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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-10-12 Versions antérieures

Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

DORS/99-142

LOI SUR LES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

Enregistrement 1999-03-23

Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

En vertu de l’article 62 de la Loi sur les arpenteurs des terres du CanadaNote de bas de page a, le ministre des Ressources naturelles approuve le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada, ci-après, pris par le conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada.

Ottawa, le 18 mars 1999

Le ministre des Ressources naturelles
Ralph Goodale

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

incompétence

incompétence Le manque de connaissances, de compétence ou de jugement, ou le mépris de l’intérêt public, qui rend le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence incapable de satisfaire aux exigences de la profession ou de fournir des services d’arpentage en conformité avec la Loi ou toute autre loi régissant l’arpentage ou leurs règlements d’application. (incompetence)

Loi

Loi La Loi sur les arpenteurs des terres du Canada. (Act)

manquement professionnel

manquement professionnel Pour le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence, selon le cas, tout acte, omission ou fait qui suit :

  • a) être condamné par un tribunal compétent pour une infraction relative à l’arpentage;

  • b) contrevenir à la Loi, au présent règlement, aux règlements administratifs ou aux autres lois ou règlements relatifs à l’arpentage;

  • c) ne pas respecter le code de déontologie de l’Association;

  • d) et e) [Abrogés, DORS/2011-291, art. 1]

  • f) ne pas employer un personnel compétent sur le plan de la formation ou de l’expérience, ou sur les deux plans, pour exercer les fonctions assignées;

  • g) autoriser ou inciter sciemment des employés qui ne sont pas arpenteurs des terres du Canada à se livrer à des activités qu’il serait raisonnable de considérer comme celles d’un arpenteur des terres du Canada;

  • h) et i) [Abrogés, DORS/2011-291, art. 1]

  • j) facturer des honoraires pour des services non rendus ou présenter délibérément une estimation, un relevé ou des frais de service faux ou trompeurs;

  • k) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 1]

  • l) produire une déclaration ou une publication fausse ou trompeuse qui nuit soit à la réputation professionnelle, soit aux activités d’arpentage ou aux possibilités à cet égard, d’un autre membre de l’Association, d’un autre arpenteur des terres du Canada ou d’un autre titulaire de licence;

  • m) solliciter ou accepter des travaux lorsqu’il sait ou a des raisons de croire qu’un autre membre de l’Association, un autre arpenteur des terres du Canada ou un autre titulaire de licence a été engagé aux mêmes fins par le même client;

  • n) offrir une récompense ou une incitation pour obtenir un emploi ou un contrat de service;

  • o) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 1]

  • p) ne pas collaborer avec l’Association à l’égard d’une réclamation présentée aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle;

  • q) ne pas collaborer avec l’Association lors de l’examen des services d’arpentage d’un membre de l’Association;

  • q.1) ne pas donner suite à l’avis délivré en vertu du paragraphe 49(3) ou (5);

  • r) autoriser un non-membre à agir d’une manière qui porterait le public à croire qu’il est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi et du présent règlement;

  • s) avoir un comportement en matière d’arpentage qui, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres de l’Association comme déshonorant ou non professionnel;

  • t) ne pas corriger les travaux de mauvaise qualité, incorrects ou incomplets après avoir reconnu qu’ils comportent des lacunes;

  • u) dans le cas du titulaire de licence, ne pas aviser le registraire immédiatement lorsqu’aucun membre de l’Association n’est disponible pour superviser les services qu’il offre et qui exigent la surveillance d’un membre de l’Association;

  • v) dans le cas du titulaire de licence, ne pas s’assurer que les travaux sont exécutés sous la surveillance d’un membre de l’Association;

  • w) autoriser, permettre, conseiller, encourager, appuyer ou accepter tout acte ou omission visé aux alinéas b) à v), ou aider à le commettre. (professional misconduct)

membre de l’Association

membre de l’Association Membre de l’Association des arpenteurs des terres du Canada. (member of the Association)

  • DORS/2011-291, art. 1

Code de déontologie de l’association des arpenteurs des terres du canada

[
  • DORS/2003-1, art. 1(A)
]

 Pour l’application du code de déontologie établi à l’article 3, membre s’entend d’un membre de l’Association, d’un arpenteur des terres du Canada, d’un titulaire de permis ou d’un titulaire de licence.

  •  (1) Le membre doit se conformer au code de déontologie établi aux paragraphes (2) à (7).

  • (2) Le membre doit servir le public de son mieux, avec exactitude et efficacité, en vue de la mise en valeur et de la jouissance paisible des terres et des ressources naturelles du Canada.

  • (3) Le membre doit être honnête et fiable et doit notamment :

    • a) respecter la confidentialité de ses relations avec chaque client ou employeur pendant et après la durée de son contrat ou de son emploi;

    • b) ne certifier que les travaux exécutés par lui ou sous sa surveillance;

    • c) ne conclure des ententes de partage des honoraires qu’avec le consentement de son client.

  • (4) Le membre doit faire preuve de vigilance afin de faire respecter la loi qui régit sa profession et doit s’abstenir notamment :

    • a) de conclure des ententes qui permettraient l’exercice illégal de la profession;

    • b) d’être sciemment ou délibérément complice de toute omission consistant à ne pas déclarer au conseil de l’Association l’exercice illégal de la profession.

  • (5) Le membre doit éviter toute apparence d’irrégularité dans l’exercice de la profession et doit notamment :

    • a) déclarer à son client ou à son employeur tout conflit d’intérêts préjudiciable à la qualité de ses services;

    • b) faire de son mieux pour s’assurer que son nom n’est pas utilisé en relation avec des personnes ou des entreprises à l’éthique douteuse ou incertaine;

    • c) ne pas accepter de rémunération de plus d’une source pour le même service sans le consentement de toutes les parties en cause.

  • (6) Le membre ne peut demander et accepter que des honoraires justes et raisonnables pour ses services et doit notamment :

    • a) présenter des relevés d’honoraires qui soient en accord avec la complexité professionnelle et technique de ses services, son degré de responsabilité et sa responsabilité professionnelle;

    • b) fournir des précisions sur les relevés d’honoraires à la demande de ses clients.

  • (7) Le membre doit faire preuve de compétence, d’intégrité et de respect pour la profession dans ses relations avec ses collègues, clients, employeurs ou employés et avec le public, et doit notamment :

    • a) assumer la responsabilité professionnelle de toutes les étapes des travaux d’arpentage exécutés sous sa surveillance;

    • b) promouvoir auprès de son personnel l’intégrité absolue et une compréhension claire des obligations professionnelles des arpenteurs envers le public;

    • c) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 2]

    • d) continuer à se perfectionner par les études et les programmes éducatifs;

    • e) s’abstenir de critiquer publiquement le comportement ou les pratiques des collègues;

    • f) signaler au registraire tout cas qu’il considère comme un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part d’un membre;

    • g) tenir des dossiers appropriés de ses travaux afin que ses pairs puissent évaluer la qualité de ceux-ci;

    • h) s’abstenir d’accepter des travaux qui excèdent ses compétences ou les ressources à sa disposition;

    • i) éviter tout propos trompeur ou flatteur dans ses publicités.

  • DORS/2011-291, art. 2

Comités du conseil

Dispositions générales

 Sauf disposition contraire, le quorum d’un comité de l’Association est constitué par la majorité de ses membres.

 Les membres des comités sont nommés par le conseil.

Le bureau de l’Association

  •  (1) Le bureau de l’Association est composé des personnes suivantes :

    • a) le président de l’Association;

    • b) le vice-président de l’Association, qui remplace le président en son absence;

    • c) le président sortant de l’Association, au sens des règlements administratifs;

    • d) un ou plusieurs membres du conseil.

  • (2) Le quorum du bureau de l’Association est constitué par trois membres du bureau, dont un au moins est le président ou le vice-président.

Comité d’examen

  •  (1) Le comité d’examen est composé des personnes suivantes :

    • a) un président;

    • b) quatre membres de l’Association.

  • (2) Le quorum du comité d’examen est constitué par trois membres du comité.

  • (3) Si le président ou un membre est empêché d’exécuter les fonctions du comité d’examen, le conseil lui nomme un suppléant.

  • (4) Le président et chaque membre du comité d’examen sont tenus, avant leur entrée en fonctions, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui suit :

    Moi, ...................., je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai mes fonctions d’examinateur des candidats au brevet d’arpenteur des terres du Canada fidèlement et d’une manière impartiale et conforme à la loi. (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Comité des plaintes

  •  (1) Le comité des plaintes est composé des personnes suivantes :

    • a) au moins un membre élu du conseil;

    • b) un membre nommé au conseil par le ministre;

    • c) au moins trois membres de l’Association.

  • (2) Aucun membre du comité de discipline ne peut être membre du comité des plaintes.

  • (3) Le conseil nomme un membre du comité des plaintes à titre de président.

  • (4) Le quorum du comité des plaintes est constitué de trois membres du comité, dont l’un est un membre élu du conseil.

  • DORS/2006-188, art. 1

Comité de discipline

  •  (1) Le comité de discipline est composé des personnes suivantes :

    • a) au moins un membre élu du conseil;

    • b) un membre nommé au conseil par le ministre;

    • c) au moins trois membres de l’Association qui ont chacun un nombre minimum de dix ans d’expérience en arpentage.

  • (2) Le conseil nomme un membre du comité de discipline à titre de président.

  • (3) Le quorum du comité de discipline est constitué par le membre nommé au conseil par le ministre et deux autres membres du comité.

  • (4) Si le comité de discipline commence une audience et qu’un membre du comité est empêché d’agir, les autres membres peuvent poursuivre l’audience en son absence à condition de maintenir le quorum.

  • (5) Si, pendant une instance devant le comité de discipline, le mandat d’un membre de celui-ci expire ou prend fin — pour un motif autre qu’un manquement professionnel ou l’incompétence — avant le règlement de l’instance mais après l’audition de la preuve, le membre demeure membre du comité jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’avait pas expiré ou pris fin.

Registres

  •  (1) Le registraire tient un registre des arpenteurs des terres du Canada dans lequel il consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque arpenteur :

    • a) son nom;

    • b) le type de brevet délivré;

    • c) le numéro et la date du brevet;

    • d) l’état du brevet;

    • e) les renseignements connus concernant son adresse.

  • (2) Le registraire tient un registre des membres de l’Association, y compris les anciens membres, dans lequel il consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque membre :

    • a) son nom;

    • b) la date de son adhésion à l’Association et la date de tout changement de catégorie;

    • c) sa catégorie de membre;

    • d) son adresse et son numéro de téléphone;

    • e) les nom et adresse de la société de personnes dont il est un associé, de son entreprise ou de son employeur;

    • f) l’état du paiement des droits d’inscription;

    • g) son statut de membre;

    • h) la date de délivrance du permis;

    • i) l’état du paiement des droits de permis;

    • j) l’état du permis;

    • k) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté;

    • l) les renseignements concernant toute réclamation pour responsabilité professionnelle présentée contre lui.

  • (3) Le registraire tient un registre des titulaires de licence dans lequel il consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque titulaire :

    • a) son nom;

    • b) la date de délivrance de la première licence;

    • c) son adresse et son numéro de téléphone;

    • d) le nom des membres de l’Association responsables des services d’arpentage qu’il offre;

    • e) la date de délivrance de la licence;

    • f) l’état du paiement des droits de licence;

    • g) l’état de sa licence;

    • h) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté;

    • i) les renseignements concernant toute réclamation pour responsabilité professionnelle présentée contre lui.

  • DORS/2003-1, art. 2(A)
 

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