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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

PARTIE IIMise en liberté sous condition (suite)

Dispenses d’audience

 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, les examens pour lesquels la Commission peut procéder sans audience sont les suivants :

  • a) [Abrogé, DORS/2012-234, art. 4]

  • b) l’examen visant la semi-liberté, dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

  • c) l’examen visant la libération conditionnelle totale, dans le cas du délinquant qui bénéficie d’une semi-liberté au moment de l’examen.

  • DORS/2012-234, art. 4

Dossiers des examens et des décisions

  •  (1) Lorsque la Commission procède à l’examen du cas du délinquant par voie d’audience, elle doit tenir un dossier de toutes les procédures jusqu’à la date d’expiration légale de la peine du délinquant.

  • (2) Lorsque la Commission rend une décision après examen du cas du délinquant, elle doit :

    • a) conserver une copie de la décision motivée jusqu’à l’expiration de la peine purgée par le délinquant;

    • b) remettre au délinquant une copie de la décision motivée dans les 15 jours qui suivent la prise de la décision.

Consultation du registre par des chercheurs

  •  (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 144(3) de la Loi, une personne désire consulter le registre des décisions de la Commission à des fins de recherches, elle doit présenter à la Commission une demande écrite accompagnée d’une description de la nature des renseignements et des catégories de cas visés par la demande.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque sont remplies les conditions énoncées au paragraphe (1), la Commission doit autoriser l’accès au registre au cours du mois suivant la réception de la demande.

  • (3) Le président de la Commission peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) lorsque, compte tenu de toutes les circonstances :

    • a) soit la demande porte sur un si grand nombre de décisions ou exige d’en consulter un si grand nombre que le délai fixé au paragraphe (2) n’est pas suffisant pour se conformer à cette demande;

    • b) soit des consultations s’imposent, ce qui nécessite un délai plus long pour que la Commission puisse adéquatement donner suite à cette demande.

  • (4) Lorsque la Commission a besoin d’un délai plus long aux termes du paragraphe (3), elle doit, au cours du mois suivant la réception de la demande, fournir au demandeur les raisons de la prolongation du délai.

Appels à la Section d’appel

 Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, tout appel d’une décision de la Commission présenté par le délinquant ou par la personne agissant en son nom doit être interjeté auprès de la Section d’appel par envoi d’un avis écrit à la Commission, donnant les motifs d’appel et accompagné de tous les renseignements et documents à leur appui, dans les deux mois suivant la décision de la Commission.

 

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