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Règlement sur la gestion des administrations portuaires (DORS/99-101)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

PARTIE 3Matières financières (suite)

États financiers annuels (suite)

Contenu des états financiers annuels (suite)

 Tout renseignement requis en vertu des articles 35 et 36 peut être présenté dans une catégorie de revenus ou dépenses appropriée, ventilé en plusieurs catégories ou présenté sous forme de notes en bas de page dans les états financiers ou de notes en fin de texte.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 37(3) de la Loi, toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit préciser dans ses états financiers annuels :

    • a) le nom, le titre et la rémunération totale de chaque administrateur et de chaque premier dirigeant qui a détenu un mandat auprès d’elle au cours de l’exercice visé par ces états financiers;

    • b) le nom, le titre et la rémunération totale de chaque dirigeant et de chaque employé, qui, au cours de cet exercice, a détenu un mandat ou été employé auprès d’elle, si cette rémunération était supérieure au plancher réglementaire fixé à l’article 39.

  • (2) Toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit, dans ses états financiers annuels, faire la ventilation de la rémunération de chacune des personnes visées au paragraphe (1), selon les montants correspondant aux éléments suivants :

    • a) les traitements et les honoraires;

    • b) les indemnités;

    • c) les autres avantages.

  • (3) Les renseignements requis par le présent article peuvent être présentés dans une catégorie de dépenses appropriée de même que sous forme de notes en bas de page dans les états financiers ou de notes en fin de texte.

Plancher de rémunération

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 37(3)c) de la Loi, le plancher de rémunération applicable aux dirigeants et employés d’une administration portuaire ou d’une filiale à cent pour cent de celle-ci est fixé à 150 000 $. À compter du 1er janvier 2000, le plancher de rémunération est rajusté le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation entre les deux années précédentes.

  • (2) L’indice des prix à la consommation pour une année donnée est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisé) pour le Canada, publié par Statistique Canada, pour cette année.

Approbation des états financiers annuels

  •  (1) Le conseil d’administration de l’administration portuaire doit approuver les états financiers annuels visés à l’alinéa 36a) de la Loi et l’approbation doit être attestée par la signature d’au moins l’un des administrateurs.

  • (2) L’administration portuaire ne peut publier ou diffuser les états financiers annuels à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) ils ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1);

    • b) ils sont accompagnés du rapport du vérificateur de l’administration portuaire.

Vérification

Qualités requises pour être vérificateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le vérificateur d’une administration portuaire doit être indépendant de l’administration portuaire, de toute personne morale que celle-ci contrôle et de leurs administrateurs et dirigeants.

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l’associé :

      • (i) soit est associé, administrateur, dirigeant ou employé de l’administration portuaire ou de toute personne morale que celle-ci contrôle, ou est associé de ses administrateurs, dirigeants ou employés,

      • (ii) soit est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des emprunts de l’administration portuaire ou des emprunts ou actions de toute personne morale que celle-ci contrôle,

      • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de l’administration portuaire ou de toute personne morale que celle-ci contrôle dans les deux ans précédant la date où sa nomination au poste de vérificateur prendrait effet.

  • (3) Le vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès que, à sa connaissance, il ne possède plus les qualités requises par le présent article.

  • (4) Toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la destitution du vérificateur aux termes du présent article et la vacance de son poste.

  • (5) Le tribunal, s’il est convaincu de ne causer aucun préjudice à l’administration portuaire, peut, à la demande de toute personne intéressée, dispenser, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’il estime pertinentes.

Nomination du vérificateur

  •  (1) Le conseil d’administration d’une administration portuaire doit :

    • a) lors de sa première réunion, nommer un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de la première réunion annuelle;

    • b) avant la première réunion annuelle et à chaque réunion annuelle subséquente, nommer un vérificateur dont le mandat commence à la clôture de cette réunion annuelle et se termine à la clôture de la réunion annuelle suivante.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), à défaut de nomination du vérificateur avant une réunion annuelle, le vérificateur en fonction poursuit son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.

  • (3) L’administration portuaire doit, à la réunion annuelle, annoncer le nom du vérificateur nommé dont le mandat débutera à la clôture de la réunion.

Rémunération du vérificateur

 La rémunération du vérificateur d’une administration portuaire est fixée par le conseil d’administration.

Vacance du poste de vérificateur

  •  (1) Le conseil d’administration d’une administration portuaire doit combler sans délai toute vacance du poste de vérificateur; le vérificateur ainsi nommé poursuit jusqu’à son expiration le mandat de son prédécesseur.

  • (2) Lorsque le poste de vérificateur est vacant et que le conseil d’administration n’en nomme pas un, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, nommer un vérificateur et fixer sa rémunération; le mandat de ce vérificateur se termine à la nomination de son successeur par le conseil d’administration.

Pouvoir de révoquer un vérificateur

 Le conseil d’administration peut révoquer tout vérificateur qui n’a pas été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 43(2) de la Loi ou par le tribunal.

Fin du mandat

  •  (1) Le mandat du vérificateur d’une administration portuaire prend fin avec :

    • a) son décès ou sa démission;

    • b) la révocation de son mandat;

    • c) l’expiration de son mandat aux termes de l’article 42.

  • (2) La démission du vérificateur prend effet à la date de réception de sa lettre de démission par l’administration portuaire ou, si elle est postérieure, à celle que précise cette démission.

  •  (1) Est fondé à donner par écrit à l’administration portuaire les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions envisagées le vérificateur qui, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une réunion du conseil d’administration en vue de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration en vue de pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

  • (2) L’administration portuaire doit le plus tôt possible après avoir reçu les motifs écrits du vérificateur :

    • a) envoyer copie de ceux-ci au ministre ainsi qu’à ses administrateurs, son premier dirigeant et le vérificateur proposé en remplacement;

    • b) faire publier dans un journal à grand tirage publié ou distribué dans les municipalités où est situé le port un avis portant que les motifs sont mis à la disposition du public au siège social de l’administration portuaire pour consultation.

  • (3) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d’expirer, avant d’avoir obtenu, sur demande, qu’il donne par écrit les circonstances et les motifs justifiant, selon lui, son remplacement.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), toute personne par ailleurs compétente peut accepter d’être nommée vérificateur si, dans les 15 jours suivant la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.

  • (5) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), l’inobservation du paragraphe (3) entraîne la nullité de la nomination.

Droit d’assister à la réunion annuelle

  •  (1) Le vérificateur d’une administration portuaire est fondé à recevoir avis de toute réunion annuelle et, aux frais de l’administration portuaire, à y assister et à y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

  • (2) Le vérificateur, ou ses prédécesseurs, à qui l’un des administrateurs d’une administration portuaire donne avis écrit, au moins 10 jours à l’avance, de la tenue d’une réunion annuelle, doit assister à cette réunion aux frais de l’administration portuaire et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

  • (3) L’administrateur d’une administration portuaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie à l’administration portuaire.

  • (4) Le vérificateur d’une administration portuaire ou l’un de ses prédécesseurs ne contrevient au paragraphe (2) que s’il ne se conforme pas, sciemment, aux exigences de ce paragraphe.

Examen et rapport

  •  (1) Le vérificateur d’une administration portuaire doit procéder à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur les états financiers annuels à présenter à la réunion annuelle, à l’exception des états financiers ou partie de ceux-ci se rapportant à l’exercice visé au sous-alinéa 36a)(ii) de la Loi.

  • (2) N’est pas engagée la responsabilité du vérificateur qui s’appuie, d’une manière raisonnable, sur le rapport du vérificateur d’une filiale de l’administration portuaire, dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de l’administration portuaire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le bien-fondé de la décision du vérificateur est une question de fait.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique, que les états financiers de l’administration portuaire soient consolidés ou non.

Principes de vérification

 Le vérificateur de l’administration portuaire doit établir le rapport visé à l’alinéa 40(2)b) suivant les normes de vérification généralement reconnues qui figurent dans le Manuel de CPA Canada, avec ses modifications successives.

  • DORS/2016-66, art. 1

Droit à l’information

  •  (1) À la demande du vérificateur de l’administration portuaire, dans la mesure où il l’estime nécessaire pour procéder à l’examen et faire rapport conformément à l’article 49 et où il est raisonnable, pour les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’administration portuaire, ou leurs prédécesseurs, d’accéder à cette demande, ceux-ci doivent :

    • a) lui fournir les renseignements et les éclaircissements;

    • b) lui donner accès à tous les documents, livres, comptes et pièces justificatives de l’administration portuaire et de ses filiales.

  • (2) À la demande du vérificateur de l’administration portuaire, les administrateurs d’une administration portuaire doivent :

    • a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires aux fins de l’examen et du rapport exigés par l’article 49;

    • b) fournir au vérificateur les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

  • (3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au titre des paragraphes (1) ou (2).

Comité de vérification

  •  (1) L’administration portuaire doit avoir un comité de vérification qui est composé d’au moins trois administrateurs et dont aucun membre n’est dirigeant ou employé de l’administration portuaire ou de toute personne morale qu’elle contrôle.

  • (2) Le comité de vérification doit réviser les états financiers annuels de l’administration portuaire avant leur approbation par le conseil d’administration.

  • (3) Le vérificateur d’une administration portuaire est fondé à recevoir avis des réunions du comité de vérification et, aux frais de l’administration portuaire, à y assister et à y être entendu.

  • (4) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur doit, durant son mandat, assister à toute réunion de ce comité.

  • (5) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

Erreurs dans les états financiers

  •  (1) Tout administrateur ou dirigeant d’une administration portuaire doit immédiatement aviser le comité de vérification et le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de l’un de ses prédécesseurs.

  • (2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact, à son avis important, dans des états financiers sur lequel il a fait rapport, doit en informer chaque administrateur.

  • (3) Les administrateurs avisés par le vérificateur ou l’un de ses prédécesseurs conformément au paragraphe (2) doivent :

    • a) tenir et publier des états financiers rectifiés;

    • b) en informer le ministre et chacune des municipalités et provinces qui sont mentionnées dans ses lettres patentes et qui ont le droit de nommer un administrateur;

    • c) faire publier un avis dans un journal à grand tirage publié ou distribué dans les municipalités où le port est situé informant que des états financiers rectifiés sont mis à la disposition du public au siège social de l’administration portuaire pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

  • (4) L’administrateur ou le dirigeant d’une administration portuaire ne contrevient aux paragraphes (1) ou (3) que s’il ne se conforme pas, sciemment, aux exigences de ces paragraphes.

 

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