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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

  •  (1) Le Service doit remettre au détenu à sa libération du pénitencier, au besoin :

    • a) des vêtements convenables pour la saison et pour les exigences de son plan de libération;

    • b) un montant destiné à couvrir les frais de voyage et de subsistance pour se rendre :

      • (i) soit jusqu’à la destination précisée dans son plan de libération,

      • (ii) soit, lorsque le détenu quitte le pénitencier à l’expiration de sa sentence, selon le cas :

        • (A) jusqu’au lieu où il a été condamné, s’il a été condamné au Canada,

        • (B) jusqu’à tout autre lieu situé à une distance égale ou inférieure à celle du lieu mentionné à la division (A), s’il le demande,

        • (C) n’importe où au Canada, si le commissaire ou l’agent désigné par lui l’autorise.

  • (2) Lorsque le détenu est remis en liberté, le Service doit veiller à ce que soit remis au détenu le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus.

  • (3) Lorsque le délinquant bénéficie d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’une libération d’office, le Service doit veiller à ce qu’il reçoive, conformément aux Directives du commissaire, une allocation pour pouvoir subvenir à ses besoins matériels essentiels et se conformer aux exigences de son plan de libération.


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