Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

  •  (1) La demande de mise en semi-liberté faite en vertu des paragraphes 122(1) ou (2) de la Loi doit être présentée à la Commission au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de mise en semi-liberté conformément au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la semi-liberté.

  • (3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une mise en semi-liberté.

  • (4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une mise en semi-liberté lorsque, selon le cas, elle a besoin :

    • a) de plus de renseignements pertinents;

    • b) de plus de temps pour prendre une décision.


Date de modification :