coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine
coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine Agent supérieur désigné dans les Directives du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que cet agent occupe, pour coordonner le programme de prises d’échantillons d’urine du Service là où ce programme est appliqué. (urinalysis program co-ordinator)
- dossier de consommation de substances intoxicantes
dossier de consommation de substances intoxicantes Dossier du détenu qui fait état des infractions disciplinaires visées à l’alinéa 40k) de la Loi dont il a été déclaré coupable. (record of substance abuse)
- échantillon d’urine
échantillon d’urine Échantillon d’urine à l’état pur en quantité suffisante pour en permettre l’analyse en laboratoire selon une méthode approuvée. (sample)
- échantillonneur
échantillonneur Agent ou personne autorisée dans les Directives du commissaire à recueillir les échantillons d’urine au nom du Service. (collector)
- laboratoire
laboratoire Laboratoire autorisé dans les Directives du commissaire à faire l’analyse des échantillons d’urine. (laboratory)
- méthode approuvée
méthode approuvée Méthode d’analyse des échantillons d’urine établie dans les Directives du commissaire. (approved procedure)
- positif
positif Se dit du résultat d’une analyse d’échantillon d’urine qui montre que l’échantillon d’urine contient une substance intoxicante en quantité égale ou supérieure à celle établie dans les Directives du commissaire. (positive)
Autorisation
61 (1) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, aux termes de l’article 54 de la Loi, d’accorder l’autorisation préalable à une prise d’échantillon d’urine.
(2) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine peut exercer la fonction attribuée au directeur du pénitencier, aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi, lui permettant de recevoir les observations du détenu avant la prise d’un échantillon d’urine.
Ordre de fournir un échantillon d’urine
62 Lorsque, en application de l’alinéa 54a) de la Loi, l’agent ordonne au détenu de fournir un échantillon d’urine et que, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, le détenu présente ses observations au directeur du pénitencier pour contester cet ordre, le directeur du pénitencier ou le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit :
a) examiner l’ordre de l’agent et les observations du détenu afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables d’exiger l’échantillon d’urine;
b) s’il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de le faire, ordonner au détenu de fournir l’échantillon d’urine.
63 (1) Pour l’application de l’alinéa 54b) de la Loi, le Service peut instaurer un programme de contrôle au hasard visant à garantir la sécurité du pénitencier et de quiconque et à prévenir l’usage et le trafic de substances intoxicantes à l’intérieur du pénitencier.
(2) Le programme de contrôle au hasard doit prévoir que chaque détenu doit fournir un échantillon d’urine lorsque son nom a été choisi au hasard parmi les noms de tous les détenus du pénitencier.
64 (1) Pour l’application de l’alinéa 54c) de la Loi :
a) constitue un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité tout programme ou toute activité dans le cadre desquels le détenu est appelé à sortir dans la collectivité ou à entrer en contact avec une personne de la collectivité, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette sortie ou ce contact peuvent donner au détenu la possibilité d’avoir accès à une substance intoxicante;
b) constitue un programme de désintoxication tout programme conçu pour favoriser la réadaptation du détenu souffrant d’une dépendance à l’égard d’une substance intoxicante.
(2) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation à un programme ou à une activité visés à l’alinéa (1)a) si le détenu qui demande l’autorisation d’y participer :
a) soit a un dossier de consommation de substances intoxicantes;
b) soit a été reconnu coupable d’une infraction disciplinaire selon l’alinéa 40l) de la Loi dans les deux années précédant sa demande.
(3) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation au programme de désintoxication visé à l’alinéa (1)b) lorsque le détenu demande l’autorisation de participer à ce programme et que la prise et l’analyse d’échantillons d’urine font partie intégrante du programme.
65 (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, lorsque l’agent ou toute autre personne autorisée oblige le délinquant à lui fournir régulièrement des échantillons d’urine, la fréquence des prises d’échantillons d’urine doit être établie par une évaluation, faite conformément au paragraphe (2), du risque que le délinquant ne se conforme pas aux conditions visées à cet article.
(2) L’évaluation visée au paragraphe (1) doit être faite compte tenu des facteurs suivants en ce qui concerne le délinquant :
a) son dossier de consommation de substances intoxicantes;
b) les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes pour lesquelles il a été reconnu coupable;
c) sa capacité de réadaptation et de réinsertion sociale, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective;
d) ses besoins en fait de traitements ou de programmes.
(3) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, le délinquant qui est tenu de fournir un échantillon d’urine à intervalles réguliers doit être informé de la fréquence des prises d’échantillons d’urine.
(4) Lorsque le délinquant présente ses observations au sujet de la fréquence des prises d’échantillons d’urine aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit examiner ces observations et confirmer ou modifier la fréquence des prises d’échantillons d’urine.
Prises des échantillons d’urine
66 (1) La prise d’échantillon d’urine se fait de la manière suivante :
a) l’échantillonneur doit être du même sexe que la personne qui fournit l’échantillon d’urine;
b) il doit veiller à ce que la personne se lave les mains avant de fournir l’échantillon d’urine;
c) il doit remettre à la personne un contenant pour son échantillon d’urine et la surveiller pendant qu’elle s’exécute;
d) il doit accorder un délai de deux heures à la personne pour fournir l’échantillon d’urine à compter du moment de sa demande;
e) il doit veiller à ce que la personne soit gardée à l’écart de toute autre personne que lui-même et reste sous surveillance pendant le délai de deux heures prévu à l’alinéa d);
f) lorsque la personne lui remet l’échantillon d’urine, il doit, devant elle :
(i) sceller le contenant avec un sceau préalablement numéroté,
(ii) apposer sur le contenant une étiquette désignant l’échantillon de manière que l’identité de la personne ne soit pas révélée au laboratoire,
(iii) parafer l’étiquette pour attester que le contenant contient l’échantillon d’urine fourni par cette personne,
(iv) demander à la personne de parafer l’étiquette et d’attester par écrit que l’échantillon d’urine dans le contenant provient d’elle,
(v) si la personne est incapable ou refuse de se conformer à la demande visée au sous-alinéa (iv), parafer à sa place l’étiquette et attester par écrit, en présence d’un témoin, que la personne est incapable ou refuse de se conformer à cette demande;
g) il doit garder un registre indiquant le numéro de contenant et le nom qui y correspond.
(2) Le défaut de fournir un échantillon d’urine conformément au paragraphe (1) est réputé être un refus de le fournir.
Analyse des échantillons d’urine
67 L’analyse de l’échantillon d’urine se fait de la manière suivante :
a) avant d’envoyer l’échantillon d’urine au laboratoire, le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit demander à la personne qui fournit l’échantillon d’urine si elle consommait un médicament en vente libre ou sur ordonnance au moment de la prise d’échantillon d’urine et, le cas échéant, en informer le laboratoire;
b) le laboratoire doit analyser l’échantillon d’urine selon une méthode approuvée;
c) lorsque le résultat de l’analyse initiale est positif, le laboratoire doit procéder à une analyse de confirmation.
Rapports des résultats d’analyses
68 (1) Le laboratoire doit remettre une attestation du résultat de l’analyse au coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine et, sur demande du directeur du pénitencier, en fournir une copie par transmission électronique.
(2) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit remettre une copie de l’attestation du laboratoire à la personne qui a fourni l’échantillon d’urine.
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