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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Régime disciplinaire applicable aux détenus (suite)

Avis d’accusation d’infraction disciplinaire

  •  (1) L’avis d’accusation d’infraction disciplinaire doit contenir les renseignements suivants :

    • a) un énoncé de la conduite qui fait l’objet de l’accusation, y compris la date, l’heure et le lieu de l’infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation qui seront présentés à l’audition;

    • b) les date, heure et lieu de l’audition.

  • (2) L’agent établit l’avis d’accusation disciplinaire visé au paragraphe (1) et le remet au détenu dès que possible.

Nombre d’accusations d’infraction disciplinaire

 Qu’il soit reproché au détenu un seul acte, des actes simultanés ou une série d’actes continus, la conduite de celui-ci ne doit pas faire l’objet de plus d’une accusation d’infraction disciplinaire, à moins que les infractions reprochées ne soient essentiellement différentes.

Auditions disciplinaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 30(2) et (3), l’audition relative à une infraction disciplinaire mineure doit être tenue par le directeur du pénitencier ou par l’agent qu’il a désigné.

  • (2) L’audition relative à une infraction disciplinaire grave doit être tenue par un président indépendant sauf que, dans les cas exceptionnels où le président indépendant ne peut tenir l’audition et ne peut être remplacé par un autre président indépendant dans un délai raisonnable, le directeur du pénitencier peut la tenir à sa place.

 L’audition disciplinaire doit être tenue dès que possible, mais jamais avant l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables après la remise au détenu de l’avis d’accusation d’infraction disciplinaire, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref.

 [Abrogé, DORS/2019-299, art. 11]

  •  (1) Lorsque la conduite du détenu, qu’elle comprenne un seul acte, des actes simultanés ou une série d’actes continus, fait l’objet de plus d’une accusation d’infraction disciplinaire, toutes ces accusations doivent être entendues en même temps.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), une accusation d’infraction grave doit être entendue en même temps qu’une accusation d’infraction mineure, l’audition disciplinaire doit être tenue par un président indépendant.

  • (3) Lorsque le président indépendant conclut qu’une accusation d’infraction grave se rapporte plutôt à une infraction mineure, il doit modifier l’accusation et soit tenir l’audition disciplinaire, soit renvoyer l’affaire au directeur du pénitencier.

  •  (1) Au cours de l’audition disciplinaire, la personne qui tient l’audition doit, dans des limites raisonnables, donner au détenu qui est accusé la possibilité :

    • a) d’interroger des témoins par l’intermédiaire de la personne qui tient l’audition, de présenter des éléments de preuve, d’appeler des témoins en sa faveur et d’examiner les pièces et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision;

    • b) de présenter ses observations durant chaque phase de l’audition, y compris quant à la peine qui s’impose.

  • (2) Le Service doit veiller à ce que le détenu accusé d’une infraction disciplinaire grave ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions en vue de l’audition disciplinaire et que cet avocat puisse prendre part aux procédures au même titre que le détenu selon le paragraphe (1).

  •  (1) La personne qui tient l’audition disciplinaire rend sa décision dès que possible après l’audition.

  • (2) Une fois la décision rendue, le directeur du pénitencier veille à ce que le détenu en reçoive une copie dès que possible.

  •  (1) Le Service doit veiller à ce que toutes les auditions disciplinaires soient enregistrées de manière qu’elles puissent faire l’objet d’une révision complète.

  • (2) Les enregistrements des auditions disciplinaires doivent être conservés pendant au moins deux ans après la date de la décision.

  • (3) Tout détenu doit avoir accès, dans des limites raisonnables, à l’enregistrement de son audition disciplinaire.

Peines

 Avant d’infliger une peine visée à l’article 44 de la Loi, la personne qui tient l’audition disciplinaire doit tenir compte des facteurs suivants :

  • a) la gravité de l’infraction disciplinaire et la part de responsabilité du détenu quant à sa perpétration;

  • b) ce qui constitue la mesure la moins restrictive possible dans les circonstances;

  • c) toutes les circonstances, atténuantes ou aggravantes, qui sont pertinentes, y compris la conduite du détenu au pénitencier;

  • d) les peines infligées à d’autres détenus pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables;

  • e) la nature et la durée de toute autre peine visée à l’article 44 de la Loi qui a été infligée au détenu, afin que l’ensemble des peines ne soit pas excessif;

  • f) toute mesure prise par le Service par rapport à cette infraction avant la décision relative à l’accusation;

  • g) toute recommandation présentée à l’audition quant à la peine qui s’impose.

  •  (1) Le nombre de jours de privilèges que peut perdre un détenu aux termes de l’alinéa 44(1)b) de la Loi ne peut dépasser :

    • a) sept jours dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

    • b) 30 jours dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • (2) La peine qui consiste en la perte de privilèges :

    • a) ne peut viser que la participation à des activités récréatives;

    • b) ne doit pas être infligée si elle va à l’encontre du plan correctionnel du détenu.

  •  (1) Le montant de la restitution qui peut être ordonnée aux termes de l’alinéa 44(1)c) de la Loi ne peut dépasser :

    • a) 50 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

    • b) 500 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • (2) L’ordre de restitution ne peut viser qu’un dédommagement pécuniaire pour la valeur établie de la perte ou du dommage à un bien découlant de la perpétration de l’infraction disciplinaire.

 L’amende qui peut être infligée aux termes de l’alinéa 44(1)d) de la Loi ne peut dépasser :

  • a) 25 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

  • b) 50 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  •  (1) Ni restitution ni amende ne doivent être infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi avant un examen de la situation financière du détenu; lorsque ces deux peines seraient toutes les deux indiquées et que la modicité des moyens du détenu n’en permet qu’une, la restitution doit être ordonnée.

  • (2) La restitution ou l’amende infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi peuvent comporter un délai de paiement et le paiement par versements échelonnés.

  • (3) La restitution et le recouvrement de l’amende s’effectuent par retenues sur les gains nets approuvés du détenu.

  •  (1) Le nombre d’heures de travaux supplémentaires qui peuvent être infligées aux termes de l’alinéa 44(1)e) de la Loi ne peut dépasser :

    • a) dix heures dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

    • b) 30 heures dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • (2) La peine de travaux supplémentaires infligée conformément à l’alinéa 44(1)e) de la Loi doit porter mention du type de travaux et, sous réserve du paragraphe (3), de leur délai d’exécution.

  • (3) Le détenu doit accomplir les travaux supplémentaires infligés comme peine pendant ses temps libres et sans rétribution.

 [Abrogé, DORS/2019-299, art. 13]

  •  (1) L’exécution de la peine du détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire peut être suspendue :

    • a) dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure, par le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d’une autre infraction disciplinaire commise dans un délai déterminé par le directeur ou l’agent, lequel délai ne doit pas dépasser 21 jours suivant la date où la peine a été infligée;

    • b) dans le cas d’une infraction disciplinaire grave, par le président indépendant, pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d’une autre infraction disciplinaire grave commise dans un délai déterminé par le président indépendant, lequel délai ne doit pas dépasser 90 jours suivant la date où la peine a été infligée.

  • (2) Si le détenu manque à la condition visée au paragraphe (1), il doit purger la peine dont l’exécution avait été suspendue.

  • (3) Pour des raisons humanitaires ou aux fins de la réadaptation du détenu, le directeur du pénitencier peut annuler une peine infligée en application de l’article 44 de la Loi.

Objets interdits

  •  (1) Pour l’application du présent article, pénitencier à sécurité minimale, pénitencier à sécurité moyenne, pénitencier à sécurité maximale et établissement à niveaux de sécurité multiples s’entendent au sens des Directives du commissaire, mais ne comprennent pas les centres correctionnels communautaires.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de objets interdits, à l’article 2 de la Loi, les plafonds applicables aux montants d’argent sont les suivants :

    • a) pour un visiteur :

      • (i) dans un pénitencier à sécurité minimale, 50 $,

      • (ii) dans un pénitencier à sécurité moyenne ou maximale et dans un établissement à niveaux de sécurité multiples, 25 $;

    • b) pour un détenu, 0,00 $, sous réserve de l’autorisation prévue à l’alinéa d) de la définition de objets interdits à l’article 2 de la Loi.

Fouilles et saisies

Manière d’effectuer les fouilles

 La fouille discrète s’effectue au moyen d’un détecteur portatif, d’un portique de détection de métaux dans lequel doit passer la personne visée par la fouille, ou de tout autre dispositif discret semblable.

 La fouille par palpation s’effectue de la tête aux pieds, devant et derrière, autour des jambes et dans les plis des vêtements, les poches et les chaussures.

 La fouille à nu consiste en un examen visuel complet du corps de la personne visée par la fouille qui doit se dévêtir devant l’agent faisant la fouille et qui peut être tenue d’ouvrir la bouche, de montrer la plante des pieds, de se passer les doigts dans les cheveux, d’ouvrir les mains, d’écarter les bras, de se pencher ou de permettre de toute autre manière à l’agent de faire l’examen visuel.

 La fouille à nu et l’examen des cavités corporelles s’effectuent en privé, à l’abri des regards de toute personne autre qu’un agent du même sexe que la personne fouillée, lequel agent doit être présent à titre de témoin, sauf s’il s’agit d’une fouille à nu effectuée dans un cas d’urgence visé au paragraphe 49(4) de la Loi.

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    détecteur à balayage corporel

    détecteur à balayage corporel Pour l’application de l’article 46 et du paragraphe 48(2) de la Loi, s’entend d’un appareil de contrôle de sécurité qui peut détecter l’emplacement d’un objet interdit ingéré ou dissimulé sur le corps ou dans les cavités corporelles d’une personne habillée et inclut un appareil pouvant produire une image détaillée de l’intérieur du corps de la personne. (body scanner)

    cellule nue

    cellule nue S’entend d’une cellule dépourvue d’installation sanitaire. (dry cell)

    fouille par balayage corporel détaillée

    fouille par balayage corporel détaillée Fouille effectuée à l’aide d’un détecteur à balayage corporel de manière à produire des images détaillées de l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet de la fouille afin qu’un agent puisse les examiner. (detailed body scan search)

    fouille par balayage corporel non-détaillée

    fouille par balayage corporel non-détaillée Fouille effectuée à l’aide d’un détecteur à balayage corporel de manière à ne pas produire des images détaillées de l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet de la fouille. (non-detailed body scan search)

  • (2) La fouille par balayage corporel — détaillée ou non-détaillée — pour détecter la présence d’un objet interdit s’effectue conformément aux directives du commissaire par un agent formé à l’utilisation du détecteur à balayage corporel.

  • (3) Avant d’effectuer une fouille par balayage corporel, le Service met à la disposition de toute personne qui fera l’objet d’une telle fouille tous les renseignements pertinents sur la santé et la sécurité concernant le détecteur à balayage corporel.

  • (4) Les résultats de toute fouille par balayage corporel détaillée d’un détenu placé en cellule nue en vertu de l’article 51 de la Loi sont fournis au directeur du pénitencier dès que possible.

Fouilles des détenus

 L’agent de l’un ou l’autre sexe peut soumettre le détenu à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — dans l’un des cas suivants :

  • a) le détenu entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou en sort;

  • b) le détenu entre dans le secteur du pénitencier réservé aux visites-contacts ou aux visites familiales ou en sort;

  • c) le détenu entre dans un secteur de travail ou d’activité du pénitencier ou en sort;

  • d) le détenu entre dans une unité d’intervention structurée ou en sort;

  • e) le détenu bénéficie d’une permission de sortir du pénitencier;

  • f) le détenu doit se soumettre à une prise d’échantillon d’urine, la fouille devant alors avoir lieu juste avant la prise d’échantillon d’urine visée à l’article 66;

  • g) le directeur du pénitencier conclut à la possibilité d’introduction d’objets interdits dans le pénitencier et il autorise la fouille expressément par écrit.

 L’agent du même sexe que le détenu peut soumettre celui-ci à une fouille à nu ordinaire dans l’un des cas suivants :

  • a) le détenu entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou en sort;

  • b) le détenu sort du secteur du pénitencier réservé aux visites-contacts;

  • c) le détenu entre dans le secteur du pénitencier réservé aux visites familiales ou en sort;

  • d) le détenu sort d’un secteur de travail du pénitencier où il a eu accès à un objet qui peut être un objet interdit et qui peut être dissimulé sur sa personne.

  • DORS/2015-171, art. 3
  •  (1) Toute personne visée au paragraphe 47(2) de la Loi qui fournit des services de surveillance, de traitement, d’enseignement ou de counseling au Service peut procéder aux fouilles visées au paragraphe 47(1) de la Loi.

  • (2) Toute personne visée au paragraphe 49(2) de la Loi qui fournit des services de surveillance, de traitement, d’enseignement ou de counseling au Service peut procéder aux fouilles visées au paragraphe 49(1) de la Loi.

  • (3) La formation relative aux fouilles visées aux paragraphes (1) et (2) est celle qui fait partie du programme d’initiation et de formation du personnel offert par le Service.

 

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